860.31
# Ordonnance sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap
(OPHand)
Du 22.11.2023 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

## 1.1 Compétences

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--1}

1. L’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) est le service de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne (DSSI) compétent pour l’exécution de la LPHand et de la présente ordonnance.
2. Le Service d’évaluation individuelle des besoins (SEVA) est compétent pour les tâches suivantes:
   a réalisation d’évaluations individuelles des besoins,
   b conseils durant les évaluations individuelles des besoins.
3. Le Service d’examen des besoins (SEB) est compétent pour les tâches suivantes:
   a vérification spécialisée des résultats des évaluations individuelles des besoins,
   b correction des résultats des évaluations individuelles des besoins,
   c calcul des besoins particuliers de soutien liés au handicap,
   d recommandation à l’OIAS des heures de prestations vérifiées et corrigées à allouer par voie de décision.

## 1.2 Solution numérique

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--2}

1. L’OIAS met à disposition une application en ligne pour accomplir les tâches découlant de la législation sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap.
2. Doivent utiliser l’application en ligne
   a l’OIAS,
   b le SEVA,
   c le SEB,
   d les personnes qualifiées pour les évaluations individuelles des besoins,
   e les prestataires d’assistance réguliers,
   f les homes,
   g les autres formes de logement collectif avec encadrement,
   h les centres de jour,
   i les tiers mandatés par le canton, cas échéant.
3. L’application en ligne sert en particulier à accomplir les tâches suivantes:
   a gestion des données de base,
   b dépôt et traitement des demandes d’admission et de garantie de prestations,
   c décomptes et versements,
   d correspondance générale,
   e transmission de communications,
   f mise à disposition d’informations de gestion.
4. Sont exemptés de l’obligation d’utiliser l’application en ligne
   a les personnes en situation de handicap,
   b le personnel d’assistance,
   c les prestataires d’assistance occasionnels.

## 1.3 Définitions et notions

### **Art. 3** Besoins de soutien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--3}

1. Les besoins de soutien au sens de la présente ordonnance correspondent aux besoins particuliers de soutien liés au handicap relevés lors de l’évaluation individuelle des besoins.

### **Art. 4** Catégories de prestations individuelles {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--4}

1. Les prestations de catégorie A habilitent des personnes en situation de handicap à gérer leur quotidien de manière autonome et autodéterminée.
2. Les prestations de catégorie B compensent des activités complexes que des personnes en situation de handicap ne sont pas en mesure d’effectuer de manière autonome.
3. Les prestations de catégorie C compensent des activités simples que des personnes en situation de handicap ne sont pas en mesure d’effectuer de manière autonome.

### **Art. 5** Heures de prestations corrigées et pondérées {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--5}

1. Les heures de prestations relevées lors de l’évaluation individuelle des besoins font l’objet d’une correction et d’une pondération.
2. La correction consiste à déduire des heures de prestations relevées toutes les prestations liées au handicap financées par des tiers.
3. La pondération consiste à convertir en un tarif uniforme, au moyen de taux de référence, les heures de prestations associées aux diverses qualifications.
4. Les heures ainsi définies sont qualifiées d’heures de prestations corrigées et pondérées.

### **Art. 6** Prestations de préparation et de suivi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--6}

1. Les prestations de préparation et de suivi comprennent des prestations qui sont en lien avec la fourniture des prestations individuelles aux personnes en situation de handicap sans constituer une tâche directe de prise en charge.

### **Art. 7** Personnes qualifiées {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--7}

1. Sont réputées personnes qualifiées au sens de la présente ordonnance les collaboratrices et les collaborateurs des homes et du SEVA formés à l’évaluation individuelle des besoins.

### **Art. 8** Autres formes de logement collectif avec encadrement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--8}

1. Les autres formes de logement collectif avec encadrement selon la présente ordonnance sont les ménages privés au sens de l’article 34, alinéa 2 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 sur les programmes d’action sociale (OPASoc).

### **Art. 9** Proches {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--9}

1. Sont réputés proches au sens de l’article 5, alinéa 4 LPHand
   a les parents en ligne directe,
   b les parents en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré,
   c l’épouse ou l’époux,
   d la partenaire enregistrée ou le partenaire enregistré,
   e la concubine ou le concubin,
   f les belles-sœurs et les beaux-frères,
   g dans une famille recomposée, les beaux-parents et les beaux-enfants,
   h les belles-filles et les beaux-fils.
2. Sont réputées concubine et concubin les personnes non mariées qui
   a font ménage commun depuis au moins deux ans sans interruption en constituant une communauté de vie ou
   b cohabitent avec au moins un enfant commun.

### **Art. 10** Prestataires d’assistance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--10}

1. Sont réputés prestataires d’assistance réguliers au sens de la présente ordonnance les prestataires d'assistance qui fournissent des prestations d’assistance de manière répétée et habituelle.
2. Sont réputés prestataires d’assistance occasionnels au sens de la présente ordonnance les prestataires d'assistance qui fournissent des prestations d’assistance exceptionnellement ou sporadiquement.

## 1.4 Exigences à remplir par le SEVA et par le SEB

### **Art. 11** Exigences à remplir par le SEVA {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--11}

1. Le SEVA répond aux exigences suivantes:
   a expérience dans le diagnostic ou dans l’évaluation des besoins de personnes en situation de handicap ou de personnes tributaires de soins,
   b maitrise par le personnel du français et de l'allemand au niveau C2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR),
   c accomplissement consciencieux des tâches qui lui incombent,
   d indépendance vis-à-vis du SEB,
   e prévention des conflits d’intérêts dans le cadre de la fourniture des prestations.
2. Les personnes chargées des tâches spécialisées disposent
   a d’une formation suffisante pour l’exercice de leur fonction,
   b d’une expérience pratique dans le diagnostic ou dans l’évaluation des besoins de personnes en situation de handicap ou de personnes tributaires de soins,
   c de connaissances du système suisse de sécurité sociale,
   d d'une expérience pratique dans l’application ou dans les possibilités d’application de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF),
   e d’une expérience du conseil dans le secteur social ou dans le domaine de la santé.

