902.1
# Loi cantonale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
(LCIM)
Du 16.06.1997 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1** Fonds d&#39;aide aux investissements {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--1}

1. Le Fonds cantonal d'aide aux investissements est géré comme un financement spécial selon la législation sur les finances et sert à cofinancer l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne.
2. Il est alimenté par un versement annuel de cinq millions de francs au plus et les remboursements de prêts.
3. Les versements et les retraits sont calculés de telle sorte que les disponibilités du fonds ne dépassent pas 25 millions de francs, déduction faite des prêts payés.

### **Art. 2** Subventions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--2}

1. Le canton prélève sur le Fonds cantonal d'aide aux investissements
   a les subventions cantonales que la Confédération prévoit d'allouer à des projets d'infrastructures isolés ou des programmes d'infrastructures,
   b les autres subventions cantonales prévues par la Confédération,
   c le financement de ses propres enquêtes comme les études de faisabilité, les programmes et les expertises dans l'intérêt de la politique régionale ainsi que les subventions à des enquêtes de ce type réalisées par des tiers,
   d les subventions cantonales aux infrastructures touristiques.
2. Les subventions cantonales sont soumises aux exigences et aux conditions et charges du droit fédéral; le canton peut fixer des conditions et charges supplémentaires.
3. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention.

### **Art. 3** Subventions aux projets et programmes d&#39;infrastructures {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--3}

1. Les subventions aux projets et programmes d'infrastructures ne sont octroyées en vertu de la présente loi que si une participation appropriée en vertu d'autres actes législatifs est impossible ou insuffisante.
2. En règle générale, la subvention cantonale est octroyée sous la même forme que la subvention fédérale.
3. Les pertes éventuelles consécutives à des prêts d'aide aux investissements que le canton doit supporter sont imputées au Fonds cantonal d'aide aux investissements.

### **Art. 4** Autres subventions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--4}

1. Les autres subventions cantonales prévues par la Confédération, en particulier les subventions aux organes régionaux de développement, à la formation et au perfectionnement professionnels et à des formes particulières de coopération interrégionale, s'échelonnent entre 25 et 40 pour cent des coûts déterminants.
2. Les subventions aux enquêtes menées par des tiers selon l'article 2 se montent à 50 pour cent au plus des coûts déterminants.
3. Le Conseil-exécutif définit les coûts déterminants par voie d'ordonnance.

### **Art. 4a** Subventions aux infrastructures touristiques {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--4a}

1. Le canton peut, indépendamment d’une éventuelle prestation de la Confédération, allouer des subventions aux infrastructures touristiques lorsque le projet est axé sur la réalisation des plans et objectifs de développement cantonaux, régionaux et communaux déterminants.
2. Il est possible d’allouer des subventions à la place ou en complément de prêts en particulier pour
   a des projets particulièrement novateurs,
   b des équipements publics,
   c des projets de moindre envergure.
3. Des subventions sont accordées uniquement lorsqu’elles sont déterminantes pour la réalisation du projet. Elles sont subsidiaires et doivent être coordonnées avec d’autres prestations.

### **Art. 5** Compétences {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--5}

1. Sont déléguées au Conseil-exécutif
   a les compétences en matière d’autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil,
   b la compétence en matière d’autorisation de crédits supplémentaires, pour autant que ceux-ci soient couverts par le capital ou les recettes supplémentaires du Fonds d’aide aux investissements.
2. Le Conseil-exécutif approuve le programme cantonal de mise en œuvre selon l’article 15 de la loi fédérale sur la politique régionale et octroie régulièrement un crédit-cadre pour les projets et programmes d'infrastructures.
3. L'office compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement décide dans tous les autres cas.

### **Art. 5a** Conférence régionale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--5a}

1. L'élaboration des stratégies et programmes régionaux de développement au sens de la législation fédérale sur la politique régionale ressortit le cas échéant à la conférence régionale instituée en application des dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo).
2. La conférence régionale se substitue aux régions de montagne existantes, dont elle reprend les tâches, les droits et les devoirs.
3. L'assemblée régionale de la conférence régionale est compétente pour approuver les stratégies et programmes régionaux de développement. Les communes qui ne sont pas concernées par la législation sur la politique régionale ne participent en la matière ni aux décisions, ni au financement.
4. Une ou plusieurs sous-conférences peuvent être créées ou des mandats peuvent être confiés à d’autres organismes responsables régionaux en vue de l’accomplissement de tâches supplémentaires dans le domaine de la promotion des régions de montagne.
5. Le canton accorde des subventions couvrant jusqu’à 75 pour cent des coûts du transfert des compétences der régions de montagne aux conférences régionales.

### **Art. 6** Procédure {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--6}

1. Les demandes sont présentées avec les documents requis au secrétariat régional qui les transmet à l'office compétent.
2. Celui-ci peut exiger des documents supplémentaires, en particulier le compte de résultats prévisionnels, et procéder à une étude complémentaire.

### **Art. 7** Informations relatives aux projets {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--7}

1. Les responsables de projets informent les régions suffisamment tôt sur les projets et les demandes possibles de subventions.
2. Les subventions peuvent être refusées ou réduites si les projets ne sont pas communiqués ou le sont tardivement.

### **Art. 8** Mesures fédérales {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--8}

1. Le Conseil-exécutif décide par voie d'ordonnance de la prise en charge des programmes fédéraux de développement régional impliquant une participation cantonale.
2. L'ordonnance règle en particulier l'octroi par le canton des subventions et des cautionnements prévus par la Confédération ainsi que les prestations de tiers.

### **Art. 9** Dispositions d&#39;exécution {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--9}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

### **Art. 10** Abrogation d&#39;un texte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--10}

1. La loi du 6 mai 1975 portant introduction de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est abrogée.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--902.1--11}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.