922.111.2
# Ordonnance de Direction sur l'examen de chasse
(ODEC)
Du 18.05.2004 (état au 01.10.2023)

## 1 Admission, inscription et émoluments

### **Art. 1** Admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--1}

1. Sont admis à l’examen de chasse les candidates et les candidats qui ont l’exercice des droits civils et qui sont en mesure de prouver
   a qu’ils ont accompli, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, au moins 80 heures d’activité pour la protection de la faune sauvage et de la nature dans le canton de Berne;
   b qu’ils ont suivi, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, cinq modules d’instruction sur les thèmes des chiens de chasse, de la protection de la faune sauvage, de la formation de base au tir, du tir et de la sécurité ainsi que de la pratique de la chasse;
   b1 qu’ils ont fréquenté, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, trois manifestations sur les thèmes de l'hygiène du gibier, des us et coutumes de la chasse, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'écologie de la faune sauvage;
   b2 qu’ils ont participé, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, à des exercices pratiques de tir à l'occasion de trois manifestations de tir au moins organisées par une association rattachée à la Fédération des chasseurs bernois, de deux parcours de chasse organisés par la Fédération des chasseurs bernois et d'au moins six sorties de chasse accompagnée dans le canton de Berne;
   c qu’ils ont payé les émoluments d’examen et
   d qu’ils ne sont pas concernés par l’un des motifs d’exclusion prévus par l’article 6 LCh.
2. L’Inspection de la chasse reconnaît les institutions adéquates qui offrent aux candidats et candidates des filières de formation leur permettant de réunir les conditions prévues par l’alinéa 1, lettres a et b.
3. Elle tient une liste des institutions reconnues.

### **Art. 2** Inscription {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--2}

1. L’inscription à l’examen ou à la répétition de l’examen doit être adressée à l’Inspection de la chasse jusqu’au 15 janvier de l’année de l’examen et accompagnée de l’attestation d’une institution reconnue au sens de l’article 1, alinéa 2 certifiant le nombre d’heures accomplies pour la protection du gibier ainsi que la participation aux modules d’instruction.
2. L’Inspection de la chasse examine les inscriptions déposées et convoque à l’examen les candidats et candidates admis.

### **Art. 3** Emoluments d’examen {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--3}

1. L’émolument d’examen est de 350 francs et est facturé par l’Inspection de la chasse. Une taxe de stand de 100 francs est de plus perçue lors de l’examen pratique.
2. En cas de répétitions, l’émolument d’examen est de 100 francs par partie d’examen. Une taxe de stand de 100 francs est de plus perçue lors de la répétition de l’examen pratique.

## 2 Commission d’examen de chasse

### **Art. 4** Nomination de la commission {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--4}

1. La Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement nomme une commission d’examen de chasse pour une période de fonction de quatre ans. Les nominations de remplacement sont valables pour le reste de la période de fonction.

### **Art. 5** Tâches {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--5}

1. La commission d’examen de chasse organise chaque année au printemps un examen de chasse pour les deux régions linguistiques et délivre en cas de réussite un certificat d’examen de chasse.

### **Art. 6** Organisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--6}

1. La commission d’examen de chasse s’organise elle-même. Elle peut faire appel à des experts ou expertes pour certaines branches d’examen.
2. Le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse procède à l’attribution des branches d’examen.

### **Art. 7** Indemnités {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--7}

1. Les membres de la commission d’examen de chasse et les experts ou expertes touchent une indemnité de 120 francs par jour d’examen et de 60 francs par demi-jour d’examen.
2. Les autres indemnités sont versées conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.
3. Le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse reçoit une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement, d’entente avec la Direction des finances.

## 3 Examen

### **Art. 8** But de l’examen {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--8}

1. L’examen de chasse permet de déterminer si le candidat ou la candidate dispose des aptitudes requises pour l’exercice de la chasse de par son expérience personnelle, sa formation ad hoc pour la chasse et ses connaissances des ouvrages spécialisés.
2. La réussite de l’examen de chasse donne droit à l’acquisition d’une autorisation de chasse dans le canton de Berne.

### **Art. 9** Branches d’examen {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--9}

1. L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique et se compose des branches suivantes:
   a Examen théorique
   droit de la chasse: législations fédérale et cantonale sur la chasse,
   chasse et pratique de la chasse,
   protection de la faune sauvage et connaissance de la nature,
   chiens de chasse et recherche du gibier blessé,
   connaissance du gibier,
   connaissance des armes : armes, instruments d’optique et munition.
   b Examen pratique
   programme minimal à remplir avec une arme à balle et une arme à grenaille (tir d’examen),
   estimation des distances,
   …

### **Art. 10** Examen théorique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--10}

1. L’examen théorique comprend pour chaque branche une partie écrite et une partie orale.

### **Art. 11** Examen pratique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--11}

1. L’annexe 1 de la présente ordonnance fixe le programme de tir, les armes admises et les exigences minimales à remplir pour le tir d’examen.
2. L’annexe 2 de la présente ordonnance fixe le programme de la branche «estimation des distances».
3. Le tir d’examen permet de vérifier si l’arme est manipulée en toute sécurité.
4. Le tir d’examen et l’estimation des distances peuvent être répétés une fois chacun le même jour.

