931.1
# Loi sur la régale des mines et l'usage privatif du sous-sol public
(LRMU)
Du 18.06.2003 (état au 01.12.2021)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--1}

1. La présente loi règle
   a l’exploitation des matières premières minérales,
   b l’exploitation de l'énergie géothermique, à l'exception de la valorisation énergétique des eaux souterraines,
   c l’usage privatif du sous-sol public.

### **Art. 2** Droit régalien {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--2}

1. Le canton détient le droit régalien d'extraire les matières premières minérales ainsi que d'exploiter la géothermie profonde (régale des mines). Il peut l’exercer lui-même ou le concéder à des tiers.
2. La réglementation de l'étendue de la propriété au sens de l’article 667 CC est réservée.

### **Art. 3** Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--3}

1. Sont des matières premières minérales au sens de la présente loi les matières premières énergétiques (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium), les minerais (matières premières minérales métalliques et métaux précieux) et les pierres précieuses.
2. Par exploitation de la géothermie profonde, il est entendu la valorisation de la chaleur du sous-sol à plus de 500 mètres de profondeur.
3. Est réputé sous-sol public l'intérieur de la terre hors de l'espace relevant de la propriété protégée par le droit privé.

### **Art. 4** Permis et concession {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--4}

1. Sont subordonnés à un permis les travaux préparatoires (art. 10 à 13) pour
   a la recherche et l'extraction de matières premières minérales,
   b l'exploitation de gisements géothermiques profonds,
   c l'usage privatif du sous-sol public.
2. Sont subordonnés à une concession (art. 14 à 18)
   a l’extraction des matières premières minérales,
   b l’exploitation de la géothermie profonde,
   c l’usage privatif du sous-sol public.
3. Sont dispensés de permis ou de concession au sens de la présente loi
   a la recherche ou l’extraction de matières premières minérales à des fins non commerciales,
   b l'usage privatif du sous-sol public, dans la mesure où il est en rapport avec une activité qui requiert une concession en vertu d'une autre loi.

### **Art. 4a** Interdiction de la fracturation hydraulique {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--4a}

1. L’extraction et la production d’hydrocarbures, en particulier de pétrole et de gaz naturel, à partir de gisements non conventionnels sont interdites.

### **Art. 5** Dispositions générales concernant les procédures {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--5}

1. Pour autant que la présente loi ne contienne pas de réglementation à ce sujet, les procédures d’octroi du permis et de la concession sont régies par les dispositions de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord) et de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 6** Expropriation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--6}

1. Si l'octroi de la concession est justifiée par des raisons d'intérêt public, l’autorité compétente accorde en même temps que la concession le droit d’expropriation pour acquérir les droits réels nécessaires à la construction ou à l’exploitation des installations, à moins que l’acquisition du bien-fonds ou de servitudes suffisantes (droit de superficie et autres) ne puisse se faire de gré à gré.
2. Au surplus, les dispositions de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation sont applicables.

### **Art. 7** Obligation de tolérer des travaux préparatoires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--7}

1. Les bénéficiaires de droits réels sont tenus de tolérer sur leur propriété privée les interventions nécessaires à l'exécution des travaux préparatoires au sens des articles 10 et 12.
2. Les auteurs de ces interventions dédommageront les personnes ainsi lésées pour les dégâts aux cultures et les dommages matériels, et les indemniseront pour les inconvénients importants subis dans l’utilisation ou l’exploitation de leurs biens-fonds.
3. Les litiges portant sur l'existence, l'étendue et le mode d'application du droit d'intervenir sur un bien-fonds privé en vue d'effectuer des travaux préparatoires sont tranchés par la Direction des travaux publics et des transports.
4. Les litiges portant sur le montant de l'indemnisation sont tranchés par la commission d'estimation en matière d'expropriation, sous réserve d'appel devant le Tribunal administratif.

