873.111.2
# Tarif des primes de l'assurance immobilière
Du 20.11.2014 (état au 01.01.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Principes de la tarification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--1}

1. Le présent tarif des primes est applicable à tous les bâtiments assurés par I'AlB.
2. Lʼaffectation, le type de construction et la grandeur des bâtiments, ainsi que leurs risques particuliers d'incendies et leur exposition aux dommages dus aux éléments naturels sont notamment déterminants pour le calcul des primes.
3. Le calcul concret de la prime pour un bâtiment résulte des positions tarifaires ci-après. Les bâtiments dont l'affectation ne figure pas dans le présent tarif seront tarifés sur la base d'affectations comparables, compte tenu de l'alinéa 2 ci-avant.
4. Le droit de timbre fédéral est dû sur la prime d'assurance. Aucun droit de timbre n'est perçu sur le prélèvement pour la prévention des sinistres dus au feu et aux éléments naturels. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant du prélèvement pour la prévention.
5. Les usages atypiques d'un bâtiment sont pris en considération lors de la tarification uniquement s'ils représentent plus de 20 pour cent du volume total.

### **Art. 2** Taux de prime et supplément de primes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--2}

1. Un taux de prime pour l'assurance contre l'incendie et les dommages dus aux éléments naturels est appliqué pour chaque bâtiment. Il dépend du type de construction et de la catégorie de bâtiment.
2. Si un bâtiment est exposé à un risque de dommage aggravé, un supplément de prime est en outre perçu. Au cas où le risque de dommage aggravé a une incidence sur des bâtiments voisins, le supplément de prime doit aussi être perçu pour ceux-ci.

### **Art. 3** Taux de prime&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--3}

1. Les taux de prime sont appliqués conformément à l'annexe 1.
2. Sont réputés en dur les bâtiments dont au moins les quatre cinquièmes de I'ensemble et de la surface des façades, des toitures, des constructions porteuses et des plafonds sont réalisés en matériaux incombustibles ou en éléments de construction coupe-feu (REI 30).
3. Tous les bâtiments qui ne tombent pas sous le coup de I'alinéa 2 ci-avant sont considérés comme n'étant pas en dur.
4. Pour de justes motifs, notamment en raison d'un changement important dans l'évolution des dommages ou de l'évaluation du risque, I'AIB peut augmenter ou réduire la prime.

### **Art. 4** Suppléments de primes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--4}

1. Les suppléments de primes sont perçus comme suit.
2. Pour les bâtiments d'une valeur d'assurance jusqu'à dix millions de francs, les suppléments de risque pour l'affectation sont applicables conformément à l'annexe 2. Les suppléments de primes dépendent de I'affectation et du niveau de protection incendie du bâtiment concerné. Pour les risques spéciaux, les suppléments de risque pour l'affectation s'appliquent conformément à l'annexe 3.
3. Pour les bâtiments dont la valeur d'assurance est supèrieure à dix millions de francs, les suppléments de risque pour l'affectation sont applicables conformément à l'annexe 4. Les suppléments de risque dépendent de l'affectation, de la grandeur et du paramètre de risque d'incendie r (annexe 5) du bâtiment concerné.
4. Pour de justes motifs, notamment en raison d'un changement important dans l'évolution des dommages ou de l'évaluation du risque, I'AlB peut augmenter ou réduire les suppléments de primes.

### **Art. 5** Assurance des travaux en cours&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--5}

1. Le taux de prime pour l'assurance des travaux en cours s'élève à 2/3 du taux ordinaire. La somme investie sert de base pour le calcul de la prime (annexe 6).

## 2 Dispositions particulières

### **Art. 6** Franchise {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--6}

1. Le tarif ci-après (annexes 1 à 10) se fonde sur la franchise ordinaire de I'AIB. Celle-ci se monte, par ouvrage et événement, à dix pour cent du montant du sinistre lors de dommages dus aux éléments naturels, mais à 100 francs au moins et à 1000 francs au maximum. Aucune franchise n'est perçue en cas de dommages causés par le feu.
2. Dans la mesure où des franchises plus élevées sont souhaitées, un rabais sur la prime brute du bâtiment sera accordé selon l'annexe 7.
3. Pour de justes motifs, notamment suite à une sinistralité ou une fréquence de sinistres élevée, l'AIB peut décider d'appliquer des franchises plus élevées.

