923.921.1
# Convention entre les cantons de Berne et de Soleure concernant la pêche dans les eaux frontières de l'Aar
Du 04.11.2008 (état au 01.01.2026)

## 1 Objet et champ d&#39;application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--1}

1. La présente convention régit l'exercice de la pêche et les mesures d'exploitation dans l'Aar, dans la mesure où celle-ci forme la frontière entre les cantons de Berne et de Soleure (de Niederholz en aval de Büren s/A jusqu'à Hagmatten près de Leuzigen et de l'usine électrique de Ober-Wynau en aval jusqu'au confluent de la Murg et de l'Aar).

## 2 Exercice de la pêche

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--2}

1. L'exercice de la pêche dans les eaux de l'Aar est ouvert pareillement aux ayants droit de l'un ou de l'autre canton.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--3}

1. Les tailles minimales de capture et les périodes de protection sont les suivantes:
   | Truite de rivière | 38 cm | 01.10.-15.03. |
   | Ombre | - | année entière |
   | Brochet | 45 cm | 01.03.-30.04. |
   | Perche | aucune | aucune |
   | Corégones | 25 cm | 01.11.-31.12. |

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--4}

1. Les limitations du nombre de captures s'élèvent à:
   | Truite | 6 pces |
   | Brochet | 5 pces |
   | Corégones | 25 pces |

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--5}

1. Pour les personnes autorisées à pêcher des deux cantons, il n'existe pas de limitation de temps journalière pour l'exercice de la pêche.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--6}

1. A moins que la présente convention ne contienne des dispositions particulières, les prescriptions bernoises sont valables pour les titulaires d'une autorisation bernoise de pêcher et les prescriptions soleuroises pour les détenteurs et détentrices d'une autorisation soleuroise de pêcher, que la pêche soit exercée dans la zone de l'un ou de l'autre canton.

## 3 Mesures d&#39;exploitation et réserves

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--7}

1. Les autorités de pêche des deux cantons peuvent définir conjointement des mesures d'exploitation et des réserves.

## 4 Surveillance de la pêche

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--8}

1. Les organes de surveillance des deux cantons exercent la surveillance sur l’ensemble des eaux faisant l’objet de la présente convention.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--9}

1. La présente convention remplace la convention entre les cantons de Berne et de Soleure concernant la pêche dans les eaux frontières de l'Aar du 19/22 septembre 1995.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--10}

1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--923.921.1--11}

1. Chaque partie contractante peut dénoncer la présente convention par une déclaration écrite, avec un préavis d'au moins six mois pour la fin d'une année civile.