930.1
# Loi sur le commerce et l'industrie
(LCI)
Du 04.11.1992 (état au 01.07.2021)

## 1 But et domaine d&#39;application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--1}

1. La présente loi règle les principes applicables au commerce et à l'industrie.
2. Lui sont assujetties les activités professionnelles indépendantes, durables ou occasionnelles, de l'économie privée, y compris les entreprises industrielles des collectivités de droit public.
3. Le droit fédéral ainsi que les textes législatifs cantonaux concernant des industries et des professions déterminées sont réservés.

## 2 Exercice d’activités professionnelles&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--2}

1. Toute activité industrielle peut en principe être exercée sans restrictions.
2. Les restrictions apportées aux activités industrielles en vertu de la présente loi ne sont admissibles que
   a lorsqu'elles servent à protéger l'ordre public et la santé, à assurer la sécurité ou à préserver le public contre des pratiques commerciales déloyales;
   b lorsqu'elles respectent le principe de la proportionnalité et
   c lorsqu'elles respectent le principe de l'égalité de droit.

## 2a Activités professionnelles soumises à autorisation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 3** Régime de l&#39;autorisation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--3}

1. Une autorisation est obligatoire pour
   a …
   b la détention et la conduite de taxis,
   c–h …
   i l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit, si la LCC le prévoit,
   k l'exercice de la profession de prêteur sur gages.
2. Un seul type d'autorisation est admis pour la détention et la conduite de taxis.

### **Art. 4** Conditions d&#39;octroi de l&#39;autorisation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--4}

1. L'octroi d'une autorisation peut être subordonné à certaines conditions, notamment:
   a fournir la preuve de sa capacité d'exercer les droits civils;
   b conclure une assurance responsabilité civile;
   c indiquer le domicile ou le siège social.
2. L'examen des conditions peut aussi nécessiter la présentation de pièces justificatives, notamment:
   a un extrait du casier judiciaire,
   b un extrait du registre des poursuites,
   c une police d'assurance.
…

### **Art. 5** Révocation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--5}

1. L'autorité qui a délivré l'autorisation la révoque lorsqu'il s'avère a posteriori que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies.

### **Art. 6** Retrait {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--6}

1. L'autorité qui a délivré l'autorisation la retire
   a lorsque le ou la titulaire a contrevenu gravement, ou en dépit d'un avertissement, aux prescriptions de la législation sur l'industrie ou
   b lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.

### **Art. 7** Extinction {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--7}

1. L'autorisation s'éteint à la cessation de l'activité professionnelle autorisée, à l'expiration de l'autorisation, ou au décès de son ou de sa titulaire.

### **Art. 8** Ordonnance {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--8}

1. Le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions par voie d'ordonnance, en particulier sur
   a les conditions d'octroi de l'autorisation,
   b les autorités délivrant les autorisations et la procédure d'autorisation,
   c les droits et devoirs des titulaires d'autorisation,
   d la reconnaissance de certificats de capacité et de brevets et
   e …
2. Pour la profession de prêteur sur gages, il peut en outre, par voie d'ordonnance,
   a fixer le taux d'intérêt maximal;
   b limiter les frais autorisés, en particulier pour la conservation, l'entretien, l'assurance et la réalisation des gages;
   c réglementer la réalisation du gage.

## 3 Heures d’ouverture des magasins&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9** Domaine d’application {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--9}

1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux magasins de détail et aux stands de vente.
2. Elles ne s’appliquent pas aux pharmacies, expositions, galeries et manifestations.
3. Pour les points de vente servant des boissons et des en-cas et la vente en livraison à domicile de mets et de boissons, les heures d’ouverture des établissements d’hôtellerie et de restauration s’appliquent.