### **Art. 12** Exigences à remplir par le SEB {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--12}

1. Le SEB répond aux exigences suivantes:
   a expérience dans l’accompagnement et dans la prise en charge de personnes en situation de handicap ou de personnes tributaires de soins,
   b maitrise par le personnel du français et de l'allemand au niveau C2 selon le CECR,
   c accomplissement consciencieux des tâches qui lui incombent,
   d aucun cumul d’activité avec le SEVA ou avec un fournisseur de prestations au sens de l’article 7, alinéa 3 LPHand.
2. Les personnes chargées des tâches spécialisées disposent
   a d’une formation suffisante pour l’exercice de leur fonction,
   b d’une expérience dans la définition, le relevé et l’appréciation des besoins de soutien de personnes en situation de handicap ou de personnes tributaires de soins,
   c de connaissances du système suisse de sécurité sociale, en particulier dans le domaine de la rétribution des prestations,
   d d'une expérience pratique dans l’application ou les possibilités d’application de la CIF.

## 2 Procédure

## 2.1 Demandes d’admission et de garantie de prestations

### **Art. 13** Demande d’admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--13}

1. Les personnes en situation de handicap déposent la demande d’admission auprès de l’OIAS par voie électronique ou postale.
2. Elles remettent les informations suivantes, assorties des justificatifs correspondants:
   a données personnelles,
   b numéro AVS selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
   c indications relatives au droit à une rente selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) ou selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) ou à une allocation pour impotence selon la LAI, la LAA ou la LAM.

### **Art. 14** Demande de garantie de prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--14}

1. Les personnes en situation de handicap déposent la demande de garantie de prestations auprès de l’OIAS au plus tard trois mois après l’admission.
2. Elles remettent en particulier les informations suivantes, assorties des justificatifs correspondants:
   a déclaration complète de toutes les prestations liées au handicap financées par des tiers,
   b domicile et lieu de travail,
   c fournisseurs de prestations aux services desquels elles recourent déjà.
3. Lorsque le justificatif date de plus de cinq ans, il convient de remettre une confirmation du service qui l’a établi attestant l’actualité de son contenu.

## 2.2 Contributions provisionnelles

### **Art. 15** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--15}

1. Des contributions provisionnelles peuvent être octroyées sur demande si des personnes en situation de handicap nécessitent un soutien immédiat durant la procédure de demande.

### **Art. 16** Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--16}

1. Les personnes en situation de handicap doivent se trouver dans une situation d’urgence en raison d’un événement imprévu et présenter les documents suivants:
   a une attestation médicale de l’urgence,
   b l'accord d’un ou de plusieurs des fournisseurs de prestations individuelles suivants pour le soutien immédiat:
   un home ou une autre forme de logement collectif avec encadrement,
   un centre de jour,
   un prestataire d’assistance régulier.

### **Art. 17** Décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--17}

1. Les contributions provisionnelles sont allouées par voie de décision sous forme de forfait.
2. Le forfait est octroyé pour une période limitée à l’entrée en force de la garantie de prestations définitive.
3. L’OIAS verse le forfait mensuellement, directement aux fournisseurs de prestations prévus à l’article 16, alinéa 1, lettre b.

### **Art. 18** Participation à l’évaluation individuelle des besoins {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--18}

1. La décision fixe le délai dans lequel la personne en situation de handicap doit participer à l’évaluation individuelle des besoins.
2. Le versement des forfaits est suspendu si la personne en situation de handicap ne participe pas à l’évaluation individuelle des besoins dans le délai fixé à l’alinéa 1.

### **Art. 19** Recours aux prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--19}

1. Les contributions provisionnelles peuvent être utilisées pour financer des prestations individuelles fournies dans des homes, d’autres formes de logement collectif avec encadrement, des centres de jour ou par des prestataires d’assistance réguliers.
2. Elles ne peuvent pas être utilisées pour financer des prestations individuelles fournies par du personnel d’assistance.

## 2.3 Évaluation individuelle des besoins

### **Art. 20** Méthode {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--20}

1. L’évaluation individuelle des besoins est réalisée au moyen du plan d’aide individuel (IHP; individueller Hilfeplan).
2. La personne qualifiée qui remplit le formulaire IHP y relève également les comportements dangereux pour soi-même ou pour autrui.
3. L’évaluation individuelle des besoins
   a est axée sur les objectifs des personnes en situation de handicap;
   b définit la participation individuelle visée par ces dernières sous différentes perspectives et détermine les mesures et les prestations requises pour y parvenir.

### **Art. 21** Évaluation par les homes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--21}

1. Pour les personnes en situation de handicap vivant en home, l’évaluation individuelle des besoins est réalisée par une personne qualifiée de l’institution. Dans des cas exceptionnels motivés, elle peut être réalisée selon les modalités prévues à l’article 22.
2. L’OIAS décide s’il s’agit d’un cas exceptionnel motivé au sens de l’alinéa 1.
3. Les homes sont libres de faire réaliser les évaluations individuelles des besoins par des personnes qualifiées qu’ils emploient ou qu'ils mandatent.
4. Les personnes qualifiées visées aux alinéas 1 et 3 doivent répondre aux exigences énoncées à l’article 11, alinéa 2.

### **Art. 22** Évaluation par le SEVA {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--22}

1. Pour les personnes en situation de handicap vivant dans une autre forme de logement collectif avec encadrement ou en logement privé, l’évaluation individuelle des besoins est réalisée par une personne qualifiée du SEVA.

### **Art. 23** Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--23}

1. Si les personnes en situation de handicap le souhaitent, des personnes de confiance ainsi que des conseillères ou des conseillers peuvent participer à l’évaluation individuelle des besoins.
2. La personne qualifiée remplit le formulaire IHP et le soumet à la personne en situation de handicap pour avis.
3. Une fois le formulaire IHP finalisé, elle le transmet au SEB.

## 2.4 Vérification spécialisée, contrôle de subsidiarité, pondération, calcul et recommandation du SEB

### **Art. 24** Vérification spécialisée des résultats de l’évaluation individuelle des besoins {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--24}

1. Le SEB vérifie si les résultats de l’évaluation individuelle des besoins sont adéquats et cohérents.

### **Art. 25** Contrôle du respect du principe de subsidiarité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--25}

1. Le SEB corrige les heures de prestations vérifiées en déduisant toutes les prestations liées au handicap financées par des tiers des besoins validés après le contrôle de plausibilité.

### **Art. 26** Pondération {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--26}

1. Le SEB pondère les heures de prestations vérifiées et corrigées en les multipliant par les taux de référence.
2. Les taux de référence sont calculés, pour les prestations de catégories A, B et C, en divisant le montant de la rétribution de la prestation concernée (art. 44, al. 1, lit. a, b ou c) par celui de la rétribution de la prestation de catégorie A (art. 44, al. 1, lit. a).

