111.11
# Ordonnance relative à la population dite légale
Du 16.08.2011 (état au 01.02.2025)

### **Art. 1** Définition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--111.11--1}

1. Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, la population dite légale correspond à la population résidante permanente établie annuellement, conformément à l'article 2 let. d de l'ordonnance sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112.1).
2. Les effectifs de la population dite légale peuvent être ajustés en cas d'erreurs ou d'imprécisions avérées de la population résidante permanente portées à la connaissance du Service de la statistique et de la donnée du canton de Fribourg et ne pouvant plus être prises en compte par l'Office fédéral de la statistique.
3. Les requérants et requérantes d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger logées dans un centre d'hébergement de requérants d'asile ainsi que les réfugié-e-s logés dans un centre d'hébergement, de formation et d'intégration ne sont pas comptés dans la population dite légale, cela quels que soient le type de permis dont ils bénéficient et la durée totale de leur séjour en Suisse.

### **Art. 2** Publication de la statistique annuelle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--111.11--2}

1. Les effectifs par commune, au 31 décembre de chaque année, font l'objet d'une ordonnance séparée.

### **Art. 3** Application dans les répartitions financières {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--111.11--3}

1. Les participations financières à la charge des communes, facturées annuellement sur la base de leur population dite légale, sont calculées en fonction du chiffre arrêté par le Conseil d'Etat en cours d'année, en principe en septembre.
2. Lorsque la facturation de ces frais est échelonnée dans le temps, les montants débités sur le compte des communes sur la base du chiffre arrêté par le Conseil d'Etat l'année précédente sont considérés comme des acomptes. Ces montants sont corrigés lors de l'établissement du décompte final, en fonction du dernier chiffre de la population dite légale arrêté par le Conseil d'Etat.
3. Les prescriptions dérogatoires de la législation spéciale demeurent réservées.

### **Art. 4** Abrogations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--111.11--4}

1. Sont abrogés:
   a) l'arrêté du 9 septembre 1980 concernant le recensement fédéral de la population en 1980 et les relevés statistiques s'y rapportant (RSF 111.11);
   b) l'arrêté du 11 avril 2000 relatif à l'exécution du recensement fédéral de la population de l'an 2000 et au calcul de la population dite «légale» des communes du canton de Fribourg (RSF 111.14);
   c) l'arrêté du 2 novembre 1981 concernant l'utilisation des données statistiques relatives à l'effectif de la population (RSF 111.21);
   d) l'arrêté du 24 avril 2001 relatif à l'application du critère de la population dite légale lors du calcul des participations financières à la charge des communes (RSF 111.61);
   e) l'ordonnance du 17 août 2004 relative au calcul des participations financières des communes aux frais afférents à la préscolarité et à la scolarité primaire (RSF 111.62).

### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--111.11--5}

1. Cette ordonnance entre en vigueur avec effet immédiat.