916.141.111
# Ordonnance sur la viticulture
(OVit)
Du 29.05.1996 (état au 01.01.2023)

### **Art. 1** Régions de production&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--1}

1. Sont aussi considérées comme communes viticoles dans la région de production du lac de Bienne, outre les communes citées à l’article 2, alinéa 1 LVit, les communes de Lüscherz, de Vinelz et de Gals.
2. Sont aussi considérées comme communes viticoles dans la région de production du lac de Thoune, outre les communes citées à l’article 2, alinéa 2 LVit, toutes les autres communes riveraines avec une surface viticole autorisée ainsi que les communes de Seftigen, de Steffisburg et de Wilderswil.
3. Est désigné comme autre région de production le reste du territoire cantonal.

### **Art. 2** Appellations d’origine contrôlées {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--2}

1. Le règlement sur les appellations d’origine contrôlées (AOCR) des deux fédérations de vignerons des lacs de Bienne et de Thoune régit l’usage des appellations concernant les vins portant l’appellation d’origine contrôlée pour les trois régions de production du lac de Thoune, du lac de Bienne et du reste du territoire cantonal.

### **Art. 3–4** &hellip; {#art_3–4 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--3–4}

### **Art. 5** Indemnités&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--5}

1. L’Office de l’agriculture et de la nature (OAN) verse chaque année aux organisations professionnelles une indemnité forfaitaire couvrant le montant des dépenses annuelles que leur occasionne l'exécution des tâches prévues par la loi; ce montant est basé sur la moyenne de plusieurs années.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--6}

### **Art. 7** Décisions des organisations professionnelles {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--7}

1. Les organisations professionnelles notifient à l'OAN, dans les dix jours, les arrêtés contenant des règles de droit qu'elles édictent.
2. L'OAN est chargé de faire connaître ces arrêtés en informant directement les intéressés, ou en les faisant paraître dans les organes de publication officiels des communes, ainsi que de les publier dans le Recueil officiel des lois bernoises.
3. En cas d'urgence, l'entrée en vigueur des décisions peut, sous réserve de l'accord de l'OAN, être fixée à la date à laquelle les intéressés sont informés.

### **Art. 7a** Contrôle du commerce des vins et des vendanges&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--7a}

…
3. L’OAN
   a met à la disposition de la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins » les fiches de cave sous forme électronique ou par procédure d'appel;
   b transmet chaque année à l'Office fédéral de l'agriculture le rapport sur les résultats du contrôle des vendanges ainsi que les statistiques afférentes.

### **Art. 7b–7c** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--7b–7c}

### **Art. 8** Délégation de compétences législatives {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--8}

1. Après consultation des organisations professionnelles, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement édicte des dispositions concernant le contrôle de la vendange et l'inventaire des surfaces.

### **Art. 9** Droit transitoire {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--9}

1. Les vins de catégorie 1 issus de la récolte 1996 ou plus vieux peuvent être dotés de l'appellation selon l'ancien droit à condition d'avoir été produits selon celui-ci.

### **Art. 10** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--10}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. l'ordonnance du 22 avril 1987 sur la viticulture et
   2. le règlement du 24 septembre 1957 sur le contrôle obligatoire de la vendange.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi sur la viticulture.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 23.01.2008&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.141.111--T1-1}

1. Les millésimes 2007 ou antérieurs peuvent porter l'appellation conformément à l'ancien droit.