935.211
# Loi sur le développement du tourisme
(LDT)
Du 20.06.2005 (état au 01.04.2021)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objectifs d&#39;effet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--1}

1. Le canton encourage l’exploitation et le développement de ses potentiels touristiques.
2. Il vise un développement durable pour lui-même et ses régions.
3. Il agit de sorte que le tourisme bernois puisse améliorer sa compétitivité et sa valeur ajoutée.
4. Il encourage en premier lieu les mesures qui visent à prolonger la durée de séjour moyenne des touristes dans le canton.

### **Art. 2** Instruments et aides financières&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--2}

1. Le canton
   a crée des conditions générales plus favorables pour le tourisme bernois;
   b encourage la collaboration dans le monde du tourisme au-delà des frontières politiques et institutionnelles;
   c facilite la réalisation de projets novateurs;
   d participe à la prospection générale du marché;
   e peut présenter sa candidature à des manifestations et participer à leur organisation;
   f se procure des bases conceptuelles telles que des statistiques, des études sur la valeur ajoutée et des études de faisabilité.
2. Il peut octroyer des aides financières pour
   a la prospection du marché,
   b l’encouragement de la coopération,
   c des mesures de qualification et d’assurance qualité,
   d l’organisation de manifestations,
   e l’obtention de bases conceptuelles.
3. Des arrêtés du Grand Conseil pour des programmes de durée limitée et des projets particuliers fondés sur la législation sur le pilotage des finances et des prestations sont en outre possibles.

### **Art. 3** Destinations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--3}

1. Les destinations sont des groupements de plusieurs localités axés sur une prospection performante du marché.

### **Art. 4** Taxe d’hébergement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--4}

1. La taxe d’hébergement est une taxe cantonale dont le produit est affecté au soutien de la prospection du marché dans le tourisme.

## 1a Instruments cantonaux&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 4a** Société pour la prospection du marché {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--4a}

1. Le canton fonde, avec les destinations au sens de l’article 5, alinéa 1a, lettre a, une société anonyme au sens de l’article 620 du Code des obligations (CO), dont il détient une participation d’au plus 49 pour cent du capital et des voix.
2. La société a pour but principal une prospection générale du marché dont l’impact dépasse le cadre d’une destination. Elle peut assumer d’autres tâches dans le cadre de la promotion du site économique et touristique.
3. Elle recourt aux prestations d’organisations touristiques actives au niveau national.
4. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de dépenses décide de la participation et de son augmentation dans le cadre de l’alinéa 1.
5. Le canton est représenté au conseil d’administration conformément à l’article 762 du Code des obligations.

### **Art. 4b** Manifestations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--4b}

1. Le canton peut
   a rechercher des manifestations adaptées et de rayonnement international, ou charger des tiers de cette recherche;
   b soutenir les candidatures ou se présenter comme candidat avec les requérants et les requérantes;
   c participer à l’organisation de la manifestation.
2. La législation spéciale régit l’exécution d’autres tâches cantonales dans le cadre de manifestations.

## 2 Aides financières

## 2.1 Financement par le produit de la taxe d’hébergement

### **Art. 5** Prospection du marché par les destinations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--5}

1. Le canton soutient la prospection du marché par les destinations en leur attribuant une part de 75 pour cent au moins du produit de la taxe d’hébergement prélevée dans leur région.
1a. Le Conseil-exécutif
   a désigne par voie d'ordonnance les destinations ayant droit à un soutien;
   b fixe périodiquement la part du produit de la taxe d'hébergement qui leur est attribuée;
   c est seul compétent pour arrêter les dépenses.
…

### **Art. 6** Projets {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--6}

1. Le canton peut, sur sa part du produit de la taxe d’hébergement, soutenir des projets touristiques, tels que
   a le développement et l’introduction de produits nouveaux;
   b la promotion d’offres dont l’impact dépasse le cadre d’une destination;
   c le développement de la collaboration entre organisations touristiques et prestataires de services;
   d des mesures de qualification ou d’assurance-qualité dans le domaine du tourisme;
   e des mesures de développement du tourisme proche de la nature.
2. Les projets qui relèvent des tâches ordinaires des destinations ne sont pas encouragés.

