910.113
# Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(OASA)
Du 05.11.1997 (état au 01.01.2022)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--1}

1. La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi cantonale sur l'agriculture (LCAB) concernant les améliorations structurelles.
2. Pour les détails de la procédure des améliorations foncières, les dispositions de l'ordonnance du 5 novembre 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (OPAF) sont réservées.

## 2 Subventions non remboursables

### **Art. 2** Subventions ordinaires, 1. Barème {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--2}

1. Des subventions cantonales peuvent être versées pour couvrir les frais d'améliorations structurelles qui y donnent droit, jusqu'à concurrence des taux maximaux suivants:
   | 1. | Améliorations intégrales et remaniements parcellaires | 40% | 40% |
   | 2. | Remembrements de vignobles | 40% | – |
   | 3. | Chemins | 35% | 40% |
   | 4. | Drainages et irrigations | 30% | 35% |
   | 5. | Approvisionnement en eau | 30% | 35% |
   | 6. | Approvisionnement en électricité | – | 35% |
   | 7. | Installations de transport | 40% | 40% |
   | 8. | Sécurité et reconstruction d'équipements techniques et de bâtiments agricoles | 35% | 40% |
   | 9. | Regroupement de terrains affermés | 30% | 35% |
   | 10. | Bâtiments d'exploitation | 35% | 40% |
   | 12. | Chalets d'alpage | – | 40% |
   | 13. | Installations communautaires destinées à la transformation de lait | 35% | 40% |
   | 14. | Installations de stockage des engrais de ferme | 40% | 40% |
   | 15. | ... | ... | ... |
   | 16. | Entretien périodique de chemins | 40% | 40% |
   | 17. | Projets de développement régional | 40% | 40% |
   | 18. | Installations de télécommunication |  | 40% |
   | 19. | Installations communautaires destinées à la transformation et au stockage |  | 35% | 40% |
   | 20. | Bâtiments et installations pour les petites entreprises artisanales |  | 35% | 40% |
   | 21. | Mesures pour l'atteinte d'objectifs écologiques |  | 35% | 40% |
   | 22. | Mesures pour le respect des exigences de la protection du patrimoine et des paysages |  | 35% | 40% |
   | 23. | Initiatives communautaires de producteurs et productrices |  | 35% | 40% |
2. Pour les améliorations structurelles au sens de l'alinéa 1, chiffres 10 à 14 et 19 à 23, les subventions cantonales sont versées sous forme de forfait ou au prorata, dans les limites des montants maximaux.
3. Les projets d'améliorations structurelles non mentionnés au 1er alinéa peuvent bénéficier de subventions cantonales calculées par analogie selon les montants maximaux déterminants, à condition qu'il ne soit pas possible d'obtenir des subventions ou des prêts suffisants en application d'autres actes législatifs.
4. Si les subventions sont versées dans le cadre d'une convention-programme conclue avec la Confédération, le taux maximum prévu à l'alinéa 1 subit une augmentation équivalente à la part fédérale.

### **Art. 3** 2. Autres objets donnant droit aux subventions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--3}

1. Des subventions cantonales calculées par analogie selon les taux prévus à l'article 2, 1er alinéa peuvent être allouées également pour les objets suivants:
   a le renouvellement d'installations d'améliorations foncières,
   b les avant-projets et
   c l'acquisition de données de base en vue de la réalisation de projets communautaires.

### **Art. 4** Subventions extraordinaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--4}

1. Dans les régions de montagne, les améliorations structurelles urgentes peuvent être financées au moyen de subventions cantonales dépassant les taux prévus à l'article 2, alinéas 1 et 4 s'il n'existe pas d'autre moyen de financement de telles mesures.
2. Ajoutées aux subventions ordinaires, les subventions extraordinaires ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts donnant droit à subvention.
3. Si les subventions sont allouées dans le cadre d’une convention-programme conclue avec la Confédération, les subventions extraordinaires et ordinaires, ajoutées à la part fédérale, peuvent atteindre 100 pour cent des coûts donnant droit à subvention.

### **Art. 5** Etude de projets {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--5}

1. Le Service des améliorations structurelles et de la production (SASP) peut procéder à une étude d'impact sur l'environnement, à une planification écologique complémentaire ou à d'autres sortes d'études, ou les donner en mandat à des tiers.

