916.31
# Loi sur les chiens
Du 27.03.2012 (état au 01.04.2021)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--1}

1. La présente loi a pour but d’assurer que les chiens soient traités de manière sûre et responsable.
2. Elle règle
   a les compétences et la communication des données dans les affaires canines,
   b la prévention générale des conflits impliquant des chiens,
   c les obligations des détenteurs et des détentrices de chiens,
   d les mesures visant à restreindre la détention de chiens dans des cas particuliers,
   e la taxe des chiens.

### **Art. 2** Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--2}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement exécute la présente loi, pour autant que la législation fédérale ou la législation cantonale n’attribue pas cette compétence à d’autres services.
2. Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi et par ses dispositions d’exécution, et assument les tâches de police communale en rapport avec les chiens.

### **Art. 3** Communication des données {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--3}

1. Les autorités cantonales et communales chargées de l’application de la présente loi se transmettent spontanément les mesures et les observations qui laissent supposer la nécessité d’une intervention au sens de l’article 12, alinéa 1, ainsi que l’identité du détenteur ou de la détentrice des chiens concernés.
2. Les tribunaux communiquent spontanément au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement tous les jugements portant sur les chiens qui attirent l’attention par leur comportement.

## 2 Prévention générale des conflits impliquant des chiens

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--4}

1. Le canton peut, par des mesures appropriées, encourager les détenteurs et détentrices de chiens à traiter ceux-ci d’une manière sûre et responsable.
2. A cet effet, il peut notamment organiser des campagnes d’information ou d’autres mesures de sensibilisation, ou soutenir celles d’autres organisations publiques ou privées.

## 3 Obligations des détenteurs et détentrices de chiens

### **Art. 5** Principes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--5}

1. Les chiens doivent être détenus de manière à ne pas importuner ou mettre en danger les êtres humains ou d’autres animaux.
2. Ils ne peuvent pas être laissés sans surveillance dans les espaces publics ou accessibles au public et doivent pouvoir être maîtrisés à tout moment.
3. Les chiens de protection des troupeaux peuvent être laissés sans surveillance lorsqu’ils sont utilisés pour protéger le troupeau. Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les prescriptions de détail.
4. Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux relatives à une détention des chiens respectueuse de leurs besoins et à l’utilisation de chiens de service comme mesures de contrainte par la police cantonale sont réservées.

### **Art. 6** Identification et enregistrement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--6}

1. Quiconque détient un chien doit identifier et enregistrer celui-ci conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur les épizooties.
2. Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les possibilités d’accès à la banque de données correspondante.

### **Art. 7** Laisse et muselière {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--7}

1. Quiconque promène un chien doit le tenir en laisse
   a en l’absence d’autres possibilités de contrôle efficaces;
   b dans les écoles, les aires de jeux et de sport publiques;
   c dans les transports publics, dans les gares et aux arrêts;
   d lorsque des pâturages où séjourne du bétail sont franchis;
   e si l’ordre en est donné dans un cas particulier.
2. Les communes contrôlent que l’obligation de tenir les chiens en laisse selon l’alinéa 1 est respectée et peuvent désigner d’autres lieux où les chiens doivent être également tenus en laisse.
3. Elles peuvent, dans des cas déterminés, accorder des dérogations à l’obligation de tenir les chiens en laisse selon les alinéas 1 et 2.
4. L’obligation de tenir les chiens en laisse selon les législations sur la chasse et sur la protection de la nature est réservée.
5. Les chiens doivent porter une muselière, si
   a ils ont tendance à mordre;
   b l’ordre en a été donné dans un cas particulier.

### **Art. 8** Accès interdit aux chiens {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--8}

1. Les communes peuvent désigner des lieux auxquels les chiens n’ont pas accès.

### **Art. 9** Sorties de chiens en groupe {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--9}

1. Une personne n’est pas autorisée à promener plus de trois chiens ayant plus de quatre mois à la fois.
2. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions pour des détenteurs ou des détentrices particulièrement expérimentés ou pour des chiens spécialement éduqués.

