916.141.111.1
# Ordonnance de Direction sur la viticulture
(ODVit)
Du 29.05.1996 (état au 01.01.2019)

## 1 Inventaire des surfaces

### **Art. 1** Cadastre viticole&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--1}

1. Le Service de la viticulture tient le cadastre viticole au sens de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin).
2. Le cadastre viticole mentionne
   a le nom de l'exploitant ou de l'exploitante;
   b …
   c la commune dans laquelle la parcelle est située;
   d la référence GeoID de l’unité d’exploitation;
   e le lieudit;
   f la surface viticole en m²;
   g la ou les variétés de cépages, y compris la surface d'encépagement occupée par chaque variété;
   h les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole en question;
   i la surface viticole destinée à la production de raisins de table;
   j …
   k les terrains en pente ou en terrasse conformément aux catégories définies dans la législation sur les paiements directs.
3. Ne sont pas consignées dans le cadastre viticole les surfaces viticoles d'une étendue de 400 m² au plus et dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant ou de l'exploitante.

### **Art. 2** Passeport viticole&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--2}

1. Le passeport viticole sert de support au contrôle des vendanges.
2. Aucun passeport n'est établi pour les surfaces viticoles d’une étendue de 400 m² au plus destinées exclusivement aux besoins privés de l’exploitant ou de l’exploitante.
3. Pour chaque exploitant ou exploitante, le passeport viticole mentionne la quantité maximale à respecter par commune, cépage et référence GeoID d'une unité d'exploitation pour la classe de vin indiquée dans le système de données agricoles GELAN.
4. …

### **Art. 2a** Attestation de contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--2a}

1. L'attestation de contrôle contient les mêmes indications que le passeport viticole. L'exploitant ou l'exploitante doit y ajouter la date de la récolte.

### **Art. 2b** Obligations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--2b}

1. Le passeport viticole et l'attestation de contrôle, mis à la disposition des exploitants et exploitantes par le canton via le système de données agricoles GELAN, servent de documents officiels d'accompagnement du raisin dans l'entreprise d'encavage.
2. Les exploitants et exploitantes sont tenus d’actualiser annuellement, dans le cadre du recensement des données agricoles, les indications prescrites à l’article 1, alinéa 2 conformément aux réalités de l’exploitation.
3. Les fédérations de vignerons communiquent au Service de la viticulture pour la fin du mois de mars la teneur minimale en sucre exprimée en degrés Brix ou Oechsle et les quantités maximales par mètre carré à respecter pour la production de vins AOC.

## 2 Contrôle

### **Art. 3** Mesure de la teneur en sucre&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--3}

1. Toute personne qui traite du raisin est tenue de mesurer sa teneur en sucre en degrés Brix ou Oechsle.
2. Un apport de vendange non mesuré ou le moût qui en est extrait ne peut être mélangé avec un apport de vendange déjà mesuré ou le moût qui en a été extrait.
3. La mesure est effectuée au moyen du réfractomètre.
4. La personne tenue de procéder à la mesure est responsable de son exactitude.
5. Les contrôleurs et contrôleuses désignés par le Service de la viticulture procèdent à des contrôles par sondage en fonction des risques. Ils effectuent pour ce faire des mesures au moyen d’un réfractomètre numérique.

### **Art. 4** Mode de calcul {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--4}

1. La teneur minimale en sucre est établie sur la base de la valeur mesurée par apport de vendange transformé.

### **Art. 5–7** &hellip; {#art_5–7 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--5–7}

### **Art. 8** Pesée du raisin {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--8}

1. Le poids du raisin est calculé en kilogrammes au moyen d'une balance.
…

### **Art. 9** Saisie des quantités de raisin encavé&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--9}

1. Les entreprises d'encavage indiquent la quantité de raisin récolté et la teneur en sucre dans l'attestation de contrôle qu'elles remettent ensuite dûment signée au fournisseur ou à la fournisseuse du raisin.
2. Elles se basent sur les données de cette attestation de contrôle pour saisir dans le système de données agricoles GELAN leurs propres apports de vendange et tous les apports achetés. Cette procédure vaut aussi pour les entreprises extracantonales encavant du raisin bernois.
3. …
4. Les entreprises d'encavage saisissent les données prescrites à l'alinéa 2 le 31 octobre au plus tard, sauf autre indication du Service de la viticulture. Les apports de vendange non saisis dans ce délai ne seront pas pris en compte pour le contrôle des vendanges.

### **Art. 9a** Fiche de cave {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--9a}

1. A l'échéance du délai prescrit à l'article 9, alinéa 4, le Service de la viticulture remet une fiche de cave à toutes les entreprises d'encavage de raisin bernois.
2. Cette fiche contient toutes les données permettant à la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins » de procéder à des contrôles. Elle mentionne notamment le numéro d'identification des entreprises (IDE) ou celui d’identification du registre des entreprises et des exploitations (REE) de l'entreprise d'encavage.

### **Art. 10** Obligation de coopérer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--10}

1. Les producteurs et productrices sont tenus de prêter leur concours aux organes du contrôle officiel dans l'exercice de leur activité.

## 3 Organisations professionnelles

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--11}

1. L’exercice des droits et obligations légaux des organisations professionnelles incombe, pour la région de production du lac de Bienne, à la Fédération des vignerons du lac de Bienne et, pour celles du lac de Thoune et du reste du territoire cantonal, à la Fédération des vignerons du lac de Thoune-Berne.

## 4 Entrée en vigueur

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111.1--12}

1. La présente ordonnance de Direction entre en vigueur à la même date que la loi sur la viticulture.