923.919.1
# Convention entre les cantons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine
Du 18.06.2009 (état au 01.01.2010)

## 1 Objet et champ d’application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--1}

1. La présente convention s’applique aux eaux de la Singine à partir du confluent de la Muscherensense et de la Singine froide à Sangernboden jusqu’à son embouchure dans la Sarine à Laupen, y compris la partie de la Singine située sur le territoire de la commune bernoise d’Albligen, ainsi qu’aux eaux de la Sarine, de la frontière à Niederbösingen jusqu’au confluent de la Singine.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--2}

1. La Muscherensense n’est pas comprise dans la présente convention. La Muscherensense, en tant qu’elle forme la frontière entre les cantons de Berne et de Fribourg, est affermée par le canton de Berne conformément aux prescriptions en vigueur.

## 2 Exercice de la pêche

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--3}

1. Les permis de pêche à la ligne délivrés par les cantons de Berne et de Fribourg donnent le droit de pêcher des deux rives de la Singine et de la Sarine, dans les limites fixées à l’article premier.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--4}

1. Il ne peut être utilisé au maximum qu’une ligne dans la Singine et la Sarine. Elle doit être surveillée.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--5}

1. Les longueurs minimales des poissons pouvant être capturés sont les suivantes:
   a truites 24 cm,
   b ombres de rivière 36 cm.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--6}

1. La pêche est autorisée du 16 mars au 30 septembre dans la Singine et durant toute l'année dans la Sarine.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--7}

1. Les périodes de protection sont les suivantes:
   a truites: du 1er octobre au 15 mars;
   b ombres de rivière: du 1er janvier au 15 mai;
   c barbeau: aucune période de protection;
   d chevaine: aucune période de protection.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--8}

1. La limite des captures journalières et annuelles est fixée par les prescriptions du canton ayant délivré la patente.

## 3 Mesures d’exploitation et zones de protection

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--9}

1. Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, notamment en vue d’obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, les services de la pêche des deux cantons peuvent prendre d’un commun accord des mesures dérogeant aux dispositions de la présente convention.
2. Dans les mêmes conditions, ils peuvent constituer certaines parties des cours d’eau en réserves.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--10}

1. Les services de la pêche des deux cantons peuvent fixer en commun des mesures d’exploitation et ils se répartissent les mesures de repeuplement appropriées du point de vue écologique.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--11}

1. Pour les cas non prévus dans la présente convention, sont applicables subsidiairement les dispositions bernoises pour les titulaires du permis bernois et les dispositions fribourgeoises pour les titulaires du permis fribourgeois, que la pêche soit exercée sur territoire bernois ou sur territoire fribourgeois.

## 4 Surveillance de la pêche

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--12}

1. Les organes de contrôle des deux cantons exercent la surveillance sur l’ensemble des cours d’eau faisant l’objet de la présente convention.

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--13}

1. Les infractions aux dispositions de la présente convention et aux autres dispositions régissant la pêche sont jugées par les autorités judiciaires compétentes.

## 5 Disposition finales

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--14}

1. La présente convention abroge la convention du 7 août et du 10 décembre 1985 entre les cantons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine.

### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--15}

1. La présente convention peut être dénoncée par chaque partie contractante moyennant un avis écrit au moins six mois à l’avance pour la fin de l’année civile.

### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.919.1--16}

1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010.