10.3
# Loi sur les seniors
(LSen)
Du 12.05.2016 (état au 01.07.2016)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--1}

1. En complément à la législation fédérale et cantonale et subsidiairement aux devoirs des proches, la présente loi a pour but de veiller à l'intégration des seniors dans la société, à la reconnaissance de leurs besoins et de leurs compétences ainsi qu'au maintien de leur autonomie.
2. Elle définit les compétences des pouvoirs publics ainsi que les domaines d'intervention prioritaires de l'Etat et les modalités de cette intervention, dont peuvent bénéficier, à titre préventif, d'autres personnes que les seniors.

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--2}

1. On entend par senior la personne qui a atteint l'âge légal de la retraite.

### **Art. 3** Compétences de l&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--3}

1. L'Etat veille à ce que les dispositions prises pour la collectivité tiennent compte des seniors.
2. Le Conseil d'Etat précise les domaines d'intervention de l'Etat dans un concept global et définit les mesures prioritaires dans un plan pluriannuel.

### **Art. 4** Compétences des communes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--4}

1. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes définissent dans un concept et selon les besoins de la population les mesures qu'elles entendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l'Etat, pour contribuer à atteindre les buts de la présente loi.
2. Elles actualisent leur concept selon les besoins de la population et le transmettent à la Direction chargée de la santé.
3. Les communes peuvent collaborer entre elles pour accomplir cette tâche.
4. L'Etat soutient les communes dans la mise en place de leur politique.

## 2 Action de l&#39;Etat

### **Art. 5** Mesures {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--5}

1. L'Etat prend des mesures visant:
   a) à favoriser le maintien dans la vie active des travailleurs et travailleuses proches de la retraite et la mise en valeur de leurs compétences ainsi qu'à les soutenir dans leur transition vers la retraite;
   b) à soutenir les seniors dans la promotion et le maintien de leur santé (physique, mentale et sociale);
   c) à encourager la participation active et l'engagement des seniors au sein de la société ainsi que les échanges intergénérationnels et interculturels;
   d) à promouvoir le développement d'une offre d'habitat adaptée aux besoins des seniors et à favoriser les conditions d'accès des seniors à mobilité réduite aux infrastructures privées et publiques;
   e) à garantir l'accès des seniors à des prestations de soins et d'accompagnement social coordonnées et de qualité;
   f) à soutenir les proches aidants et les bénévoles dans la prise en charge des seniors fragilisés.

### **Art. 6** Information et sensibilisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--6}

1. L'Etat informe la population et la sensibilise aux besoins des seniors ainsi qu'à leur rôle au sein de la société.

### **Art. 7** Aides financières {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--7}

1. Dans le cadre du plan pluriannuel, l'Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des projets favorisant:
   a) les contacts et échanges intergénérationnels ainsi qu'un comportement respectueux et tolérant entre les générations;
   b) la promotion et le maintien des compétences en santé (physique, mentale et sociale) des seniors;
   c) la sécurité des seniors.
2. Il peut mandater des organismes privés pour développer l'offre de prestations dans ces domaines, notamment en ce qui concerne:
   a) la formation à l'attention des seniors;
   b) les logements et les transports adaptés aux besoins des seniors;
   c) les cours ainsi que les prestations de conseils et de soutien à l'intention des proches aidants et des bénévoles qui s'occupent de seniors fragilisés.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 8** Entrée en vigueur et referendum {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--10.3--8}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.