### **Art. 10** Elimination des déjections des chiens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--10}

1. Quiconque promène un chien doit en éliminer les déjections.

### **Art. 11** Assurance responsabilité civile {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--11}

1. Le détenteur ou la détentrice doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile qui couvre les risques liés à la détention des chiens.
2. Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant de la couverture.
3. La police d’assurance doit être présentée sur demande aux autorités cantonales et communales chargées de l’exécution de la présente loi.

## 4 Restrictions à la détention de chiens dans des cas particuliers

### **Art. 12** Mesures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--12}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement applique les restrictions nécessaires à la détention de chiens dans des cas particuliers, lorsque
   a un chien a blessé un être humain ou un animal;
   b un chien présente un comportement agressif excessif ou d’autres comportements particuliers;
   c le détenteur ou la détentrice n’offre pas de garantie suffisante quant à la détention sûre et responsable de son chien.
2. Il ordonne en particulier les mesures suivantes:
   a faire examiner le comportement du chien par des experts ou des expertes;
   b obliger le détenteur ou la détentrice à suivre des cours de formation avec ou sans son chien;
   c obliger le détenteur ou la détentrice à faire suivre une thérapie comportementale à son chien;
   d interdire de dresser le chien à la défense ou de l’utiliser à cette fin;
   e obliger, sur le domaine public, le détenteur ou la détentrice à tenir le chien en laisse, à lui mettre une muselière ou les deux;
   f désigner nommément les personnes autorisées à promener le chien;
   g obliger le détenteur ou la détentrice à prendre des mesures de construction ou d’autre nature empêchant le chien de quitter le terrain privé;
   h placer temporairement le chien en observation dans un refuge pour animaux ou dans un autre lieu approprié;
   i faire saisir le chien;
   k interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la détention de chiens de manière générale ou de chiens de certaines races ou de certaines tailles;
   l interdire l’élevage ou le soumettre à des charges;
   m faire stériliser ou castrer le chien;
   n faire euthanasier le chien.
3. Les mesures des communes fondées sur la législation sur la police sont réservées.

## 5 Taxe des chiens

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--13}

1. Les communes peuvent percevoir une taxe des chiens. Le produit de la taxe sert à financer les tâches liées aux affaires canines.
2. Les détenteurs et les détentrices dont le domicile se trouve dans la commune sont soumis à la taxe, pour autant que leur chien soit âgé de plus de six mois.
3. Aucune taxe n’est perçue pour
   a les chiens d’assistance ou d’accompagnement des personnes handicapées;
   b les chiens se trouvant temporairement dans des refuges pour animaux, en attendant un nouveau placement;
   c les chiens pour lesquels une taxe des chiens a déjà été payée la même année dans une autre commune ou dans un autre canton.
4. Les communes peuvent exonérer d’autres catégories de chien de tout ou partie de la taxe des chiens.
5. Elles se fondent sur les prescriptions de la législation communale pour décider s’il convient de prélever la taxe des chiens et pour en définir le montant.

## 6 Voies de droit et dispositions pénales

### **Art. 14** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--14}

1. Les décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
2. La perception de la taxe des chiens est soumise aux prescriptions de la législation sur les impôts communaux facultatifs.
3. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 15** Dispositions pénales, 1. Infractions aux prescriptions sur la détention de chien {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--15}

1. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence les dispositions des articles 5, alinéas 1 et 2, 7, alinéas 1 et 5, 9, alinéa 1, 10 ou 11, alinéas 1 et 3, les prescriptions édictées en exécution de ces dispositions ou d’autres dispositions de la présente loi sera puni de l’amende.

### **Art. 16** 2. Soustraction de la taxe des chiens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--16}

1. Toute personne assujettie à la taxe des chiens qui, intentionnellement ou par négligence, obtient ou tente d’obtenir que cette taxe ne soit pas prélevée alors qu’elle devrait l’être, qu’elle soit illégalement restituée ou qu’elle fasse l’objet d’une exonération abusive sera punie d’une amende de 5000 francs au plus.
2. Les communes fixent l’amende prévue à l’alinéa 1. Celle-ci leur revient.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 17** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--17}

1. La loi du 25 octobre 1903 sur la taxe des chiens est abrogée (RSB 665.1).

### **Art. 18** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--916.31--18}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.