### **Art. 6** Charge supportable&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--6}

1. La charge résultant de l'investissement prévu doit être supportable.
2. …

### **Art. 7** Frais non subventionnés {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--7}

1. Les éléments suivants n'entrent pas dans le calcul des subventions:
   a les frais administratifs;
   b le service des intérêts;
   c les indemnités uniques pour dommages aux cultures ou pour inconvénients, ainsi que les frais d'acquisition de terrain, à moins que la transaction ne soit entreprise pour des raisons principalement écologiques;
   d l'acquisition de biens meubles;
   e le coût de travaux non prévus dans le projet ou effectués de manière imparfaite, ou le coût de travaux supplémentaires qui manifestement sont dus à un manque de soin dans l'élaboration du projet ou à des carences dans la direction des travaux;
   f le coût de la prise en compte de mesures dépassant le but défini aux articles 1er et 2 LCAB;
   g le coût de travaux dépassant le cadre d'un aménagement simple et rationnel;
   h le coût de l'exploitation et de l'entretien courant des équipements et bâtiments et les frais de réparation qui en découlent;
   i le coût de modifications fondamentales ou d'adjonctions apportées au projet d'améliorations foncières, réalisées sans l'accord préalable du SASP.

### **Art. 8** Conditions particulières pour les améliorations foncières, 1. Approvisionnement en eau {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--8}

1. Lorsqu'un système d'approvisionnement en eau est mis au bénéfice de subventions cantonales en application de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE), le montant maximal de la subvention est déterminé par les dispositions de la LAEE en la matière et par ses dispositions d'exécution.

### **Art. 9** 2. Contributions financières d&#39;autres collectivités {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--9}

1. Le versement de la subvention cantonale peut être soumis à la condition que la commune ou d'autres collectivités de droit public apportent elles aussi une contribution qui réponde aux avantages qu'elles en retirent.

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--10}

### **Art. 11** Conditions particulières pour les bâtiments agricoles, 1. Exploitations procurant un revenu accessoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--11}

1. Dans la zone préalpine des collines et dans les régions de montagne, les subventions cantonales peuvent être allouées pour soutenir des exploitations procurant un revenu accessoire et donnant droit à des paiements directs qui comptent au moins 0,6 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS).

### **Art. 12** 2. Qualité de requérants ou requérantes et critères appliqués aux exploitations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--12}

1. Les requérants et requérantes doivent avoir acquis une formation adéquate ou justifier d'une gestion performante et, le cas échéant, présenter un programme pour la gestion prospective de leur exploitation.
2. Les exploitations agricoles doivent remplir les exigences relatives aux prestations écologiques requises.

### **Art. 13** Procédure&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--13}

1. Les demandes de subvention doivent être déposées au SASP par écrit et assorties des documents requis avant le début de tous travaux de construction ou avant toute acquisition.
2. Le SASP traite les demandes dans l'ordre de leur arrivée.
3. Lorsque les conditions sont réunies, il accorde les subventions dans l'ordre des priorités de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, dans la limite des moyens budgétaires disponibles.
4. Il notifie les subventions promises par la Confédération et le canton par écrit au requérant ou à la requérante.
5. Le ou la destinataire des subventions doit déclarer par écrit dans les 30 jours suivant la notification qu'il ou elle accepte les conditions et charges liées à cette prestation.
6. Aucune subvention n'est versée pour couvrir les coûts des travaux et ouvrages entrepris ou construits sans autorisation.

### **Art. 14** Révocation ou modification de la promesse de subvention; réparation du dommage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--14}

1. …
2. Il peut révoquer ou modifier la promesse de subvention si
   a sans motif valable, les délais impartis pour la réalisation du projet ne sont pas respectés;
   b le projet est entièrement ou partiellement suspendu ou modifié dans ses fondements essentiels;
   c le projet est modifié d'une autre manière qui commande l'ajustement de la promesse de subvention;
   d les conditions de fait ou de droit ont fondamentalement changé avant le versement final et s'il peut être exigé du ou de la bénéficiaire qu'il ou elle accepte une adaptation du montant.
3. Si le ou la bénéficiaire renonce entièrement ou en partie à réaliser le projet, il ou elle peut être contrainte à réparer le dommage subi par la collectivité du fait de l'abandon du projet.

### **Art. 15** Immobilisation et restitution des subventions, 1. Conditions et procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--15}

1. Le SASP immobilise entièrement ou en partie les subventions cantonales ou fédérales promises, ou demande la restitution des montants versés si
   a l'autorité compétente autorise un changement d'affectation ou le morcellement de l'exploitation;
   b les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou trompeuses;
   c des fautes graves ont été commises dans la réalisation;
   d les prescriptions, les conditions, les charges ou les instructions particulières régissant le subventionnement n'ont pas été respectées;
   e l'ouvrage a été modifié ultérieurement sans autorisation et en contradiction avec les conditions de subventionnement du canton;
   f le ou la propriétaire de l'immeuble ou de l'ouvrage compromet considérablement les effets de l'amélioration mise au bénéfice du soutien;
   g des modifications essentielles ont été apportées au projet;
   h la promesse de subvention a été modifiée ou révoquée;
   i l'obligation d'entretien ou d'exploitation n'est pas remplie;
   k des motifs apparaissent justifiant selon la législation fédérale la restitution des subventions fédérales;
   l l'obligation de reconstruction n'est pas remplie.
2. La personne tenue au remboursement répond des dommages dus à son manquement.
3. Sauf réglementation cantonale contraire, le montant à rembourser est calculé conformément aux dispositions du droit fédéral.
4. Le SASP communique aux communes qui soutiennent le projet les décisions rendues à son sujet.