### **Art. 8** Constitution de sûretés {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--8}

1. L’autorité qui délivre le permis ou la concession peut exiger des requérants ou des bénéficiaires du droit d’utilisation de constituer des sûretés afin
   a de couvrir les dommages causés aux propriétaires fonciers par les travaux préparatoires;
   b de garantir le respect des conditions et charges;
   c de couvrir les coûts pour l'éventuel rétablissement de l’état antérieur en cas de révocation du droit ou de son abandon;
   d de couvrir les coûts à prévoir pour l’arrêt et le démantèlement de l’installation ainsi que pour le rétablissement de l’état antérieur ou ordonné dans le cadre de la concession.

### **Art. 9** Obligation d&#39;informer {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--9}

1. Les bénéficiaires d'un permis ou d'une concession ont l'obligation de présenter périodiquement au canton un rapport écrit sur les activités autorisées.
2. Les résultats des études et des forages effectués dans le sous-sol doivent être mis à disposition du canton. Celui-ci peut en faire usage dans l'exécution de ses tâches.
3. Sans l'accord des bénéficiaires d'un permis, les résultats des travaux préparatoires ne peuvent pas être communiqués à des tiers avant cinq ans. Le délai est prolongé à dix ans pour les résultats des essais spécifiques à l'exploitation.
4. Des prescriptions concrètes relatives à l'obligation d'informer peuvent être formulées dans le permis ou la concession.

## 2 Travaux préparatoires

## 2.1 Permis de prospection

### **Art. 10** Principes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--10}

1. Un permis de prospection délivré par la Direction des travaux publics et des transports est requis pour effectuer des études géophysiques ou géologiques superficielles, ainsi que pour réaliser des travaux d'excavation ou des forages en vue de la recherche de matières premières minérales.
2. Le permis de prospection donne le droit exclusif d’effectuer des travaux au sens de l'alinéa 1 dans le périmètre d’un territoire déterminé.

### **Art. 11** Procédure et conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--11}

1. La demande de permis de prospection doit être publiée dans la feuille officielle cantonale et indiquer la possibilité, pour toute personne intéressée par le même territoire, de soumettre une demande dans un délai de trois mois.
2. Les requérants doivent justifier des compétences techniques et des ressources financières nécessaires.
3. Le permis de prospection est délivré si toutes les dispositions de droit public déterminantes sont respectées et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
4. Si plusieurs personnes manifestent leur intérêt, la préférence sera en règle générale donnée à celle qui offre les meilleures garanties techniques et financières pour l'exécution rapide de l'ensemble des travaux.
5. Le permis de prospection est limité dans le temps. Sa validité peut, dans des cas dûment motivés, faire l’objet d’une prolongation appropriée.

## 2.2 Permis d’exploration

### **Art. 12** Principes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--12}

1. Un permis d'exploration délivré par la Direction des travaux publics et des transports est requis
   a pour effectuer des forages et les travaux s’y rapportant dans le but de rechercher des gisements de matières premières minérales ainsi que dans celui d'évaluer l’étendue et les possibilités d’extraction de ces gisements ou
   b pour effectuer des travaux préparatoires en vue de l'exploitation de la géothermie profonde ou d'un usage privatif du sous-sol public.
2. Le permis d’exploration donne le droit exclusif d’exécuter des travaux au sens de l'alinéa 1 dans le périmètre d’un territoire déterminé.

### **Art. 13** Procédure et conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--13}

1. La demande de permis d'exploration doit être publiée avec l'indication de la possibilité de faire opposition. La publication et le droit de faire opposition sont réglés par les dispositions de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC).
2. Les requérants doivent justifier des compétences techniques et des ressources financières nécessaires.
3. Le permis d'exploration est délivré si toutes les dispositions de droit public déterminantes sont respectées et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
4. Il est en principe délivré à la personne qui a déjà obtenu le permis de prospection pour le même territoire.
4a. Si aucun permis de prospection n'a été délivré, la procédure selon l'article 11, alinéas 1 et 4 est applicable par analogie.
5. Il est limité dans le temps. Sa validité peut, dans des cas dûment motivés, faire l’objet d’une prolongation appropriée.

