945.3-1
# Convention intercantonale sur l'organisation commune des jeux d'argent
(IKV 2020)
Du 20.05.2019 (état au 01.01.2021)

### **Art. 1** Mandat de prestations attribué à Swisslos {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--1}

1. Les cantons signataires de la présente convention (ci-après «les cantons signataires») gèrent la société coopérative Swisslos Loterie Intercantonale (ci-après «Swisslos»).
2. Swisslos exploite des jeux d'argent sur mandat des cantons signataires conformément à la LJAr, au CJA et à la présente convention.
3. Swisslos est le seul exploitant de loteries et de paris sportifs de grande envergure sur le territoire des cantons signataires, en application de l'article 23, alinéa 2 LJAr.

### **Art. 2** Versement et affectation des bénéfices nets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--2}

1. Les cantons signataires reçoivent l'intégralité des bénéfices nets de Swisslos. Ils les affectent à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif (art. 125, al. 1 LJAr).
2. Ils affectent une part des bénéfices nets à l'encouragement du sport national. Le montant en est fixé par la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d'argent selon la procédure prévue à l'article 34 CJA et versé chaque année à la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (art. 32 ss CJA).
3. Après déduction de la part définie à l'alinéa 2, le solde des bénéfices nets est réparti chaque année entre les cantons signataires selon les modalités décrites ci-après:
   a Bénéfices nets de la vente de billets: un montant fixe de 70 000 francs est versé à chaque canton, le solde est réparti en proportion de la population. Les chiffres du dernier recensement fédéral font foi.
   b Bénéfices nets des autres jeux: 50 pour cent sont versés en proportion des mises des joueurs et 50 pour cent, en proportion de la population. Les chiffres du dernier recensement fédéral font foi.
4. Un canton n'a droit à une part des bénéfices nets provenant d'un type de jeux que s'il ne l'a pas interdit sur son territoire en vertu de l'article 28 LJAr.

### **Art. 3** Représentation des cantons signataires au sein de la société coopérative {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--3}

1. Chaque canton signataire délègue un membre de son gouvernement à l'assemblée générale de Swisslos.

### **Art. 4** Dispositions communes pour les petites loteries {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--4}

1. La somme totale (contingent) des petites loteries autorisées dans un canton signataire en une année civile conformément à l'article 34 LJAr ne doit pas dépasser l'équivalent de 2,50 francs par habitant. Chaque canton a droit à un montant minimal de 100 000 francs, indépendamment de sa population.
2. Les parts inutilisées du contingent ne peuvent pas être transférées d'une année civile à la suivante.
3. Elles peuvent être transférées d'un canton signataire à un autre.

### **Art. 5** Communication de l&#39;utilité publique {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--5}

1. Les cantons signataires s'engagent à communiquer l'origine des subventions lors de l'octroi et à astreindre les bénéficiaires à rendre public le soutien reçu, au moins en utilisant le logo de Swisslos.

### **Art. 6** Modification de la convention {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--6}

1. Toute proposition de modification doit être déposée auprès de l'assemblée générale de Swisslos. Cette dernière engage la procédure si les personnes déléguées de trois quarts des cantons signataires donnent leur accord.
2. La modification entre en vigueur dès que tous les cantons signataires l'ont approuvée.
3. L'assemblée générale de Swisslos peut adopter les modifications mineures selon une procédure simplifiée, par une décision prise à l'unanimité. Elle informe préalablement les cantons de la teneur de la décision envisagée.

### **Art. 7** Résiliation de la convention {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--7}

1. La présente convention peut être résiliée par annonce à l'assemblée générale de Swisslos pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de deux ans, mais au plus tôt pour la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur.
2. Le canton qui résilie la convention la rend caduque sur son territoire.

### **Art. 8** Rapport avec le concordat sur les jeux d&#39;argent au niveau suisse {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--8}

1. En cas de contradiction, les dispositions du CJA priment celles de la présente convention.

### **Art. 9** Entrée en vigueur de la convention {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--9}

1. La présente convention entre en vigueur dès que tous les cantons signataires de l'IKV 1937 y ont adhéré.
2. L'adhésion doit être déclarée auprès de l'assemblée générale de Swisslos. Cette dernière annonce l'entrée en vigueur aux cantons et à la Confédération.

### **Art. 10** Abrogation de l&#39;IKV 1937 {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--10}

1. L'entrée en vigueur de la présente convention entraîne l'abrogation de toutes les dispositions de l'IKV 1937.

### **Art. 11** Disposition finale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--945.3-1--11}

1. Swisslos révise ses statuts dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.