## 2.2 Financement par les fonds publics

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--7}

### **Art. 8** Prospection du marché&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--8}

1. Le canton soutient la prospection du marché avec des contributions annuelles
   a à la société anonyme au sens de l’article 4a,
   b aux destinations dans les régions où le produit de la taxe d’hébergement résultant du tourisme de séjour ne suffit pas pour prospecter le marché et que la prospection du marché sert l’exploitation de potentiels régionaux.
2. Le Conseil-exécutif fixe les subventions sous forme de crédits-cadres pluriannuels.
3. Il est seul compétent pour arrêter les dépenses selon l’alinéa 2.

### **Art. 9** Manifestations {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--9}

1. Le canton peut soutenir des manifestations qui contribuent de manière essentielle soit à la création de valeur ajoutée, soit à la promotion du site.
2. Il est possible de soutenir des manifestations au cas par cas pour
   a les mettre sur pied lorsqu’elles ont lieu périodiquement dans le canton ou dans une destination;
   b garantir leur poursuite en cas d’événements particuliers imprévisibles;
   c briguer leur organisation lorsqu’elles se déroulent à chaque fois dans des endroits différents.
2a. Les manifestations importantes qui fournissent une contribution essentielle à la création de valeur et ont des effets publicitaires notables au niveau international peuvent bénéficier d'un soutien régulier.
3. Aucun soutien n’est accordé pour
   a les manifestations d’importance régionale ou locale;
   b les manifestations qui relèvent des tâches ordinaires des destinations;
   c les prix en espèces et les cachets.

### **Art. 10** Bases conceptuelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--10}

1. Le canton peut soutenir l’acquisition de bases conceptuelles telles que des statistiques, des études sur la valeur ajoutée et des études de faisabilité.

### **Art. 11** Participation à des mesures de la Confédération {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--11}

1. Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, prendre en charge des programmes fédéraux de politique touristique impliquant une participation cantonale.
2. L’ordonnance contient en particulier les dispositions d’exécution concernant les subventions cantonales, les cautionnements cantonaux et les prestations de tiers prévus par la Confédération.

## 2.3 Dispositions communes relatives aux aides financières

### **Art. 12** Conditions générales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--12}

1. Les aides financières
   a servent à réaliser les objectifs touristiques du canton et des destinations;
   b doivent être coordonnées avec les plans et objectifs de développement déterminants du canton, de la région et des communes;
   c sont subsidiaires et doivent être coordonnées avec d’autres prestations.
2. Elles peuvent être accordées si
   a elles sont déterminantes pour la réalisation du projet;
   b elles sont adaptées à l’utilité touristique probable;
   c le projet est économiquement supportable à long terme;
   d le projet ne sert pas au maintien des structures;
   e la taille minimale fixée par voie d’ordonnance est atteinte;
   f le projet correspond aux principes du développement durable.
3. Il n’existe aucun droit à l’octroi d’aides financières.

### **Art. 13** Formes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--13}

1. Les aides financières sont accordées sous forme
   a de subventions,
   b de subventions remboursables sous condition,
   c de garanties de couverture du déficit.
2. Pour les subventions visées à l'article 9, alinéa 2a, les aides financières peuvent également consister en la prise en charge des coûts du soutien apporté par l'armée ou la protection civile.

### **Art. 14** Taux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--14}

1. Le taux est de 50 pour cent au maximum des frais déterminants.
2. Il peut exceptionnellement atteindre 80 pour cent si le projet
   a est d’importance cantonale;
   b fournit des informations importantes ou clarifie des questions fondamentales ou
   c contribue dans une mesure supérieure à la moyenne à atteindre les objectifs de la présente loi.

