901.6
# Loi sur l’encouragement de l’innovation
(LEI)
Du 27.01.2016 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--1}

1. La présente loi vise à renforcer le potentiel d’innovation de l’économie bernoise dans le but d’atteindre les objectifs de politique économique du canton.
2. Pour ce faire, le canton encourage les institutions de recherche appliquée et de développement avec les instruments visés à l’article 3.

### **Art. 2** Principes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--2}

1. L’encouragement est régi par les principes du développement durable.
2. Il doit être coordonné avec les plans et objectifs de développement déterminants du canton.
3. Le canton collabore avec la Confédération, d’autres cantons ainsi que des tiers qui exercent des activités concernées par la présente loi.

### **Art. 3** Instruments d’encouragement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--3}

1. L’encouragement intervient par le biais
   a d’aides financières temporaires à des projets;
   a1 d’aides financières périodiques à des projets et activités d’institutions;
   b de participations temporaires dans des sociétés qui exercent des activités concernées par la présente loi;
   c de participations dans des sociétés immobilières.
2. Les instruments visés à l’alinéa 1, lettres a, b et c sont des financements initiaux qui peuvent être combinés. Il n’est pas possible de cumuler pour une même période de subventionnement un financement initial et des aides financières périodiques.
3. …
4. Nul ne peut revendiquer le droit à un encouragement.
5. Afin de garantir la réussite des projets et activités d’institutions visés à l’alinéa 1, lettre a1, des subventions d’encouragement à affectation liée peuvent être allouées aux hautes écoles bernoises ainsi qu’aux hôpitaux universitaires au sens de l’article 35 de la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH), à condition que les activités subventionnées ne fassent pas partie des mandats de prestations qui leur ont été attribués par le canton.

### **Art. 4** Représentation au sein de sociétés {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--4}

1. La représentation du canton au sein d’organes suprêmes de direction de sociétés et sociétés immobilières dans lesquelles il détient des participations est limitée à huit ans au plus.
2. Les représentants et représentantes du canton sont élus par l’organe électoral compétent de la société.

### **Art. 5** Rapports {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--5}

1. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement informe régulièrement le public de l’exécution de la présente loi conformément aux dispositions de la législation sur l’information.
2. Elle présente régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil un rapport exhaustif portant sur tous les instruments d’encouragement visés à l’article 3 ainsi que sur l’utilisation des moyens selon l’article 13b.

## 2 Aides financières destinées à des projets et activités d&#39;institutions&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 6** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--6}

1. 1 Les aides financières sont versées sous forme de subventions forfaitaires ou de prêts remboursables.
2. Elles sont accordées sous forme de subventions à l’investissement ou à l’exploitation.
3. Elles sont subsidiaires et doivent être coordonnées avec d’autres prestations.

## 2.1 Aides financières temporaires destinées à des projets&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 7** Critères {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--7}

1. L’encouragement est destiné aux projets
   a conformes aux principes de l’article 2,
   b axés sur des innovations exploitables pour l’économie,
   c portés par des personnes morales ou des institutions de la Confédération,
   d ne nécessitant vraisemblablement plus d’encouragement basé sur la présente loi à l’échéance du délai prévu à l’article 9, alinéa 1.
2. L’encouragement n’est pas destiné aux projets
   a qui font partie d’un mandat de prestations attribué par le canton à une institution de formation tertiaire;
   b dont ne bénéficie qu’une seule entreprise ou
   c qui n’atteignent pas la taille minimale fixée par voie d’ordonnance.

### **Art. 8** Ampleur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--8}

1. Le taux s’élève en général à 50 pour cent au plus des coûts imputables.
2. Dans des cas particuliers, il peut atteindre 80 pour cent si les 20 pour cent restants sont financés par des prestations propres du requérant ou de la requérante ou par des prestations provenant du secteur privé.

### **Art. 9** Limitation dans le temps {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--9}

1. Les aides financières sont limitées à huit ans au plus.
2. Dans des cas particuliers, elles peuvent être prolongées de quatre ans au plus si, en raison de circonstances externes imprévues, l’autonomie financière du projet n’est pas encore atteinte mais pourra l’être dans le cas où l’encouragement est poursuivi.

## 2.2 Aides financières périodiques destinées à des projets et activités d’institutions&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9a** Critères {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--9a}

1. L’encouragement est destiné aux projets et activités d’institutions
   a conformes aux principes de l’article 2,
   b axées sur des innovations exploitables pour l’économie,
   c assurant un transfert efficace de technologies et de connaissances,
   d revêtant au moins une importance nationale,
   e présentant une grande utilité économique,
   f dont la réussite est attestée.
2. L’encouragement n’est pas destiné aux projets et activités qui font partie d’un mandat de prestations attribué par le canton à une institution de formation tertiaire.

### **Art. 9b** Ampleur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--9b}

1. Le taux s’élève à un tiers au plus des coûts imputables.
2. Les projets et activités individuelles peuvent donner droit à un montant d’encouragement maximal de 16 millions de francs accordé pour une période de crédit-cadre de quatre ans. Ce montant est adapté au renchérissement tous les quatre ans en coordination avec les crédits-cadres quadriennaux de la Confédération dans le domaine de l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation.
3. Si un projet ou une activité présente une utilité économique exceptionnelle, le Grand Conseil peut déroger au plafond défini à l’alinéa 2.

## 2a Procédure&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 10** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--10}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement définit les détails de l’encouragement dans un contrat de prestations.
2. Le contrat de prestations règle les conséquences d’un excédent de couverture ainsi que l’interdiction de distribuer des bénéfices.

## 3 Participations dans des sociétés

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--11}

1. Le canton peut prendre des participations pour huit ans au plus dans des sociétés dont l’activité porte sur la recherche appliquée et le développement.
2. Les participations prennent la forme d’une détention du capital et des voix à titre minoritaire.
3. L’autorité compétente en matière de dépenses décide du montant de la participation, de son aliénation et de son augmentation dans les limites prévues à l’alinéa 2.

## 4 Participations dans des sociétés immobilières

### **Art. 12** Participation du canton {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--12}

1. Dans des cas particuliers, le canton peut prendre des participations dans des sociétés immobilières dont l’activité porte sur des immeubles utilisés totalement ou en partie par des institutions de recherche appliquée et de développement.
2. La participation doit rendre possible ou moins onéreuse la construction, l’agrandissement ou l’exploitation d’immeubles au sens de l’alinéa 1.

### **Art. 13** Part {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--13}

1. Le canton dispose d’une participation d’au plus 25 pour cent du capital et des voix par société immobilière.
2. Dans des cas particuliers, la participation peut être portée à 49 pour cent au plus si cela est indispensable au maintien de la société.
3. L’autorité compétente en matière de dépenses décide du montant de la participation, de son aliénation et de son augmentation dans les limites prévues aux alinéas 1 et 2.

## 4a Crédit-cadre&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 13a** Arrêté {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--13a}

1. Le Grand Conseil arrête en règle générale tous les quatre ans un crédit-cadre pour le financement de toutes les aides financières périodiques au titre de la présente loi.
2. La date de l’arrêté doit être coordonnée avec celle des crédits-cadres quadriennaux de la Confédération dans le domaine de l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation.

### **Art. 13b** Utilisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--13b}

1. Le Conseil-exécutif décide de l’utilisation de ce crédit-cadre.

## 5 Entrée en vigueur

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--901.6--14}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.