935.901
# Ordonnance sur l’exercice de la prostitution
(OEP)
Du 05.12.2012 (état au 01.08.2023)

## 1 Dérogation au régime d’autorisation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--1}

1. Pour les activités visées à l’article 5, alinéa 1 LEP, aucune autorisation n’est requise si un maximum de deux locaux affectés à l’exercice de la prostitution sont mis à la disposition de tiers et si la prostitution y est exercée par une personne supplémentaire au plus.
2. Toute personne susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa 1
   a est tenue de l’annoncer préalablement à l’autorité compétente pour l’autorisation en fournissant les indications visées à l’article 2, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettres a et b,
   b est tenue de respecter les obligations visées à l’article 11, alinéa 1, lettres a à g et k LEP.

## 1a Procédure&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1a** Procédure de demande d’autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--1a}

1. Les personnes ayant l’intention d’exercer une activité visée à l’article 5, alinéa 1 LEP sollicitent une autorisation au moyen du formulaire mis à disposition par l’autorité compétente pour l’autorisation, 60 jours au moins avant la date prévue de l’ouverture de l’établissement.
2. La demande d’autorisation est soumise au service compétent de la commune concernée. Cette dernière l’examine et la transmet munie de sa prise de position à l’autorité compétente pour l’autorisation.

### **Art. 2** Indications et documents à fournir {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--2}

1. La demande d’autorisation est accompagnée des indications et documents suivants concernant le requérant ou la requérante ou la personne responsable au sens de l’article 7, alinéa 3 LEP:
   a nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, lieu d’origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité,
   b copie lisible et en couleur d’une pièce d’identité officielle,
   c pour les personnes étrangères, en plus, une attestation de la régularité du séjour (p.ex. copie du titre de séjour),
   d attestation de capacité civile,
   e extrait du casier judiciaire,
   f extrait du registre des poursuites pour les cinq dernières années.
2. La demande est accompagnée des informations et documents suivants concernant les locaux visés à l’article 5, alinéa 1, lettre a LEP où se déroulera l’activité soumise à autorisation («salon»):
   a nom et adresse du salon;
   b numéro de téléphone et coordonnées du site internet du salon, le cas échéant;
   c horaires d’exploitation;
   d plans des locaux indiquant le nombre et la taille de toutes les pièces, avec mise en évidence de celles appartenant à l’établissement dans lesquelles la prostitution sera exercée et des installations sanitaires;
   e prix du loyer des pièces où la prostitution sera exercée, y compris les coûts accessoires, en particulier pour les linges de lit et de toilette, ainsi que pour le nettoyage des chambres;
   f nombre maximal de personnes exerçant la prostitution dans ces locaux;
   g copie d’autres autorisations nécessaires à l’exploitation des locaux, notamment celles relevant de la législation sur les constructions et sur l’hôtellerie et la restauration; si elles n’ont pas encore été octroyées, copie des demandes y relatives.
3. Les demandes portant sur une autorisation pour le service d’intermédiaire visé à l’article 5, alinéa 1, lettre b LEP («agence de services d’escortes») contiennent en outre les indications suivantes:
   a nom et adresse de l’agence de services d’escortes,
   b numéro de téléphone et coordonnées du site internet, le cas échéant.
4. Les personnes morales fournissent en outre un extrait du registre du commerce et une attestation de l’office des poursuites et des faillites du lieu où elles ont siège portant sur les cinq dernières années.
5. Pour les personnes étrangères et les personnes morales dont le siège se trouve ou se trouvait à l’étranger, de même que si le requérant ou la requérante ou la personne responsable au sens de l’article 7, alinéa 3 LEP est ou a été domiciliée à l’étranger, des documents étrangers équivalents peuvent être exigés.
6. Les documents visés à l’alinéa 1, lettres d à f, et aux alinéas 4 et 5 ne doivent pas dater de plus de trois mois.

### **Art. 3** Procédure de renouvellement d’une autorisation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--3}

1. L’autorisation peut être renouvelée sur demande écrite, au plus tard 60 jours avant son échéance, auprès du service compétent de la commune concernée. Celui-ci examine la demande et la transmet munie de sa prise de position à l’autorité compétente pour l’autorisation.

### **Art. 4** Emolument {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--4}

1. L’émolument perçu par l’autorité compétente pour l’autorisation en vertu de l’article 15 LEP est déterminé selon les prescriptions de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo).

## 2 Devoirs&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 5** Devoirs des titulaires d’une autorisation, 1. Tenue du registre {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--5}

1. Le registre prévu à l’article 10 LEP contient les indications et documents suivants au sujet des personnes se trouvant dans la sphère de responsabilité de la personne titulaire d’une autorisation au sens de l’article 5, alinéa 1 LEP:
   a nom et prénom, pseudonyme, date de naissance, sexe, lieu de naissance, lieu d’origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité,
   b copie lisible et en couleur d’une pièce d’identité officielle pourvue d’une photo,
   c pour les personnes étrangères, en plus, attestation de la régularité du séjour (p.ex. copie du titre de séjour) et justification de l’activité exercée,
   d dates de début et de fin de l’exercice de l’activité de prostitution.
2. Sont également indiquées les particularités des prestations fournies par la personne titulaire de l’autorisation (mise à disposition et utilisation des locaux, des installations sanitaires, des services de blanchisserie ou de publicité, etc.), et les indemnités versées en contrepartie par les personnes qui exercent la prostitution.
3. Le registre est tenu à jour. Les modifications des inscriptions au registre, notamment le début et la fin d’une activité de prostitution au sein de l’exploitation, y sont reportées sans délai.
4. L’autorité compétente pour l’autorisation peut poser des exigences quant à la forme du registre.
5. La personne titulaire de l’autorisation protège le registre de tout accès par des tiers non autorisés. Elle le présente spontanément aux autorités qui effectuent des contrôles au sens de l’article 12 LEP.