## 3 Concession

### **Art. 14** Principes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--14}

1. L’extraction de matières premières minérales est subordonnée à l'octroi d'une concession d'extraction.
2. L'exploitation de la géothermie profonde est subordonnée à l'octroi d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques.
2a. L'usage privatif du sous-sol public requiert une concession d'usage privatif.
3. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l’octroi d’une concession.

### **Art. 15** Conditions, durée de validité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--15}

1. Une concession peut être octroyée à une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, ou à une communauté de personnes pour autant que les conditions légales soient respectées et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
2. Si des travaux préparatoires nécessitant un permis ont été effectués en vue de l’extraction des matières premières minérales, de l’exploitation de la géothermie profonde ou de l’usage privatif du sous-sol public, et que plusieurs personnes sollicitent la même concession, la préférence sera donnée à la personne détentrice d'un permis au sens des articles 10 ss.
2a. Si aucun permis au sens des articles 10 ss n'a été délivré, le dépôt d'une demande de concession doit être publié dans la Feuille officielle et indiquer la possibilité, pour toute personne intéressée par la même utilisation, de soumettre également une demande dans un délai approprié.
2b. Si plusieurs personnes manifestent leur intérêt, la préférence sera donnée à celle dont le projet sert le mieux l'intérêt public.
3. La personne qui sollicite une concession doit notamment démontrer
   a que les installations prévues peuvent être construites, exploitées et entretenues dans les règles de l’art;
   b que le financement et l’exploitation des installations sont assurés;
   c qu’une assurance responsabilité civile suffisante a été contractée.
4. La concession est accordée pour une durée de 80 ans au maximum.

### **Art. 16** Dispositions annexes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--16}

1. La concession peut être assortie de dispositions annexes fixant en particulier la manière d’aménager la surface du sol et le sous-sol après l'expiration de la concession.

### **Art. 17** Octroi de la concession {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--17}

1. Le Grand Conseil est compétent pour l’octroi des concessions d'extraction de ressources minérales portant sur l’extraction annuelle
   a de plus de 500'000 mètres cubes de matières premières minérales solides (extraction brute),
   b de plus de 3'000'000 de barils de pétrole,
   c de plus de 2'000'000 de mètres cubes de gaz naturel.
2. Le Conseil-exécutif est compétent pour l’octroi des concessions d’usage privatif et d’extraction de ressources minérales portant sur l’extraction annuelle
   a de 200'000 à 500'000 mètres cubes de matières premières minérales solides (extraction brute),
   b de 1'500'000 à 3'000'000 de barils de pétrole,
   c de 1'000'000 à 2'000'000 de mètres cubes de gaz naturel.
3. La Direction des travaux publics et des transports est compétente pour l’octroi des concessions d'exploitation de ressources géothermiques ainsi que pour l'octroi des concessions d'extraction de ressources minérales portant sur l'extraction annuelle
   a de moins de 200'000 mètres cubes de matières premières minérales solides (extraction brute),
   b de moins de 1'500'000 barils de pétrole,
   c de moins de 1'000'000 de mètres cubes de gaz naturel.

### **Art. 18** Renouvellement, modification et transfert de la concession {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--18}

1. Le renouvellement et la modification importante d’une concession sont régis par les dispositions applicables à l'octroi du droit conféré.
2. Sont notamment réputées modifications importantes l’augmentation du volume d’extraction et la sollicitation d'autres biens-fonds.
3. La Direction des travaux publics et des transports est compétente pour les autres modifications de concessions.
4. Le transfert d'une concession requiert l'accord de l'autorité concédante.

## 4 Construction, exploitation et entretien des installations

### **Art. 19** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--19}

1. La construction, l'exploitation et l'entretien des installations doivent être conformes aux normes techniques actuelles.

### **Art. 20** Réception des installations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--20}

1. Les installations d’extraction des matières premières minérales, d’exploitation de la géothermie profonde ou d’usage privatif du sous-sol public ne peuvent être mises en service qu’après avoir été réceptionnées par le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports ou par les tiers qu'il a mandatés.