### **Art. 27** Calcul des besoins de soutien et recommandation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--27}

1. Après avoir vérifié les résultats de l’évaluation individuelle des besoins, effectué les corrections et procédé à la pondération, le SEB calcule les besoins de soutien.
2. Il communique le résultat à l’OIAS et lui remet une recommandation concernant les heures de prestations à allouer par voie de décision.

## 2.5 Garantie de prestations

### **Art. 28** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--28}

1. L’OIAS statue par voie de décision sur la garantie de prestations en se fondant en principe sur la recommandation du SEB.

### **Art. 29** Degrés de besoins {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--29}

1. L’OIAS associe les heures de prestations recommandées aux degrés de besoins selon les annexes 1 et 2.

### **Art. 30** Besoin minimal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--30}

1. Le besoin minimal au sens de l’article 8, alinéa 2 LPHand correspond à quatre heures de prestations corrigées et pondérées par mois.

### **Art. 31** Volume maximal de prestations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--31}

1. La garantie de prestations est en principe limitée à 160 heures de prestations corrigées et pondérées par mois.

### **Art. 32** Dépassement du volume maximal de prestations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--32}

1. Si l’évaluation individuelle des besoins aboutit à des besoins de soutien plus élevés, dont le SEB recommande la prise en compte, l’OIAS examine, au moyen d’une procédure standardisée, si un dépassement du volume maximal de prestations fixé à l’article 31 peut exceptionnellement être accordé.

### **Art. 33** Garantie de prestations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--33}

1. La garantie de prestations permettant le recours à des prestations fournies dans des homes, d’autres formes de logement collectif avec encadrement et des centres de jour indique
   a le degré de besoins selon l’annexe 1 ou 2;
   b le nombre d’heures de prestations fournies par du personnel d’assistance ou des prestataires d’assistance et pouvant être financées par l’OIAS;
   c le nombre d’heures de prestations fournies par des proches et pouvant être financées par l’OIAS.
2. La garantie de prestations permettant le recours à des prestations fournies par du personnel d’assistance, des prestataires d’assistance ou des proches indique
   a le nombre d’heures par catégorie de prestations individuelles selon l’article 4;
   b le nombre d’heures de prestations fournies par des proches et pouvant être financées par l’OIAS.

## 3 Recours aux prestations

## 3.1 Restriction de la liberté de choix

### **Art. 34** Limitation du recours à des prestations d’assistance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--34}

1. Des prestations d’assistance ne sont en principe financées que jusqu’au coût du recours à des prestations équivalentes auprès d’un home, d’une autre forme de logement collectif avec encadrement ou d’un centre de jour.
2. Des exceptions sont possibles compte tenu du cas particulier et d’une couverture appropriée des besoins.

### **Art. 35** Limitation des prestations d’assistance qui peuvent être fournies par des proches et qui sont financées par l’OIAS {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--35}

1. L’OIAS finance les prestations fournies par des proches au maximum jusqu’au tiers des heures de prestations relevées lors de l’évaluation individuelle des besoins.

### **Art. 36** Limitation du recours à des prestations individuelles en cas de domiciliation récente dans le canton {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--36}

1. Les personnes en situation de handicap nouvellement domiciliées dans le canton peuvent, pendant les cinq premières années suivant leur arrivée dans le canton, recourir uniquement aux prestations individuelles fournies dans des homes, d’autres formes de logement collectif avec encadrement et des centres de jour.
2. Si les besoins de soutien ne sont survenus qu’après la domiciliation dans le canton, le recours aux services de personnel d’assistance et de prestataires d’assistance doit être motivé dans la demande de garantie de prestations.

## 3.2 Changements dans le recours aux prestations

### **Art. 37** Changement soudain ou temporaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--37}

1. Tout changement soudain ou temporaire dans le recours aux catégories de prestations individuelles définies dans la décision doit être annoncé à l’OIAS par voie électronique ou postale.

### **Art. 38** Changement majeur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--38}

1. Tout changement majeur au sens de l’article 24, alinéa 2 LPHand doit être annoncé à l’OIAS par voie électronique ou postale.
2. Est considéré comme majeur un changement persistant depuis trois mois qui semble devoir perdurer.
3. L’OIAS évalue si le changement exige un réexamen des besoins particuliers de soutien liés au handicap et l’édiction d’une nouvelle garantie de prestations.

## 3.3 Montant librement disponible

### **Art. 39** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--39}

1. Le montant librement disponible couvre exclusivement des frais encourus par les personnes en situation de handicap en qualité d'employeurs.
2. Il s’élève à cinq pour cent des prestations d’assistance fournies mensuellement par du personnel d’assistance, qu’elles soient financées par la contribution d’assistance de l’assurance-invalidité, par les allocations pour impotence selon la LAI, la LAA ou la LAM ou par des contributions selon la présente ordonnance, mais est limité à 150 francs par mois. L’alinéa 4 est réservé.
3. Le montant librement disponible est versé mensuellement sous forme de forfait.
4. Les prestations d’assistance fournies par des proches ne donnent pas droit à l’octroi d’un montant librement disponible.

## 3.4 Renonciation au remboursement

### **Art. 40** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--40}

1. Il est possible de renoncer exceptionnellement à un remboursement selon l’article 26 LPHand si la violation de l'une des obligations mentionnées a été causée par négligence et que le remboursement mettrait les personnes en situation de handicap concernées dans une situation difficile.

## 4 Prestations d’assistance

### **Art. 41** Exigences en matière de formation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--41}

1. Les prestations de catégorie A peuvent être fournies uniquement par des personnes ayant en principe achevé une formation spécifique du degré tertiaire, et par leurs proches.
2. Les prestations de catégorie B peuvent être fournies uniquement par des personnes ayant en principe achevé une formation spécifique du degré secondaire II, et par leurs proches.
3. La fourniture de prestations de catégorie C ne nécessite aucune formation spécifique.
4. La DSSI règle par voie d’ordonnance de Direction
   a les formations spécifiques visées aux alinéas 1 et 2;
   b les conditions auxquelles des prestations des catégories A et B peuvent aussi être fournies par des personnes qui n’ont pas achevé de formation spécifique mais disposent de formations continues correspondantes ou d’une expérience professionnelle suffisante.