### **Art. 15** Calcul {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--15}

1. Les aides financières sont calculées dans chaque cas en fonction des caractéristiques suivantes du projet:
   a l’importance et les qualités touristiques,
   b la contribution fournie en vue d’atteindre les objectifs des conceptions et des programmes,
   c le caractère novateur,
   d la préservation des ressources naturelles,
   e la création d’emplois attrayants offrant de bonnes conditions de travail,
   f les possibilités économiques du ou de la responsable,
   g les prestations de tiers.
2. En ce qui concerne les aides financières à la prospection du marché dans les régions à faible tourisme de séjour, il faut en outre tenir compte des besoins financiers pour le développement du tourisme.

### **Art. 16** Conditions et charges {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--16}

1. L’octroi d’aides financières peut être assorti de conditions et de charges, en particulier celles déterminant l’affectation de l’aide financière ou obligeant à rendre compte du développement du projet.
2. Les conditions et les charges peuvent être limitées dans le temps.
3. Les aides financières aux entreprises doivent être assorties des conditions et charges suivantes:
   a interdiction de distribuer des bénéfices ou obligation d’associer le canton, en proportion de ses prestations à la somme globale des moyens utilisés, lorsque l’entreprise distribue des bénéfices ou augmente les prélèvements sur le bénéfice à son propre profit;
   b respect des conventions collectives de travail ou des conditions de travail usuelles dans la région ou dans la branche;
   c tenue d’une comptabilité commerciale.

### **Art. 17** Objectifs de prestation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--17}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fixe régulièrement les objectifs de prestation pour les aides financières versées périodiquement.

### **Art. 18** Demandes déposées après le début de l’exécution du projet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--18}

1. Lorsque l’exécution d’un projet a déjà débuté au moment du dépôt de la demande, les aides financières peuvent être accordées uniquement si
   a le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement a préalablement approuvé l’exécution ou
   b des circonstances imprévisibles rendent a posteriori nécessaire un soutien cantonal.

### **Art. 19** Garantie de l’affectation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--19}

1. La législation sur les subventions cantonales s’applique à la garantie de l’affectation.
2. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut réduire provisoirement la part du produit de la taxe d’hébergement attribuée à une destination lorsque celle-ci n'a pas apporté intégralement sa contribution à la société au sens de l'article 4a ou n'affecte pas intégralement la part dont elle dispose à la prospection du marché.

## 3 Taxe d’hébergement et Fonds du tourisme

### **Art. 20** Assujettissement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--20}

1. La taxe d’hébergement est perçue pour l’hébergement d'hôtes.
2. L’hébergement consiste à mettre à disposition à titre onéreux des possibilités de nuitée pour trois mois au plus, en particulier
   a dans des établissements d’hôtellerie et de restauration,
   b dans des auberges de jeunesse, des hébergements de groupes ainsi que des foyers de vacances ou de repos,
   c sur des terrains de camping,
   d dans des logements de vacances, des maisons de vacances et des chambres privées.
3. Les assujettis à la taxe sont les logeurs et les logeuses.

### **Art. 21** Exceptions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--21}

1. Ne sont pas considérées comme hébergement les nuitées
   a des enfants et des adolescents de moins de 16 ans;
   b des personnes enregistrées comme résidents et résidentes hebdomadaires ou résidents et résidentes de courte durée;
   c des militaires et des membres de la protection civile cantonnés dans la localité;
   d des personnes qui séjournent à des fins de formation dans les établissements de formation locaux;
   e des propriétaires, des locataires durables et de leurs proches, faisant ménage commun avec eux;
   f des visiteurs qui passent la nuit dans le foyer de leur hôte ou hôtesse;
   g dans les hôpitaux, établissements de santé, foyers pour personnes âgées et foyers médicalisés;
   h dans les logements et maisons de vacances ainsi que dans les chambres privées des communes qui ne prélèvent pas de taxe de séjour.

