943.521
# Ordonnance relative à la loi fédérale sur les substances explosibles
(Ordonnance cantonale sur les explosifs, OCExpl)
Du 15.12.2004 (état au 01.04.2021)

## 1 Compétences

### **Art. 1** Police cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--1}

1. L’exécution de la loi sur les explosifs ainsi que la surveillance incombent à la Police cantonale.

### **Art. 2** Office de l’économie&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--2}

1. Lorsque des mesures de protection des travailleurs doivent être prises dans des entreprises soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr), l’exécution de la loi sur les explosifs incombe à l’Office de l’économie (OEC) (art. 23 et 34 LExpl).

## 2 Autorisations de vente, permis d’acquisition et autorisations exceptionnelles

### **Art. 3** Demande {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--3}

1. Les demandes d’autorisation de vente (art. 35 ss OExpl), de permis d’acquisition pour matières explosives et de permis d’acquisition pour engins pyrotechniques (art. 12 LExpl, art. 45 et 47 OExpl) ou d’autorisation exceptionnelle (art. 15, al. 5 LExpl) sont adressées à l’autorité communale compétente du lieu du siège commercial pour les personnes morales ou du domicile pour les personnes physiques, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2. L’autorité communale compétente procède à un premier examen des demandes et les transmet à la Police cantonale pour décision.
3. Les demandes de permis d'acquisition pour matières explosives peuvent également être adressées directement à la Police cantonale.

### **Art. 4** Engins pyrotechniques {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--4}

1. La Police cantonale peut restreindre le commerce de détail des engins pyrotechniques à certaines périodes liées à des événements particuliers, le subordonner à d’autres conditions et interdire la vente de pièces d’artifice déterminées.

## 3 Permis de minage

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--5}

1. L’attestation de police requise aux termes de l’article 55 OExpl pour les candidats à l’obtention d’un permis de minage est établie par l’autorité communale compétente du domicile, qui la transmet à la Police cantonale pour la suite de la procédure.

## 4 Procédure

### **Art. 6** Voies de recours {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--6}

1. Les décisions de la Police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la sécurité.
2. Au reste, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s’appliquent.

### **Art. 7** Emoluments {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--7}

1. Les émoluments d’autorisation et de contrôle sont fixés en application des articles 113 et suivants OExpl.

### **Art. 8** Notification des jugements pénaux {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--8}

1. Les jugements pénaux rendus en application de la loi fédérale sur les explosifs seront communiqués sans délai et sans exception à la Police cantonale.

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 9** Dossiers pendants {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--9}

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dossiers pendants devant l’Office de la population et des migrations seront transmis à la Police cantonale pour traitement et décision.
2. Les préfectures mèneront à terme les procédures en suspens chez elles à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les dossiers des procédures closes seront ensuite transmis à la Police cantonale.

### **Art. 10** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--10}

1. L’ordonnance du 2 septembre 1980 relative à la loi fédérale sur les substances explosibles (RSB 943.521) est abrogée.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--943.521--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.