### **Art. 42** Attestations de formation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--42}

1. Les prestataires d’assistance réguliers sont tenus de présenter à l’OIAS les certificats attestant du respect des exigences en matière de formation prévues à l’article 41, alinéas 1 et 2 par les personnes qu’ils emploient.
2. Les personnes en situation de handicap sont tenues de présenter à l’OIAS les certificats attestant du respect des exigences en matière de formation prévues à l’article 41, alinéas 1 et 2
   a par le personnel d’assistance qu’elles emploient;
   b par les prestataires d’assistance occasionnels qu’elles mandatent;
   c …

### **Art. 43** Extrait du casier judiciaire et extrait spécial du casier judiciaire destinés aux particuliers des prestataires d’assistance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--43}

1. Les prestataires d’assistance réguliers doivent exiger des personnes employées par leurs soins qui fournissent des prestations individuelles un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et un extrait spécial du casier judiciaire destiné aux particuliers selon les articles 54 et 55 de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire, LCJ) et présenter ces documents sur demande.
2. Les prestataires d’assistance occasionnels sont exemptés de cette obligation.

## 5 Financement

## 5.1 Prestations individuelles

## 5.1.1 Tarifs des prestations d’assistance

### **Art. 44** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--44}

1. Les prestations d’assistance sont rétribuées par heure effective de prestation fournie selon les tarifs suivants:
   a CHF 65.75
   b CHF 52.95
   c CHF 35.30
   d CHF 25.00
2. Les prestations de préparation et de suivi fournies par des prestataires d’assistance sont rétribuées de manière forfaitaire comme suit:
   a CHF 7.81
   b CHF 6.74
   c CHF 5.27

## 5.1.2 Degrés de besoins

### **Art. 45** Homes et autres formes de logement collectif avec encadrement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--45}

1. Les prestations individuelles fournies dans des homes et d’autres formes de logement collectif avec encadrement sont rétribuées de manière forfaitaire, par journée de séjour, en fonction des degrés de besoins figurant à l’annexe 1.
2. Les prestations de préparation et de suivi fournies dans des homes et d’autres formes de logement collectif avec encadrement sont rétribuées de manière forfaitaire, par journée de séjour, à hauteur de 45 pour cent de la contribution par degré de besoins figurant à l’annexe 1.

### **Art. 46** Centres de jour {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--46}

1. Les prestations individuelles fournies dans des centres de jour sont rétribuées de manière forfaitaire, par journée ou demi-journée de présence, en fonction des degrés de besoins figurant à l’annexe 2.
2. Les prestations de préparation et de suivi fournies dans des centres de jour sont rétribuées de manière forfaitaire, par journée ou demi-journée de présence, à hauteur de 45 pour cent de la contribution par degré de besoins figurant à l’annexe 2.

## 5.2 Prestations indirectes

## 5.2.1 Tarifs des prestataires d’assistance

### **Art. 47** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--47}

1. Les tarifs des prestations indirectes fournies par des prestataires d’assistance réguliers se montent à 5 francs pour les prestations A, B et C.
2. Aucune prestation indirecte n’est payée aux prestataires d’assistance occasionnels.

## 5.2.2 Tarifs des homes et des autres formes de logement collectif avec encadrement

## 5.2.2.1 Tarifs applicables aux personnes en situation de handicap bénéficiant de prestations complémentaires annuelles

### **Art. 48** Places reconnues en home {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--48}

1. Les tarifs des prestations indirectes fournies pour des places reconnues en home se montent à
   a CHF 87.40
   b CHF 109.70
   c CHF 132.00
   d CHF 65.00
2. Les tarifs selon l’alinéa 1 comprennent un forfait d’infrastructure de 34 francs, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité.
3. Les tarifs des prestations indirectes (depuis le degré de soins 3) fournies pour des places reconnues en home figurant sur la liste des établissements médico-sociaux (EMS) se montent à
   a CHF 146.00
   b CHF 158.50
   c CHF 170.95
   d CHF 133.55
3a. Les tarifs des prestations indirectes (degré de soins 2) fournies pour des places reconnues en home figurant sur la liste des établissements médico-sociaux (EMS) se montent à
   a CHF 139.40
   b CHF 151.80
   c CHF 164.30
   d CHF 126.90
3b. Les tarifs des prestations indirectes (degré de soins 1) fournies pour des places reconnues en home figurant sur la liste des établissements médico-sociaux (EMS) se montent à
   a CHF 125.30
   b CHF 137.70
   c CHF 150.20
   d CHF 112.80
3c. Les tarifs des prestations indirectes (degré de soins 0) fournies pour des places reconnues en home figurant sur la liste des établissements médico-sociaux (EMS) se montent à
   a CHF 123.00
   b CHF 135.50
   c CHF 147.95
   d CHF 110.55
4. Les tarifs selon les alinéas 3 à 3c comprennent un forfait d’infrastructure de 34 francs, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité.

### **Art. 49** Places non reconnues en home {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--49}

1. Les tarifs des prestations indirectes fournies pour des places non reconnues en home se montent à
   a CHF 80.65
   b CHF 101.30
   c CHF 122.00
   d CHF 60.00
2. Les tarifs selon l’alinéa 1 comprennent un forfait d’infrastructure de 29 francs, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité.
3. Les tarifs des prestations indirectes (depuis le degré de soins 3) fournies pour des places non reconnues en home mais figurant sur la liste des EMS se montent à
   a CHF 146.00
   b CHF 158.50
   c CHF 170.95
   d CHF 133.55
3a. Les tarifs des prestations indirectes (degré de soins 2) fournies pour des places non reconnues en home mais figurant sur la liste des EMS se montent à
   a CHF 139.40
   b CHF 151.80
   c CHF 164.30
   d CHF 126.90
3b. Les tarifs des prestations indirectes (degré de soins 1) fournies pour des places non reconnues en home mais figurant sur la liste des EMS se montent à
   a CHF 125.30
   b CHF 137.70
   c CHF 150.20
   d CHF 112.80
3c. Les tarifs des prestations indirectes (degré de soins 0) fournies pour des places non reconnues en home mais figurant sur la liste des EMS se montent à
   a CHF 123.00
   b CHF 135.50
   c CHF 147.95
   d CHF 110.55
4. Les tarifs selon les alinéas 3 à 3c comprennent un forfait d’infrastructure de 34 francs, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité.