### **Art. 12** Accès aux examens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--12}

1. Le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse statue sur l’accès de tiers aux examens.

### **Art. 13** Exclusion de l’examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--13}

1. En cas de comportement inconvenant ou déloyal, notamment en cas d’utilisation de moyens illicites, le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse ou son suppléant ou sa suppléante peut exclure de l’examen le candidat ou la candidate coupable. L’examen est dans ce cas considéré comme non réussi et ne peut être répété au sens de l’article 11, alinéa 4.
2. Durant l’examen pratique, l’expert ou l’experte responsable du poste concerné exclut immédiatement tout candidat ou toute candidate qui contrevient aux dispositions relatives à la sécurité inscrites à l’annexe 1. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi et ne peut être répété au sens de l’article 11, alinéa 4.
3. Dans des cas particulièrement graves, la commission d’examen de chasse peut exclure d’un examen ultérieur le candidat ou la candidate coupable pendant trois ans au plus.

### **Art. 14** Notes d’examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--14}

1. Le barème ci-après s’applique à toutes les notes:
   | 6 = très bien | 3 = insuffisant |
   | 5 = bien | 2 = faible |
   | 4 = suffisant | 1 = très faible |
2. Pour l’examen théorique, la note de chaque branche est constituée par la moyenne arithmétique de chaque partie d’examen écrite et orale. Les notes comprenant des fractions des chiffres du barème de l’alinéa 1 sont admises.

### **Art. 15** Réussite de l’examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--15}

1. L’examen théorique est réputé réussi lorsque
   a la moyenne de toutes les notes n’est pas inférieure à 4 et que
   b le candidat ou la candidate ne s’est pas vu attribuer la note 1 dans une branche ou n’a pas obtenu plus d’une fois la note 2.
2. L’examen pratique est réputé réussi lorsque le candidat ou la candidate a satisfait aux exigences posées
   a pour la branche « estimation des distances » et
   b pour le tir figurant dans l’annexe 1 de la présente ordonnance.

### **Art. 16** Répétition de l’examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--16}

1. L’examen théorique ne peut être passé qu’une fois par an.
2. L’examen pratique ne peut également être passé qu’une fois par an. La répétition du tir d’examen au sens de l’article 11, alinéa 4 est réservée.
3. Un examen théorique ou pratique entièrement réussi sera pris en compte les années suivantes, dans la mesure où les conditions visées à l'article 1, alinéa 1, sont remplies.

### **Art. 17** Résultat de l’examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--17}

1. Le résultat de l’examen est fixé par la commission d’examen de chasse lors d’une séance commune. Il en sera tenu un procès-verbal signé par deux membres de la commission d’examen de chasse. La commission d’examen de chasse communique le résultat à l’Inspection de la chasse.

### **Art. 18** Certificat d’examen de chasse {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--18}

1. La commission d’examen de chasse délivre aux candidats et candidates qui ont réussi l’examen un certificat d’examen de chasse. Ce dernier contient le nom, la date de naissance, le lieu d’origine du candidat ou de la candidate ainsi que le lieu et la date de l’examen.
2. Le certificat d’examen de chasse doit être signé par le président ou la présidente de la commission de chasse ainsi que par un autre membre.
3. Il a une validité illimitée.

## 4 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 19** Certificats d’examen de chasse selon l’ancien droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--19}

1. Les certificats d’examen de chasse délivrés selon l’ancien droit, qui étaient valables le 1er mai 2003, ont une validité illimitée.

### **Art. 20** Candidats et candidates déjà inscrits {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--20}

1. Les candidats et les candidates qui se sont inscrits selon l’ancien droit pour l’examen en 2005 ou 2006 sont réputés inscrits pour cet examen s’ils se sont acquittés de l’émolument d’examen prévu par l’ancien droit. Ils paient en plus un émolument de stand de 100 francs lors de l’examen pratique.
2. Les candidats et les candidates qui se sont inscrits pour l’examen en 2005 seront admis à l’examen s’ils présentent à l’Inspection de la chasse, jusqu’au 15 janvier 2005, une attestation certifiant qu’ils ont accompli 100 heures au service de la protection de la faune sauvage depuis 2002. Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve qu’ils ont suivi les journées d’instruction au sens de l’article 1, alinéa 1, lettre b.
3. Les candidats et les candidates qui se sont inscrits pour l’examen en 2006 seront admis à l’examen s’ils présentent à l’Inspection de la chasse, jusqu’au 15 janvier 2006, une attestation au sens de l’article 2, alinéa 1.

### **Art. 21** Répétition de l’examen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--21}

1. Les personnes qui n’ont pas réussi l’examen de chasse selon l’ancien droit doivent remplir les conditions selon l’article 1 pour pouvoir s’inscrire à l’examen à partir du 1er août 2004.
2. Les délais d’interdiction d’inscription à l’examen de chasse selon l’ancien droit ne doivent plus être observés.