### **Art. 10** Heures d’ouverture {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--10}

1. Les magasins de détail et les stands de vente peuvent ouvrir de 06.00 à 20.00 heures du lundi au vendredi, et de 6.00 à 17.00 heures les samedis et veilles de jours fériés officiels.
2. Les magasins de détail et les stands de vente peuvent ouvrir de 06.00 à 22.00 heures au maximum un jour ouvrable par semaine, sauf les samedis et les veilles de jours fériés officiels (vente du soir).
3. Les magasins suivants peuvent ouvrir de 06.00 à 22.00 heures tous les jours:
   a les magasins de détail annexés aux stations-service, ayant une surface de vente allant jusqu’à 120 m² ;
   b les kiosques vendant principalement des produits du tabac, des sucreries, des journaux et des périodiques;
   c les magasins de détail annexés aux points de dépôt de lait;
   d les vidéothèques louant ou vendant des supports audiovisuels.

### **Art. 11** Heures d&#39;ouverture les jours fériés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--11}

1. Les magasins suivants peuvent ouvrir de 06.00 à 18.00 heures les jours fériés:
   a boulangeries, confiseries, boucheries, laiteries;
   b les autres magasins d’alimentation dont la surface de vente ne dépasse pas 120 m2;
   c les magasins de fleurs,
   d tous les autres magasins de la Partie basse de la vieille ville de Berne.
2. Deux jours fériés officiels par année, excepté les jours de grande fête, tous les magasins peuvent ouvrir de 10.00 à 18.00 heures.

### **Art. 11a** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--11a}

### **Art. 12** Heures d’ouverture dans les communes à vocation touristique&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--12}

1. Dans les communes dépendant principalement du tourisme, les magasins peuvent ouvrir de 06.00 à 22.30 heures tous les jours.
2. Le Conseil-exécutif désigne ces communes dans une ordonnance.

### **Art. 13** Rapport à la loi sur le travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--13}

1. Les dispositions de la législation fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce sont réservées.

### **Art. 14** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--14}

1. Les communes veillent au respect des heures d’ouverture.
2. Le service compétent peut autoriser des exceptions temporaires dans les heures d’ouverture.
3. Il peut fermer un magasin de détail ou un stand de vente jusqu’à trois mois en cas de non-respect répété des heures d’ouverture.

### **Art. 14a–14b** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--14a–14b}

## 4 Restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 14c** Définitions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--14c}

1. Les produits du tabac sont des produits issus ou contenant des parties de feuilles ou de côtes des plantes de tabac et destinés à être fumés, inhalés après chauffage, prisés ou destinés à un usage oral.
2. Les produits à fumer à base de plantes sont des produits sans tabac à base de végétaux, qui sont consommés au moyen d’un processus de combustion.
3. Les cigarettes électroniques sont des dispositifs utilisés sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide chauffé contenant ou non de la nicotine. Les recharges pour ce dispositif sont également considérées comme des cigarettes électroniques.
4. Par voie d’ordonnance, le Conseil-exécutif peut assimiler aux cigarettes électroniques au sens de l’alinéa 3 des produits dont les effets sont similaires à ceux de ces cigarettes.

### **Art. 15** Interdiction de faire de la publicité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--15}

1. La publicité pour les produits du tabac, les produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques et les boissons alcoolisées est interdite
   a sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public,
   b sur et dans les bâtiments publics.
2. La publicité est interdite
   a pour les produits du tabac, les produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques et les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est supérieure à 15% du volume, lors de manifestations publiques auxquelles peuvent participer des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans,
   b pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est inférieure à 15% du volume, lorsqu’il s’agit de manifestations publiques auxquelles participent principalement des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans.
3. L’interdiction n’est pas applicable
   a aux panneaux et aux enseignes des établissements,
   b aux étalages de magasins vendant des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques ou des boissons alcoolisées,
   c à la publicité sur des véhicules conformément à la législation fédérale sur la circulation routière,
   d à la publicité faite directement au point de vente lors de manifestations publiques.
4. Le Conseil-exécutif peut prévoir d’autres exceptions à l’interdiction.