### **Art. 50** Places dans d’autres formes de logement collectif avec encadrement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--50}

1. Les tarifs des prestations indirectes fournies pour des places dans d’autres formes de logement collectif avec encadrement se montent à
   a CHF 69.00
   b CHF 83.00
   c CHF 97.00
   d CHF 55.00
2. Les tarifs selon l’alinéa 1 comprennent un forfait d’infrastructure de 24 francs, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité.

## 5.2.2.2 Tarifs applicables aux personnes en situation de handicap ne bénéficiant pas de prestations complémentaires annuelles

### **Art. 51** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--51}

1. Les homes et les autres formes de logement collectif avec encadrement peuvent fixer librement les tarifs des prestations indirectes fournies aux personnes en situation de handicap qui ne bénéficient pas de prestations complémentaires.
2. Les tarifs selon l’alinéa 1 comprennent un forfait d’infrastructure du montant minimal suivant, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité:
   a CHF 34.00
   b CHF 34.00
   c CHF 29.00
   d CHF 34.00
   e CHF 24.00

## 5.2.3 Tarifs des centres de jour reconnus

### **Art. 52** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--52}

1. Les tarifs des prestations indirectes fournies par des centres de jour reconnus se montent à 50.70 francs par journée complète de présence et à 25.35 francs par demi-journée de présence.
2. Les tarifs selon l’alinéa 1 comprennent un forfait d’infrastructure de 18.70 francs par journée complète de présence et de 9.35 francs par demi-journée de présence, à utiliser conformément à son affectation et à attester séparément dans la comptabilité.

## 6 Décompte des prestations individuelles

## 6.1 Modalités de décompte

### **Art. 53** Prestataires d’assistance réguliers, homes, autres formes de logement collectif avec encadrement et centres de jour {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--53}

1. Les prestataires d’assistance réguliers effectuent un décompte mensuel des prestations fournies, par heure.
2. Les homes et les autres formes de logement collectif avec encadrement effectuent un décompte mensuel des prestations fournies, par journée de séjour.
3. Les centres de jour effectuent un décompte mensuel des prestations fournies, par journée ou demi-journée de présence.

### **Art. 54** Personnel d’assistance et prestataires d’assistance occasionnels {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--54}

1. Les personnes en situation de handicap effectuent un décompte mensuel, par heure, des prestations fournies par le personnel d’assistance qu’elles emploient et par les prestataires d’assistance occasionnels qu’elles mandatent.
2. Elles peuvent inclure dans le décompte, pour un mois, au maximum 150 pour cent des heures de prestations mensuelles allouées dans la décision.

## 6.2 Facturation

### **Art. 55** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--55}

1. Les prestataires d’assistance réguliers, les homes, les autres formes de logement collectif avec encadrement et les centres de jour ainsi que les personnes en situation de handicap remettent leurs factures à l’OIAS.

## 6.3 Approbation des factures par les personnes en situation de handicap

### **Art. 56** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--56}

1. Les personnes en situation de handicap approuvent ou contestent les factures remises à l’OIAS selon l’article 55 par des prestataires d’assistance réguliers, des homes, d’autres formes de logement collectif avec encadrement et des centres de jour.
2. Elles peuvent approuver les factures manuellement ou automatiquement.
3. L’OIAS paie les factures qui ont été approuvées.

## 6.4 Obligations des personnes en situation de handicap

### **Art. 57** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--57}

1. Les personnes en situation de handicap remettent les documents suivants au plus tard avec le premier décompte:
   a les contrats de travail conclus avec le personnel d’assistance;
   b le contrat de travail approuvé ou signé en leur nom par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) si elles emploient leur curatrice ou leur curateur comme personnel d’assistance;
   c l’attestation d’affiliation à la Caisse de compensation du canton de Berne en tant qu'employeurs.
2. L’OIAS ne verse pas de contributions tant que l’attestation exigée à l’alinéa 1, lettre c n’a pas été remise.
3. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir justifier, sur demande, toutes les prestations fournies par du personnel d’assistance ou des prestataires d’assistance occasionnels auxquels elles recourent.

## 7 Versement

## 7.1 Prestations individuelles

### **Art. 58** Versement pour les prestations effectivement fournies {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--58}

1. L’OIAS verse mensuellement aux personnes en situation de handicap le montant dû pour les prestations effectivement fournies par des proches, le personnel d’assistance ou des prestataires d’assistance occasionnels.
2. Il verse mensuellement aux prestataires d’assistance réguliers, aux homes, aux autres formes de logement collectif avec encadrement et aux centres de jour le montant dû pour les prestations effectivement fournies.

### **Art. 59** Versement pour des prestations non fournies pour cause d’absence imprévue de personnes en situation de handicap {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--59}

1. En cas d’absence imprévue de personnes en situation de handicap, l’OIAS paie aux homes, aux autres formes de logement collectif avec encadrement et aux centres de jour les prestations qui étaient planifiées pendant une durée de 30 jours au maximum par période d’absence, jusqu’à 180 jours par an au plus.
2. L’OIAS verse aux personnes en situation de handicap pendant trois mois au plus le montant moyen payé pour les prestations fournies pendant les douze mois précédents par le personnel d’assistance qui n’a pas été en mesure d’exécuter les prestations planifiées.

### **Art. 60** Versement pour des prestations n’ayant pas été fournies en cas d’empêchement de travailler du personnel d’assistance sans faute de sa part {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--60}

1. Si, sans faute de sa part, une personne d’assistance est empêchée de fournir la prestation, l’OIAS verse aux personnes en situation de handicap, pour la durée du droit au salaire selon l’article 324a du Code des obligations (CO) mais pendant trois mois au plus, le montant moyen payé pour les prestations fournies par la personne d’assistance pendant les douze mois précédents.
2. Il déduit les éventuelles prestations d’assurances versées aux personnes en situation de handicap pour compenser les conséquences économiques de cet empêchement de travailler.