### **Art. 22** Abrogation de règlements {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--22}

1. Le règlement de la Direction de l’économie publique du 1er juillet 1996 concernant l’examen pratique des chasseurs et le règlement de la Direction de l’économie publique du 28 avril 1998 concernant l’inscription à l’examen et l’activité au service de la protection de la faune durant la période de formation des candidats-chasseurs sont abrogés.

### **Art. 23** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--23}

1. La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2004.

## A1 Annexe 1 aux articles 11, alinéa 1, 13, alinéa 3 et 15, alinéa 2, lettre b&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1-1** Programme et notation du tir d’examen, 1. Tir à balle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--1-1}

1. Lors du tir d’examen à balle, une épreuve de chasse proche de la pratique est effectuée sur le terrain. Elle consiste à tirer depuis cinq postes sur cinq cibles différentes à des distances variées dans les positions prescrites suivantes:
   | 1. Renard | env. 60 m | debout appuyé |
   | 2. Sanglier | env. 80 m | debout avec appui latéral |
   | 3. Chevreuil | env. 110 m | assis avec appui latéral |
   | 4. Cerf noble | env. 120 m | depuis un mirador |
   | 5. Chamois | env. 135 m | couché appuyé sur le sac à dos |
2. Il faut tirer deux fois sur chaque cible. Les deux tirs doivent être espacés au maximum de 120 secondes. Huit tirs doivent avoir atteint la cible. Aucun coup de feu d’essai n’est autorisé.

### **Art. 1-2** 2. Tir à grenaille {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--1-2}

1. La distance est à environ 20 à 30 m. Les dix rabbits doivent venir alternativement de gauche et de droite. Les doublés sont autorisés. La position suivante doit être observée : debout bras franc, aucune mise en joue avant l’apparition du rabbit (crosse à la hanche). Au moins six touchés doivent être réalisés. La commission d’examen définit le réglage de la vitesse de l’installation. Aucun coup de feu d’essai n’est autorisé.

### **Art. 1-3** 3. Dispositions de sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--1-3}

1. Un contrôle des canons et de la sûreté doit toujours être effectué en toute visibilité juste avant de charger l’arme au premier poste et avant de procéder à un tir à grenaille. Les armes doivent être déchargées avant d’être transportées d’un poste à l’autre. Pour les armes à répétition, la culasse doit être ouverte et les armes à canon basculant doivent être ouvertes (cassées). Il est interdit de quitter la position de tir avec une arme chargée. Les tirs doivent uniquement être effectués en direction de la cible prévue à cet effet. A l’issue du tir au dernier poste et après un tir à grenaille, l’arme déchargée doit être contrôlée. L’expert ou l’experte surveille sur place le respect des dispositions de sécurité et décide, dans le cas d’une infraction, l’exclusion de l’examen au sens de l’article 13, alinéa 3.

### **Art. 1-4** 4. Armes, munition et instruments d’optique autorisés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--1-4}

1. Armes: Sont autorisées les armes énumérées à l’article 10 de l’ordonnance de Direction du 27 mars 2003 sur la chasse (ODCh) ainsi que les armes de chasse d’exercice avec munition d’ordonnance (GP 11). Le poids total de l’arme, y compris la lunette de visée, ne doit pas dépasser 5,5 kg. Pour les armes à balle, le diamètre extérieur mesuré à la bouche du canon ne doit pas dépasser 22 mm.
2. Munition: Les balles doivent avoir une énergie minimale telle que prescrite pour les chamois à l’article 11 ODCh. La grenaille doit avoir un diamètre de 2,25 mm à 2,5 mm (n° 8 à n° 7).
3. Instruments d’optique: Sont autorisées les lunettes de visée grossissant douze fois au maximum.

## A2 Annexe 2 aux articles 11, alinéa 2 et 15, alinéa 2, lettre a&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2-1** Branche «estimation des distances» {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--2-1}

1. Le candidat ou la candidate doit estimer six distances différentes entre dix et 200 mètres. Trois des distances estimées ne doivent pas présenter un écart supérieur à 15 pour cent de la distance effective.

## A3 &hellip;

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 28 décembre 2009

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--T1-1}

1. Durant les années d'examen 2010 et 2011, les journées de formation «parcours de chasse avec tir» et «tir et sécurité» sont reconnues comme modules de formation.
2. Durant l'année d'examen 2010, on peut utiliser la carabine à balle «Mauser 98» ou la carabine à répétition «Strasser» pour l'examen du maniement des armes.

## T2 Dispositions transitoires de la modification du 21 août 2018&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--T2-1}

1. Les candidats et candidates qui ont commencé leur formation pour l'examen de chasse avant le 1er octobre 2018 seront admis à l'examen sans devoir prouver qu'ils ont effectué le module d'instruction sur le thème de l'hygiène du gibier conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre b.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 14.08.2023&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--922.111.2--T3-1}

1. Les candidates et candidats qui ont commencé leur formation pour l'examen de chasse avant le 1er janvier 2022 sont admis à l'examen conformément à l'article 1, alinéa 1 de l'ancien droit.