### **Art. 22** Montant de la taxe d’hébergement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--22}

1. La taxe d’hébergement est de 50 centimes à 1,50 franc par nuitée.
1a. Elle est d'au moins 50 à 150 francs par an.
1b. Le montant minimal selon l’alinéa 1a est abandonné si la taxe est perçue par des organisations professionnelles du tourisme social et du tourisme destiné aux jeunes.
2. Le Conseil-exécutif fixe les montants conformément aux alinéas 1 et 1a. Il consulte au préalable les destinations et les organisations professionnelles des assujettis.

### **Art. 23** Perception {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--23}

1. Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les services chargés de prélever la taxe d’hébergement.
2. Les assujettis fournissent les informations nécessaires à la perception de la taxe.

### **Art. 23a** Indemnité de perception {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--23a}

1. Les services chargés de prélever la taxe d'hébergement reçoivent une indemnité de cinq pour cent des taxes perçues.

### **Art. 23b** Transfert {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--23b}

1. Les services chargés de prélever la taxe d'hébergement transfèrent régulièrement la part du canton au Fonds du tourisme (art. 27 s.).
2. De plus, ils transfèrent régulièrement à la destination la part qui lui revient.

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--24}

### **Art. 25** Communication des données {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--25}

1. Les services chargés d’exécuter la législation sur l’hôtellerie et la restauration communiquent au service compétent les noms des établissements d’hébergement qui disposent de lits.
2. Ils peuvent à cet effet rendre les données nécessaires accessibles au moyen de systèmes d’information communs.

### **Art. 26** Violation des obligations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--26}

1. Les logeurs et logeuses qui violent leurs obligations, intentionnellement ou par négligence, sont passibles d’une taxe répressive.
2. Sont réputés violations des obligations en particulier le refus de donner des renseignements, le fait de fournir des indications erronées ou le refus de payer la taxe en dépit d’une sommation écrite.
3. La taxe répressive peut atteindre au maximum le triple de la taxe d’hébergement normale et s’ajoute à celle-ci.
4. Les services chargés de prélever la taxe d'hébergement fixent le montant de cette dernière selon leur appréciation et déterminent le montant de la taxe répressive.

### **Art. 27** Fonds du tourisme {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--27}

1. Le Fonds du tourisme constitue un financement spécial au sens de la législation sur le pilotage des finances et des prestations.
2. Il est alimenté par la part du canton aux taxes et par les intérêts.
3. La part des destinations selon l’article 5 doit être fixée de manière à ce que les moyens disponibles ne soient pas supérieurs à trois millions de francs après déduction des subventions promises.

### **Art. 28** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--28}

## 4 Exécution et voies de recours

### **Art. 29** Dispositions d’exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--29}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution.

### **Art. 30** Procédure et voies de recours {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--30}

1. Les décisions du service compétent sont susceptibles de recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
2. La procédure et les voies de recours sont au surplus régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 31** Fonds de l’hôtellerie {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--31}

1. Les travaux de base ainsi que les mesures portant sur le perfectionnement professionnel et l’information en faveur de l’hôtellerie peuvent être financés par le Fonds de l’hôtellerie jusqu’au 31 décembre 2010, conformément aux prescriptions de la présente loi.
2. Une fois que toutes les affaires auront été définitivement réglées, le Fonds de l’hôtellerie sera dissous par la Direction de l’économie publique; le solde actif éventuel sera versé au Fonds du tourisme.

### **Art. 32** Modification d’un acte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--32}

1. La loi du 16 juin 1997 portant introduction de la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LiLIM) est modifiée comme suit:

### **Art. 33** Abrogation d’un acte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--33}

1. La loi du 12 février 1990 sur l’encouragement du tourisme (LET) (RSB 935.211) est abrogée.

### **Art. 34** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.211--34}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.