### **Art. 61** Versement en cas de décès de personnes en situation de handicap {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--61}

1. En cas de décès de personnes en situation de handicap, l’OIAS verse aux homes, aux autres formes de logement collectif avec encadrement, aux centres de jour et aux prestataires d’assistance réguliers, pendant les sept jours suivant le décès, le montant correspondant aux prestations qui étaient planifiées.
2. En cas de décès de personnes en situation de handicap, l’OIAS verse au personnel d’assistance, pour la durée du délai de résiliation convenu mais au maximum jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire selon le CO, le montant moyen payé pour les prestations fournies par le personnel d’assistance pendant les douze mois précédents.
3. En cas de décès de personnes en situation de handicap ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le personnel d’assistance, l’OIAS verse à ce dernier, pour la durée du délai de résiliation convenu ou au maximum jusqu’au terme du contrat, pour autant que cette durée ne dépasse pas le délai de congé ordinaire selon le CO pour un contrat de durée indéterminée, le montant moyen payé pour les prestations fournies par le personnel d’assistance pendant les douze mois précédents.

### **Art. 62** Versement en cas de décès d&#39;une personne d’assistance {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--62}

1. En cas de décès d’une personne d’assistance, l’OIAS verse aux personnes en situation de handicap, pour un mois et, si les rapports de travail ont duré au moins cinq ans, pour deux mois supplémentaires, le montant moyen payé pour les prestations fournies pendant les douze mois précédents par la personne d’assistance, si celle-ci laisse une conjointe ou un conjoint, une partenaire enregistrée ou un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles elle remplissait une obligation d’entretien.
2. L’OIAS verse pendant un mois aux personnes en situation de handicap le montant dû pour les prestations effectivement fournies par une personne d’assistance supplémentaire.

## 7.2 Prestations indirectes

### **Art. 63** Versement pour les prestations individuelles effectivement fournies {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--63}

1. L’OIAS paie aux prestataires d’assistance réguliers les tarifs définis à l’article 47 selon le décompte de leurs prestations individuelles effectivement fournies.
2. Les personnes en situation de handicap paient aux homes et aux autres formes de logement collectif avec encadrement les tarifs par journée de séjour définis aux articles 48 à 50 selon le décompte de leurs prestations individuelles effectivement fournies.
3. L’OIAS paie aux centres de jour les tarifs définis à l’article 52 selon le décompte de leurs prestations individuelles effectivement fournies.

### **Art. 64** Versement pour des prestations individuelles non fournies {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--64}

1. En cas d’absence imprévue de personnes en situation de handicap, ces dernières paient aux homes et aux autres formes de logement collectif avec encadrement les tarifs correspondant à deux tiers de journée de séjour définis aux articles 48 à 50 pour les prestations qui étaient planifiées.
2. En cas d’absence imprévue de personnes en situation de handicap, l’OIAS paie aux centres de jour les tarifs définis à l’article 52 pour les prestations qui étaient planifiées.
3. La durée de versement correspond à celle définie à l’article 59, alinéa 1.

### **Art. 65** Versement en cas de décès de personnes en situation de handicap {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--65}

1. En cas de décès de personnes en situation de handicap, l’OIAS paie aux prestataires d’assistance réguliers, pendant les sept jours suivant le décès, les tarifs définis à l’article 47 pour les prestations qui étaient planifiées.
2. En cas de décès de personnes en situation de handicap, l'OIAS paie aux centres de jour pendant les sept jours suivant le décès les tarifs définis à l’article 52 pour les prestations qui étaient planifiées.

## 7.3 Avances

### **Art. 66** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--66}

1. Les personnes en situation de handicap qui recourent aux prestations de personnel d’assistance peuvent demander une avance à l’OIAS.
2. L’avance peut être octroyée aux conditions suivantes:
   a la décision de garantie de prestations est entrée en force;
   b il est attesté que les fonds propres disponibles et les sources primaires de financement ne couvrent pas le coût des prestations individuelles;
   c les contrats signés avec le personnel d’assistance sont disponibles.

### **Art. 67** Remboursement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--67}

1. En cas de décès de la personne en situation de handicap, l’OIAS exige le remboursement de l’avance versée.

## 8 Planification de l&#39;offre de prestations

### **Art. 68** Principes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--68}

1. La DSSI veille à la mise en place du dispositif de soutien que le canton est tenu de fournir, en vertu de la législation fédérale, aux personnes en situation de handicap domiciliées sur son territoire.
2. La planification de l'offre de prestations vise en particulier les objectifs suivants:
   a assurer l’offre de prestations nécessaire;
   b garantir l’efficacité, l’adéquation et l’économicité des prestations;
   c couvrir les besoins particuliers de soutien liés au handicap;
   d assurer la perméabilité de l’offre et la liberté de choix dans le recours aux prestations;
   e piloter les coûts.
3. La planification du dispositif de soutien comprend une analyse des besoins et de l’offre ainsi qu’une prévision des besoins.
4. Elle prend en considération les besoins régionaux, en particulier ceux des parties francophone ou bilingue du canton.

### **Art. 69** Période de planification {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--69}

1. La planification de l'offre de prestations est révisée périodiquement, après quatre ans au plus tôt et après dix ans au plus tard.
2. Elle peut être divisée en plusieurs domaines et être révisée de manière échelonnée.

## 9 Reconnaissance

### **Art. 70** Demande {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--70}

1. La demande d’octroi d’une reconnaissance doit être déposée par voie électronique au moyen du formulaire officiel mis à disposition par l’OIAS.

### **Art. 71** Exigences à remplir par les homes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--71}

1. Les homes doivent répondre aux exigences suivantes:
   a proposer une offre répondant entièrement ou partiellement à un besoin attesté du canton;
   b remplir les conditions de reconnaissance prévues à l’article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI);
   c disposer d’une autorisation d’exploiter conformément aux articles 89 ss de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc);
   d prendre en charge au moins dix personnes en situation de handicap;
   e respecter la directive-cadre de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) du 1er décembre 2005 relative aux exigences de qualité;
   f disposer de suffisamment de personnes qualifiées pour réaliser les évaluations individuelles des besoins.

### **Art. 72** Exigences à remplir par les centres de jour et les ateliers {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--72}

1. Les centres de jour et les ateliers doivent répondre aux exigences suivantes:
   a proposer une offre répondant entièrement ou partiellement à un besoin attesté du canton;
   b remplir les conditions de reconnaissance prévues à l’article 5, alinéa 1 LIPPI;
   c prendre en charge au moins dix personnes en situation de handicap;
   d respecter la directive-cadre CIIS relative aux exigences de qualité;
   e satisfaire aux prescriptions édictées par la DSSI par voie d’ordonnance de Direction concernant le programme des locaux et la construction sans obstacles.
2. Ces exigences doivent être remplies pour chaque site.