### **Art. 21** Application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--21}

1. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports exécute, en collaboration avec les autres services cantonaux spécialisés, les prescriptions et décisions relatives à la construction, à l’entretien et à l’exploitation des installations.
2. Il peut ordonner, faire exécuter voire exécuter lui-même aux frais du ou de la bénéficiaire du droit d'utilisation les mesures nécessaires à la prévention de dangers imminents.
3. Son personnel et les tiers qu'il a mandatés sont en tout temps autorisés à pénétrer dans les installations et à les contrôler.

## 5 Extinction du permis ou de la concession

### **Art. 22** Extinction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--22}

1. Le permis et la concession prennent fin par expiration, par désaffectation des installations ou par renonciation des bénéficiaires.
2. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports constate l'extinction de la concession par voie de décision.

### **Art. 23** Révocation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--23}

1. Le permis ou la concession peut être révoquée
   a si les bénéficiaires, en dépit d’un avertissement, violent ou ont violé gravement ou de manière réitérée les dispositions de droit public ou les dispositions annexes arrêtées;
   b si les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
   c si le permis ou la concession a été obtenue sur la base d’indications fausses;
   d si le permis ou la concession n'est pas exploitée dans le délai imparti.
2. Si la révocation d'un permis ou d'une concession est envisagée, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports adresse au préalable au ou à la bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai dans lequel il ou elle doit remédier au motif de la révocation.

### **Art. 24** Mise hors service de l’installation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--24}

1. A l'extinction du permis ou de la concession par expiration, renonciation ou révocation, le ou la bénéficiaire prend, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à la mise hors service et au démantèlement de l’installation ainsi qu'au rétablissement de l’état antérieur ou tel qu'ordonné dans le permis ou la concession.
2. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports surveille que la mise hors service de l’installation s'effectue selon les prescriptions.

### **Art. 25** Retour légal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--25}

1. Lorsqu'une concession expire et qu'elle n'est pas renouvelée, l’autorité concédante peut, en lieu et place de la mise hors service de l’installation, demander le retour légal de cette dernière au canton moyennant une indemnité fixée en fonction de la valeur de l’installation compte tenu de son âge et de son état.
2. La demande de retour légal doit être annoncée au ou à la bénéficiaire du droit d'utilisation au moins cinq ans à l'avance.
3. Les bénéficiaires maintiendront les installations en bon état jusqu'au retour légal.

## 6 Redevances

### **Art. 26** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--26}

1. Le ou la bénéficiaire d'un permis de prospection ou d'exploration pour la recherche de matières premières minérales doit s'acquitter de taxes de surface.
1a. L'extraction des matières premières minérales et l’usage privatif du sous-sol public sont soumis à des redevances de concession.
2. L'exploitation de l'énergie géothermique est exemptée de taxes de surface ainsi que de redevances de concession.

### **Art. 27** Taxe de surface {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--27}

1. La taxe de surface se monte à dix francs par année entamée et par kilomètre carré du territoire défini dans le permis de prospection ou d'exploration.

### **Art. 28** Redevance unique de concession {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--28}

1. Une redevance unique est due pour l’octroi, le renouvellement et la modification d’une concession d'extraction de ressources minérales. Elle se monte à cinq pour cent de la valeur marchande du volume d'extraction ou de production maximal autorisé par année.

### **Art. 29** Redevances périodiques de concession {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--29}

1. La redevance annuelle de concession pour l'extraction de gaz naturel est la suivante:
   a pour les 20 premiers millions de mètres cubes, 2 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   b pour les 30 millions de mètres cubes suivants, 3 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   c pour les 50 millions de mètres cubes suivants, 4 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   d pour les 100 millions de mètres cubes suivants, 5 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   e pour chaque tranche supplémentaire de 100 millions de mètres cubes, 1 pour cent supplémentaire, jusqu’à un maximum de 15 pour cent.
2. La redevance annuelle de concession pour l'extraction de pétrole est la suivante:
   a pour les 120'000 premiers barils, 2 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   b pour les 180'000 barils suivants, 3 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   c pour les 300'000 barils suivants, 4 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   d pour les 600'000 barils suivants, 5 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite,
   e pour chaque tranche supplémentaire de 600'000 barils, 1 pour cent supplémentaire, jusqu’à un maximum de 15 pour cent.
3. La redevance annuelle pour l'extraction de ressources minérales solides est de 15 pour cent de la valeur marchande des matières extraites.