### **Art. 16** Vente&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--16}

1. La remise et la vente de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans sont interdites.
2. Le personnel de vente contrôle l’âge des clients et clientes. En cas de doute, il exige la présentation d’une pièce d’identité.

### **Art. 17** Distributeurs automatiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--17}

1. La remise et la vente de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques au moyen de distributeurs automatiques ne sont autorisées que si ces derniers sont conçus pour empêcher la remise et la vente de ces produits aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans.
2. …

### **Art. 18** Surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--18}

1. Les communes surveillent l’observation des restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées.

### **Art. 18a** Mesures administratives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--18a}

1. Le service compétent peut interdire le commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes et des cigarettes électroniques ou toute publicité pour une durée allant jusqu’à trois mois lorsque les prescriptions des articles 15 à 17 ont été transgressées de manière répétée.

## 4a &hellip;

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--19}

## 5 Concurrence déloyale

### **Art. 20** Communes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--20}

1. Les communes exécutent les dispositions de droit public de la législation fédérale contre la concurrence déloyale, sur l'indication des prix.

### **Art. 21** Service compétent&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--21}

1. Les tâches suivantes incombent au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement:
   a conseils aux communes et aux particuliers,
   b surveillance de l'exécution et
   c relations avec la Confédération et les autres cantons.

### **Art. 22–23** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--22–23}

## 6 Marchés sur le domaine public

### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--24}

1. Les communes peuvent autoriser à des dates et jours donnés des marchés hebdomadaires, mensuels ou annuels.
2. Elles peuvent édicter des prescriptions sur les marchés.

## 6a &hellip;

### **Art. 24a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--24a}

## 7 Exécution et voies de droit

### **Art. 25** Dispositions générales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--25}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

### **Art. 26** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--26}

### **Art. 27** Recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--27}

1. La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 28** Emoluments&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--28}

1. Les services cantonaux prélèvent des émoluments destinés à couvrir les frais des autorisations et prestations de services spéciales accordées en vertu de la présente loi.
2. Les communes sont habilitées à prélever des émoluments pour les autorisations et autres prestations de services accordées en vertu de la présente loi
   a si le droit cantonal le prévoit expressément, ou
   b si elles le prévoient elles-mêmes dans un règlement.
…

### **Art. 29** Dispositions pénales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--29}

1. Sera puni d'une amende de 50 à 20'000 francs quiconque
   a exerce une activité sans être au bénéfice de l'autorisation requise par la présente loi;
   b outrepasse les droits que lui confère l’autorisation ou
   c ne respecte pas l’interdiction ou la restriction d’exercer une activité au sens de la présente loi.
2. En cas d’infraction aux dispositions sur les restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées, l’amende est de 200 francs au moins.
3. …

### **Art. 30–32** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--30–32}

## 8 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 33** Dispositions transitoires, 1. Maîtres de ski {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--33}

1. L'autorisation obligatoire pour les maîtres de ski reste en vigueur jusqu'à la reconnaissance des professions de maître de ski et de directeur d'école de ski par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, mais au plus six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les subventions à la formation et au perfectionnement des maîtres de ski continuent d'être versées pendant la même durée.

### **Art. 34** 2. Coiffeurs et coiffeuses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--34}

1. L'autorisation obligatoire pour les coiffeurs et coiffeuses et l'ordonnance sur les salons de coiffure restent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

### **Art. 34a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--34a}

### **Art. 35** Abrogation d&#39;un texte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--35}

1. La loi du 4 mai 1969 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie est abrogée.

### **Art. 36** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--36}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 06.06.2018&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--930.1--T1-1}

1. Les expériences réalisées avec la prescription prévue à l’article 11, alinéa 1, lettre d doivent faire l’objet d’une évaluation portant sur les quatre années à compter de son entrée en vigueur. Le Conseil-exécutif propose ensuite au Grand Conseil, sur la base du rapport d’évaluation consécutif, d’abroger ou de maintenir la prescription en question.