### **Art. 73** Date, annonce et vérification {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--73}

1. Les exigences énoncées aux articles 71 et 72 doivent être remplies au moment du dépôt de la demande.
2. Tout changement en la matière doit être annoncé à l’OIAS.
3. L’OIAS vérifie périodiquement le respect des exigences.

### **Art. 74** Besoin attesté {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--74}

1. L’OIAS détermine si l’offre de l’institution répond à un besoin attesté du canton (nécessité pour la couverture des besoins).
2. La nécessité pour la couverture des besoins est déterminée selon les critères suivants:
   a taux d’occupation de l’institution,
   b demande des personnes en situation de handicap pour l’offre proposée,
   c répartition des degrés de besoins,
   d recours aux offres existantes,
   e prestations utilisées attestées,
   f situation géographique.

### **Art. 75** Documents requis {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--75}

1. Sont à joindre à la demande de reconnaissance l’ensemble des documents nécessaires à son examen, en particulier les justificatifs attestant
   a que l’institution remplit les conditions de reconnaissance prévues à l’article 5, alinéa 1 LIPPI;
   b qu’elle dispose, s’il s’agit d’un home ou d’une autre forme de logement collectif avec encadrement, d’une autorisation d’exploiter pour le site concerné;
   c qu’elle propose une offre de prise en charge pour au moins dix personnes en situation de handicap;
   d qu’elle respecte la directive-cadre CIIS relative aux exigences de qualité;
   e qu’elle dispose, s’il s’agit d’un home, de suffisamment de personnes qualifiées pour réaliser les évaluations individuelles des besoins.

### **Art. 76** Octroi de la reconnaissance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--76}

1. La reconnaissance est octroyée par voie de décision pour une durée limitée s’étendant au maximum jusqu'à la prochaine période de planification.
2. En cas d’extension ou de réduction de l’offre, une nouvelle demande de reconnaissance doit être déposée.

### **Art. 77** Obligation d&#39;annoncer {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--77}

1. Le service de l’OIAS compétent pour l’octroi des autorisations d’exploiter des homes annonce automatiquement tout retrait ou toute extinction d’une autorisation d’exploiter au service de l’OIAS compétent pour les reconnaissances.

### **Art. 78** Retrait de la reconnaissance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--78}

1. L’OIAS retire la reconnaissance par voie de décision si une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies ou s’il constate, sur la base de faits, que la reconnaissance n’aurait pas dû être octroyée.

## 10 Remise des données

### **Art. 79** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--79}

1. Les centres de jour et les ateliers remettent à l’OIAS jusqu’au 30 avril de chaque année en particulier les données suivantes:
   a déclaration d’intégralité du bilan,
   b comptes annuels approuvés,
   c rapport de révision,
   d lettre de recommandations (management letter),
   e rapport de gestion avec bilan et compte de résultat,
   f rapport sur les indemnités,
   g attestation de l’organe de révision relative au système de contrôle interne (SCI), dans la mesure où il est exigé,
   h déclaration spontanée garantissant l’égalité salariale entre la femme et l’homme au sens de l’article 7a de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu),
   i rapport annuel sur la réalisation des objectifs.
2. Les données sont remises en vertu de l’article 51 LPHand, par voie électronique.
3. L’OIAS peut relever d’autres données si celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon l’article 51, alinéa 1 LPHand.

## 11 Investissements

### **Art. 80** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--80}

1. L’infrastructure des homes, des centres de jour et des ateliers est en principe financée par des forfaits d’infrastructure.
2. Exceptionnellement, l’OIAS peut octroyer une subvention d’investissement à une institution qui bénéficie d’un forfait d’infrastructure si
   a des mesures de protection du patrimoine ont été ordonnées;
   b l’immeuble concerné appartenait au home, au centre de jour ou à l’atelier avant l’entrée en vigueur de la LPHand et
   c le home, le centre de jour ou l’atelier atteste que la subvention est indispensable pour couvrir des surcoûts inévitables qui ne peuvent pas être financés par d’autres sources.
3. La subvention d’investissement est limitée à 20 pour cent du coût total des travaux.

## 12 Présentation des comptes et comptabilité analytique des centres de jour et des ateliers reconnus

### **Art. 81** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--81}

1. Les centres de jour et les ateliers appliquent en principe les normes de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC).
2. Ne sont pas obligés de tenir une comptabilité analytique
   a les centres de jour qui proposent exclusivement des prestations dans le cadre d'une structure journalière relevant de la LPHand et de la présente ordonnance à des personnes en situation de handicap;
   b les ateliers qui proposent exclusivement des prestations dans le cadre d'un travail protégé relevant de la LPHand et de la présente ordonnance à des personnes en situation de handicap.
3. Les centres de jour et les ateliers qui proposent également d’autres prestations tiennent une comptabilité analytique selon les directives de l'Association des homes et institutions sociales suisses (CURAVIVA Suisse).

## 13 Autorisations de dépenses pour les prestations individuelles et pour les prestations indirectes

### **Art. 82** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--82}

1. La DSSI autorise les dépenses concernant les prestations individuelles et les prestations indirectes.

## 14 Dispositions transitoires

## 14.1 Transfert

## 14.1.1 Personnes en situation de handicap vivant en home

### **Art. 83** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--83}

1. Les premières évaluations individuelles des besoins des personnes en situation de handicap vivant en home à l’entrée en vigueur de la LPHand sont en principe réalisées durant la phase de transfert définie dans le contrat de prestations du home.
2. Nul ne peut prétendre à une réalisation anticipée de la première évaluation individuelle des besoins.

### **Art. 84** Catégories de homes et phases de transfert {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--84}

1. Les homes sont classés dans diverses catégories selon le nombre de places proposées au moment de l’entrée en vigueur de la LPHand et attribués à la phase de transfert définie dans leur contrat de prestations.

## 14.1.2 Personnes en situation de handicap ne vivant pas en home

### **Art. 85** Attribution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--85}

1. L’OIAS répartit les personnes en situation de handicap en fonction des trimestres disponibles après réception de la demande de garantie de prestations.
2. Si des capacités se libèrent, il peut proposer une date antérieure au trimestre attribué pour la première évaluation des besoins.