### **Art. 6** 2. Communication et information {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--6}

1. Toute modification des conditions personnelles ou d’exploitation selon l’article 8 LEP et l’article 2, alinéas 1 à 3 est communiquée dès qu’elle est connue à l’autorité compétente pour l’autorisation.
2. Dans les locaux accueillant l’activité soumise à autorisation au sens de l’article 5, alinéa 1, lettre a LEP, la personne titulaire de l’autorisation affiche, de façon bien visible et en plusieurs langues,
   a les offres d’informations ainsi que les adresses et numéros de téléphone des fournisseurs de prestations définis à l’article 75, alinéa 1 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc) qui proposent les services prévus à l’article 72, alinéa 1, lettre c LPASoc;
   b les offres d’aide destinées aux victimes de la traite d’êtres humains, ainsi que les adresses et numéros de téléphone des fournisseurs de prestations correspondants;
   c les numéros de téléphone de la Police cantonale et de l’autorité qui octroie l’autorisation.

### **Art. 7** 3. Mesures dans les domaines de la sécurité, de la propreté et de l’hygiène {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--7}

1. La personne titulaire de l’autorisation s’assure en particulier que
   a les locaux, le mobilier et la literie sont régulièrement nettoyés;
   b les personnes exerçant la prostitution disposent d’un espace suffisant et d’installations sanitaires offrant la possibilité de se doucher;
   c des préservatifs et des lubrifiants solubles à l'eau sont mis à disposition de ces personnes gratuitement;
   d pour prévenir la transmission du VIH/sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles, du matériel d'information approprié est mis à disposition en plusieurs langues gratuitement dans les locaux, de manière bien visible.

## 3 Commission sur l’exercice de la prostitution&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 8** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--8}

1. La Commission sur l’exercice de la prostitution (ComEP) siège en tant qu’organe de conseil spécialisé pour le canton et les communes.
2. Elle est composée de personnes représentant
   a les préfectures (présidence),
   b la Police cantonale,
   c le Ministère public,
   d l’Office de la population,
   e la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,
   f l’autorité du marché du travail de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement,
   g les communes concernées par l’activité de prostitution,
   h les fournisseurs de prestations définis à l’article 75, alinéa 1 LPASoc,
   i l’Intendance des impôts.
3. La ComEP
   a s’informe régulièrement des derniers développements dans le domaine de la prostitution;
   b encourage la coordination des activités des autorités compétentes et des fournisseurs de prestations définis à l’article 75, alinéa 1 LPASoc;
   c fait des propositions à la Direction de la sécurité en vue de modifications de la législation par le Conseil-exécutif;
   d contrôle l’efficacité des mesures prises dans le domaine de l’exercice de la prostitution et, en cas de besoin ou sur demande, en fait rapport à la Direction de la sécurité.
4. …
5. La Direction de la sécurité en nomme les membres sur proposition des autorités et services visés à l’alinéa 2. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même.
6. La période de fonction des membres est de quatre ans et le mandat est prolongé tacitement, dans la mesure où la Direction de la sécurité ne procède pas à une nouvelle nomination au sens de l’alinéa 5.

## 4 Protection des données&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--9}

1. L’autorité compétente pour l’autorisation gère une base de données électronique contenant les informations suivantes:
   a les indications visées à l’article 2, alinéa 1, lettre a,
   b les indications visées à l’article 2, alinéa 2, lettres a à c et alinéa 3,
   c la durée prévue, les modalités et les conditions relatives à l’autorisation,
   d les indications relatives à des contrôles déjà effectués (date, manquements éventuels constatés, etc.),
   e les indications relatives à d’autres activités de la personne titulaire et soumises à autorisation en vertu de la LEP.
2. L’Office des services et des ressources de la Direction de l’intérieur et de la justice est responsable de la protection des données, conformément à l’article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD).
3. Le droit d’obtenir des renseignements et de consulter des documents est soumis aux dispositions de la législation relative à la protection des données.
4. L’autorité compétente pour l’autorisation supprime les données relatives à une personne titulaire de l’autorisation au plus tard dix ans après expiration de l’autorisation.

## 4a Dispositions pénales&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9a** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--9a}

1. Est punie d’une amende de 2000 francs au plus toute personne qui se soustrait aux obligations fixées à l’article 1, alinéa 2.
2. Les jugements pénaux prononcés en vertu de la présente ordonnance sont communiqués à l’autorité compétente pour l’autorisation.

## 5 Dispositions finales&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 10** Modification d’actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--10}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la police et des affaires militaires (Ordonnance d’organisation POM, OO POM):
   2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo):

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--11}

## T1 Disposition transitoire de la modification du 12.06.2019&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--T1-1}

1. Les membres de la ComEP nommés par le Conseil-exécutif restent en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, dans la mesure où les autorités et services visés à l’article 8, alinéa 2 ne soumettent pas d'autre proposition à la Direction de la police et des affaires militaires.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 21.06.2023&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--935.901--T2-1}

1. Toute personne exerçant une activité selon l’article 1, alinéa 1 et titulaire d’une autorisation selon l’article 7 LEP au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification est tenue de procéder à l’annonce visée à l’article 1, alinéa 2, lettre a avant l’échéance de l’autorisation.