### **Art. 29a** Redevances de concession pour l&#39;usage privatif du sous-sol public {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--29a}

1. Pour l'usage privatif du sous-sol public, une redevance annuelle de concession doit être acquittée.
2. Pour l'extraction de ressources, la redevance s'élève à 15 pour cent de la valeur marchande des matériaux extraits.
3. Pour l'exploitation comme décharge, la redevance s'élève à 15 pour cent du prix d'élimination usuel sur le marché pour les matériaux déposés.
4. Pour les autres exploitations, la redevance est fixée en fonction du caractère économique de l'utilisation soumise à concession.

### **Art. 30** Réduction {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--30}

1. Si le canton trouve un intérêt particulier à l'extraction des matières premières minérales ou à un usage privatif, l'autorité concédante peut délivrer des concessions prévoyant des montants de redevance réduits.

### **Art. 30a** Indemnisation des communes concernées {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--30a}

1. L'autorité concédante peut prévoir que les communes directement touchées obtiennent une part des redevances de concession à titre de dédommagement pour les inconvénients majeurs de l'activité soumise à concession.

## 7 Dispositions d’exécution

### **Art. 31** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--31}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
2. Il peut instituer une commission spécialisée.

## 8 Dispositions pénales et voies de droit

## 8.1 Dispositions pénales

### **Art. 32** Eléments constitutifs d’une infraction {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--32}

1. Sera punie d’une amende jusqu’à concurrence de 100'000 francs toute personne qui aura intentionnellement
   a accompli des travaux au sens des articles 10 et 12 sans être au bénéfice des permis nécessaires;
   b extrait des matières premières minérales, exploité de l'énergie géothermique ou fait usage du sous-sol public sans être au bénéfice de la concession exigée;
   c contrevenu de quelque autre manière aux interdictions ou aux décisions rendues en vertu de la présente loi.
2. Si l'acte punissable a été commis par négligence, la peine est une amende de 50'000 francs au plus.

### **Art. 33** Infractions commises en qualité d&#39;organe, de représentant ou de représentante, de partie à un contrat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--33}

1. Quiconque commet une infraction en qualité d’organe d’une personne morale, de représentant ou de représentante de tiers ou de partie à un contrat engage sa propre responsabilité pénale.
2. Les organes d'une personne morale ou les personnes représentées qui, en violation d'une obligation légale, manquent intentionnellement ou par négligence à leur obligation de prévenir une infraction au sens de l'article 32 ou d'en supprimer les effets sont soumis aux mêmes dispositions pénales que l'auteur de l'infraction.
3. La personne morale ou la société en nom collectif ou en commandite répond, solidairement avec l'auteur de l'infraction, des amendes infligées en vertu des alinéas 1 et 2. Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

## 8.2 Voies de droit

### **Art. 34** Compétences {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--34}

1. Le Tribunal administratif tranche sur action les litiges survenant entre plusieurs bénéficiaires au sujet des droits et obligations qui découlent d'une concession ou d'un permis. Au surplus, les dispositions de la LPJA sont applicables.

### **Art. 35** Voies de recours {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--35}

1. Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la LCoord et de la LPJA.
2. Les décisions du Grand Conseil sont susceptibles de recours de droit administratif.

## 9 Dispositions finales

### **Art. 36** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--36}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. loi du 4 novembre 1962 sur l’exploitation des matières premières minérales (loi sur les mines) (RSB 931.1),
   2. ordonnance du 11 septembre 1968 concernant les forages pétroliers (ordonnance sur les forages, RSB 931.41),
   3. décret du 4 septembre 1968 concernant les émoluments sur les mines (RSB 931.61).

### **Art. 37** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--37}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 26.11.2019&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Procédures en cours {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--931.1--T1-1}

1. Les procédures concernant l'usage privatif du sous-sol public qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente modification se poursuivent conformément au nouveau droit.