### **Art. 86** Personnes en situation de handicap recourant à des prestations ambulatoires dans le cadre du projet pilote «Budget d’assistance du canton de Berne» {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--86}

1. Les premières évaluations individuelles des besoins des personnes en situation de handicap recourant à des prestations ambulatoires dans le cadre du projet pilote "Budget d’assistance du canton de Berne" sont réalisées durant l’année initiale de la période d’introduction.
2. Les personnes en situation de handicap doivent déposer la demande de garantie de prestations d’ici le 30 juin 2024.
3. Les garanties de participation aux frais octroyées dans le cadre de ce projet pilote sont valables jusqu’à l’entrée en force de la décision concernant la garantie de prestations, mais au maximum jusqu’au terme de la période d’introduction.

### **Art. 87** Centres de jour {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--87}

1. Les premières évaluations individuelles des besoins des personnes en situation de handicap qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPHand, recourent aux prestations d’un centre de jour sans vivre en home sont réalisées durant la phase de transfert définie dans le contrat de prestations du centre de jour.

## 14.2 Cas de rigueur pendant la période d’introduction

### **Art. 88** Prêt {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--88}

1. Si un home, un centre de jour ou un atelier n’est pas en mesure de financer un investissement urgent pendant la période d’introduction faute de fonds propres suffisants, d’investisseurs et de réserves, le Conseil-exécutif peut lui octroyer un prêt.
2. Le prêt est à rembourser avec des intérêts.

### **Art. 89** Subvention d’investissement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--89}

1. Si le prêt ne suffit pas à financer l’investissement, le Conseil-exécutif peut octroyer une subvention d’investissement en complément.
2. Pour se voir octroyer une subvention d’investissement, le home, le centre de jour ou l’atelier doit attester que celle-ci est indispensable pour couvrir des surcoûts inévitables qui ne peuvent pas être financés par d’autres sources.
3. La subvention d’investissement est limitée à 20 pour cent du coût total des travaux.

### **Art. 90** Personnes en situation de handicap recourant à des prestations ambulatoires dans le cadre des projets pilotes &quot;Budget d’assistance du canton de Berne&quot; ou &quot;Modèle bernois&quot; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--90}

1. Les personnes en situation de handicap recourant à des prestations ambulatoires dans le cadre des projets pilotes "Budget d’assistance du canton de Berne" ou "Modèle bernois" qui, en vertu de la garantie de prestations entrée en force, reçoivent au minimum 20 pour cent de contributions de moins que durant la phase pilote continuent, sur demande, de bénéficier des prestations obtenues durant la phase pilote pendant six mois après l’entrée en force de la décision concernant la garantie.
2. Si elles recourent parallèlement aux prestations fournies dans un home, elles bénéficient, sur demande, des prestations prévues à l’alinéa 1 si elles reçoivent au minimum 10 pour cent de contributions de moins que durant la phase pilote.
3. Les contributions octroyées en sus de la garantie de prestations font l’objet d’une décision séparée de l’OIAS.
4. Ces prestations supplémentaires sont octroyées au plus jusqu’au terme de la période d’introduction.

## 14.3 Subventions d’exploitation

### **Art. 91** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--91}

1. La DSSI autorise les dépenses concernant l’octroi de subventions d’exploitation pendant la période d’introduction.

## 14.4 Indemnisation des curatrices et des curateurs

### **Art. 92** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--92}

1. En cas de curatelle de portée générale ou de curatelle de représentation de personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte, les curatrices et les curateurs reçoivent une indemnisation forfaitaire unique de 560 francs par mandat pour les charges supportées pendant la période d’introduction.
2. L’indemnité est versée après l’entrée en force de la décision concernant la garantie de prestations.

## 15 Dispositions finales

### **Art. 93** Modification d’actes législatifs {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--93}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   a ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo),
   b ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc).

### **Art. 94** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--94}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

## A1 Annexe 1 aux articles 29 et 45

### **Art. 1-1** Degrés de besoins déterminants pour les prestations individuelles fournies dans des homes et d’autres formes de logement collectif avec encadrement (centres de jour internes inclus) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--1-1}

1. Les prestations individuelles fournies dans des homes et d’autres formes de logement collectif avec encadrement sont rétribuées mensuellement par journée de séjour, en fonction des degrés de besoins, comme suit:
   |  | de | à | en CHF | en CHF |
   | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 |
   | 1 | 4 | 7,9 | 391 | 13.05 |
   | 2 | 8 | 11,9 | 654 | 21.80 |
   | 3 | 12 | 15,9 | 917 | 30.55 |
   | 4 | 16 | 19,9 | 1180 | 39.35 |
   | 5 | 20 | 23,9 | 1443 | 48.10 |
   | 6 | 24 | 27,9 | 1706 | 56.85 |
   | 7 | 28 | 33,9 | 2035 | 67.85 |
   | 8 | 34 | 39,9 | 2429 | 81.00 |
   | 9 | 40 | 45,9 | 2824 | 94.15 |
   | 10 | 46 | 51,9 | 3218 | 107.30 |
   | 11 | 52 | 57,9 | 3613 | 120.45 |
   | 12 | 58 | 63,9 | 4007 | 133.60 |
   | 13 | 64 | 75,9 | 4599 | 153.30 |
   | 14 | 76 | 87,9 | 5388 | 179.60 |
   | 15 | 88 | 99,9 | 6177 | 205.90 |
   | 16 | 100 | 111,9 | 6966 | 232.20 |
   | 17 | 112 | 123,9 | 7755 | 258.50 |
   | 18 | 124 | 135,9 | 8544 | 284.80 |
   | 19 | 136 | 147,9 | 9333 | 311.10 |
   | 20 | 148 | 160 | 10'126 | 337.45 |

## A2 Annexe 2 aux articles 29 et 46

### **Art. 2-1** Degrés de besoins déterminants pour les prestations individuelles fournies dans des centres de jour {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.31--2-1}

1. Les prestations individuelles fournies dans des centres de jour sont rétribuées mensuellement par journée de présence, en fonction des degrés de besoins, comme suit:
   |  | de | à | en CHF |
   | 0 | 0 | 3,9 | 0 |
   | 1 | 4 | 7,9 | 18.05 |
   | 2 | 8 | 11,9 | 30.20 |
   | 3 | 12 | 15,9 | 42.30 |
   | 4 | 16 | 22,9 | 59.00 |
   | 5 | 23 | 29,9 | 80.30 |
   | 6 | 30 | 36,9 | 101.50 |
   | 7 | 37 | 43,9 | 122.80 |
   | 8 | 44 | 55,9 | 151.60 |
   | 9 | 56 | 67,9 | 188.00 |
   | 10 | 68 | 80 | 224.60 |