### **Art. 7** Participation aux excédents&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--7}

1. L'AIB décide chaque année s'il faut verser aux propriétaires de bâtiments une participation aux excédents générale ou individuelle et en détermine le montant. Le résultat actuariel ainsi que le résultat global sont notamment déterminants.
2. …

### **Art. 8** Cas spéciaux {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--8}

1. Dans les cas spéciaux énoncés ci-après, des suppléments peuvent être facturés ou des réductions accordées en plus des primes de base et des primes supplémentaires ordinaires (voir annexe 8):
   a supplément pour des réparations coûteuses de bâtiments historiques;
   b supplément pour des réparations coûteuses de bâtiments de qualité supérieure/luxueux;
   c supplément pour des assurances au premier risque;
   d supplément pour des bâtiments avec une valeur de démolition;
   e supplément pour des objets à l'écart et/ou difficiles à atteindre en temps utile par les services de défense;
   f supplément pour des bâtiments présentant de considérables défectuosités sur le plan de la police du feu;
   g supplément pour des bâtiments en majeure partie vides ou inhabités;
   h supplément pour des bâtiments qui peuvent subir, en cas d'incendie, de considérables dégâts causés par I'eau d'extinction ou un gros enfumage aux étages;
   i supplément pour des bâtiments disposant de poutrelles d'acier non protégées;
   k supplément pour des bâtiments dont la toiture consiste en une couverture non rigide ou mixte;
   l supplément pour des bâtiments dont la protection est lacunaire au niveau de l'extinction ou dont la protection par les services de défense est insuffisante;
   m supplément pour les serres, selon le type de verre ou la classe de résistance à la grêle et l'indemnisation choisie en cas de dommages dus aux éléments naturels;
   n supplément pour des bâtiments présentant un risque accru de dommages dus aux éléments naturels;
   o supplément pour des bâtiments ayant subi des dommages dans une mesure supérieure à la moyenne;
   p réduction pour les bâtiments qui ne sont pas en dur et qui répondent entièrement aux prescriptions de protection incendie 2015;
   q réduction pour les bâtiments dont la construction est certifiée durable.
…

### **Art. 9** Adaptations des primes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--9}

1. Les primes pour les bâtiments existants doivent être vérifiées individuellement et le cas échéant adaptées:
   a lors d'estimations,
   b après des cas de sinistres,
   c en cas de modification essentielle de l'affectation,
   d lors d'une aggravation ou d'une diminution des risques,
   e en cas de défectuosités sur le plan de la police du feu qui n'ont pas été supprimées dans les délais,
   f en cas de risque aggravé de dommage dû aux éléments naturels,
   g dans d'autres cas particuliers.

### **Art. 10** Perception des primes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--10}

1. Les primes sont perçues sur les valeurs d'assurance conformément aux articles 12 et 13 LAlm.
2. Les primes doivent être payées dans les 30 jours après leur échéance.
3. Si la prime n'est pas payée dans le délai, un rappel est envoyé à la ou au propriétaire. Dans des cas particuliers, il est possible de renoncer à un rappel.
4. L'AlB facture des intérêts moratoires aux taux usuels sur le marché, après expiration du délai de sommation.

### **Art. 11** lndice des frais de construction&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--11}

1. Le présent tarif se base sur un indice des frais de construction de 234 points.
2. L'AIB peut adapter les sommes d'assurance et les primes en fonction de la modification de I'indice des frais de construction.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--12}

1. Le présent tarif entre en vigueur le 1er avril 2015.
2. ll remplace le tarif du 18 février 2011 et toutes les adaptations décidées depuis lors.

### **Art. 13** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--13}

1. Dans la mesure où le présent tarif entraîne des modifications de primes pour des bâtiments existants, les règles suivantes s'appliquent:
   a Des adaptations de primes générales doivent être immédiatement effectuées, dès leur entrée en vigueur, pour tous les bâtiments concernés.
   b Des adaptations de primes individuelles seront effectuées selon l'article 9. Dans tous les cas, I'article 17 LAlm demeure réservé.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 09.09.2024&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--873.111.2--T1-1}

1. Dans la mesure où le présent tarif entraîne des modifications de primes pour des bâtiments existants, les règles suivantes s'appliquent:
   a Les adaptions des taux de prime selon l'article 3 et des suppléments de primes selon l'article 4 sont effectuées au 1er janvier 2025. Font exception les adaptions des suppléments de primes en raison de risques spéciaux.
   b Les adaptions des suppléments de primes selon l'article 4 en raison de risques spéciaux (RS) ont lieu exclusivement dans les cas d'application selon l'article 9 qui surviennent après le 1er janvier 2025.
   c Les adaptions des suppléments et déductions en raison de cas spéciaux selon l'article 8 ont lieu exclusivement dans les cas d'application selon l'article 9 qui surviennent après le 1er janvier 2025.