### **Art. 16** 2. Mention au registre foncier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--16}

1. L'obligation de remboursement et les conditions et charges importantes liées à l'octroi de subventions font l'objet d'une mention au registre foncier.
2. Après la dissolution du syndicat, le retrait de certains membres et la restitution des subventions, seules les mentions propres à garantir les engagements restants sont maintenues.

### **Art. 17** 3. Déclaration de garantie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--17}

1. Dans des cas dûment motivés, il est possible de remettre, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), une déclaration de garantie du remboursement écrite au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) en lieu et place d'une mention au registre foncier.

### **Art. 18** 4. Prescription {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--18}

1. La créance de remboursement du canton se prescrit conformément aux dispositions du droit fédéral.
2. Le délai commence à courir dès que le SASP a pris connaissance du droit au remboursement.

## 3 Crédits d&#39;investissement et aides aux exploitations

### **Art. 19** Organes d&#39;exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--19}

1. L'organe d'exécution cantonal compétent en matière de crédits d'investissement et d'aide aux exploitations au sens de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr) est la Fondation bernoise de crédit agricole (CAB).
2. La CAB transmet directement aux services fédéraux compétents les avis prescrits par la législation et les demandes.
3. L'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) passe avec la CAB un contrat de prestations concernant l'exécution des tâches selon les alinéas 1 et 2 ainsi que leur indemnisation complète au sens de l'article 39, alinéa 1 LCAB.
4. Le contrat de prestations selon l'alinéa 3 règle, outre l'indemnisation et l'activité de compte-rendu, les interfaces entre l'exécution de la législation concernant les améliorations structurelles par le SASP et la responsabilité de la CAB.

### **Art. 20** Subventions, compte et établissement du budget&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--20}

1. Pour l'aide aux exploitations selon la LAgr, des subventions cantonales peuvent être allouées dans la mesure où elles constituent un préalable à l'octroi des subventions fédérales.
2. Conformément aux dispositions du droit fédéral, la CAB tient une comptabilité séparée des moyens de la Confédération et du canton qu'elle gère.
3. Elle porte en temps utile à la connaissance de l'OAN, en vue de l'établissement du budget, les informations sur les parts cantonales aux frais de l'aide aux exploitations et aux pertes.

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--21}

### **Art. 22** Participation d&#39;autres services {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--22}

1. Les services administratifs de même que les communes et les services de vulgarisation fournissent gratuitement au SASP les informations nécessaires au traitement des requêtes; les expertises des services de vulgarisation qui doivent être présentées par les requérants et requérantes sont à leur charge.
2. Aucune redevance ne peut être prélevée pour l'enregistrement et la modification de droits de gage immobilier destinés à garantir les aides d'investissement.

### **Art. 23** Valeur de rendement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--23}

1. La valeur de rendement déterminante au sens de la législation fédérale correspond à la valeur officielle déterminante dans la taxation fiscale cantonale.

## 4 Accès aux données et voies de droit

### **Art. 24** Accès aux données {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--24}

1. Afin de leur permettre de traiter les demandes de subvention, le SASP est autorisé à accéder par une procédure d'appel aux banques de données suivantes de l'Intendance cantonale des impôts:
   a les superficies servant de base à l'évaluation officielle,
   b les valeurs officielles des immeubles et
   c le revenu et la fortune imposables des requérants et requérantes.
2. Le SASP est autorisé à accéder par une procédure d'appel à la banque de données de l'OAN dans l'ampleur des besoins résultant du traitement des demandes.
3. L'Intendance des impôts et la SCCV limitent l'accès par appel des données de telle manière que les services lançant l'appel ne puissent accéder qu'aux données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

### **Art. 25** Voies de droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--25}

1. Les décisions du SASP et de la CAB peuvent être contestées par voie de recours devant la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dans les 30 jours qui suivent leur notification.
2. Au surplus, les procédures de recours sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives; l'article 48 LCAB est réservé.

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 26** Qualité de requérants ou requérantes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--26}

1. Pendant une période de transition, jusqu'à la fin de l'an 2002, les requérants et requérantes sans formation agricole ou équivalente sont pris en considération s'ils sont en mesure de fournir la preuve de la gestion performante de leur exploitation.

### **Art. 27** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--27}

1. L'ordonnance du 10 mars 1964 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est abrogée.

### **Art. 28** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--910.113--28}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.