114.1.1
# Loi sur le droit de cité fribourgeois
(LDCF)
Du 14.12.2017 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--1}

1. La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, les conditions d'acquisition et de perte des droits de cité cantonal et communal et du statut de bourgeois ou bourgeoise ainsi que la procédure y relative.

### **Art. 2** Modes d&#39;acquisition et de perte des droits de cité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--2}

1. Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se perdent selon les cas:
   a) par l'effet de la loi, en application des règles du code civil suisse et de la loi sur la nationalité suisse (ci-après: loi sur la nationalité);
   b) par décision de l'autorité fédérale;
   c) par décision de l'autorité cantonale;
   d) par décision de l'autorité communale.

### **Art. 3** Terminologie {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--3}

1. Est une personne étrangère de la deuxième génération celle qui est née en Suisse de parents étrangers ayant immigré, de même que celle qui est entrée en Suisse dans la mesure où elle a accompli dans notre pays la plus grande partie de sa scolarité obligatoire.
2. Est une personne étrangère de la troisième génération celle qui remplit les conditions fixées à cet effet par le droit fédéral.
3. Le droit de cité fribourgeois comprend les droits de cité cantonal et communal ainsi que le statut de bourgeois ou bourgeoise dans les communes ayant des biens bourgeoisiaux.

## 2 Acquisition du droit de cité fribourgeois

## 2.1 Acquisition par le seul effet de la loi

### **Art. 4** Principe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--4}

1. L'acquisition du droit de cité par le seul effet de la loi est régie par la loi fédérale sur la nationalité suisse et le code civil suisse, sous réserve de l'article 6.

### **Art. 5** Droits de cité communal et cantonal de l&#39;enfant {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--5}

1. L'enfant obtient les droits de cité communal et cantonal conformément au droit fédéral.
2. Les décisions de changement du droit de cité liées à un changement de nom de famille sont rendues conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Le service chargé des naturalisations et de l'état civil (ci-après: le Service) est compétent pour statuer.

### **Art. 6** Enfant trouvé‑e {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--6}

1. L'enfant de filiation inconnue trouvé‑e sur le territoire du canton acquiert, outre le droit de cité cantonal, le droit de cité de la commune dans laquelle il ou elle a été recueilli‑e.
2. Sur rapport de la Direction compétente en matière de naturalisation (ci-après: la Direction), le Conseil d'Etat constate le droit de cité fribourgeois.

## 2.2 Acquisition par décision des autorités cantonales

## 2.2.1 Droit de cité fribourgeois

### **Art. 7** Naturalisation de personnes de nationalité étrangère – Conditions d&#39;octroi du droit de cité fribourgeois {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--7}

1. Le droit de cité fribourgeois peut être accordé à la personne étrangère:
   a) si elle remplit les conditions formelles et matérielles du droit fédéral;
   b) si elle remplit les conditions de résidence prévues à l'article 9;
   c) si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal;
   d) si elle remplit ses obligations publiques ou se déclare prête à les remplir;
   e) si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, elle n'a pas été condamnée pour une infraction révélatrice d'un manque de respect de l'ordre juridique;
   f) si elle jouit d'une bonne réputation;
   g) si elle remplit tous les critères d'intégration.

### **Art. 8** Naturalisation de personnes de nationalité étrangère – Critères d&#39;intégration {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--8}

1. Le droit de cité fribourgeois peut être accordé à la personne requérante qui en fait la demande, si elle est intégrée à la communauté suisse et fribourgeoise.
2. Les critères d'intégration comprennent les éléments suivants:
   a) la participation à la vie économique, sociale et culturelle ou l'acquisition d'une formation;
   b) l'observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit;
   c) le respect des principes constitutionnels fondamentaux et du mode de vie en Suisse;
   d) l'aptitude à s'exprimer dans une langue officielle du canton, oralement et par écrit, selon les critères fixés par le droit fédéral;
   e) des connaissances appropriées de la vie publique et politique;
   f) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint ou de la conjointe, du ou de la partenaire enregistré e ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
3. Les personnes célibataires mais vivant dans une communauté conjugale comparable au mariage depuis trois années au moment du dépôt de la demande sont considérées comme mariées dans le cadre de la présente loi.
4. Les autorités compétentes apprécient les critères d'intégration au regard des capacités de la personne requérante.

### **Art. 9** Naturalisation de personnes de nationalité étrangère – Conditions de résidence {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--9}

1. La personne requérante doit avoir été domiciliée dans le canton pendant trois ans au moins, dont deux au cours des cinq ans précédant le dépôt de la demande.
2. S'il s'agit d'une personne étrangère de la deuxième génération, elle doit avoir été domiciliée dans le canton ou dans un des cantons désignés par le règlement d'exécution deux ans en tout, dont un an au cours des deux ans précédant le dépôt de la demande.
3. En principe, la personne requérante doit résider dans le canton pendant la durée de la procédure; s'il s'agit d'une personne étrangère de la deuxième génération, elle doit résider en Suisse.
4. Les communes ne peuvent fixer des conditions de résidence sur le territoire communal supérieures à trois années.
5. Pour de justes motifs, l'exigence relative à la période de résidence au cours des années précédant le dépôt de la demande peut être atténuée ou levée. La personne requérante reste cependant soumise à l'exigence relative à la durée de résidence totale.

### **Art. 10** Naturalisation de personnes de nationalité étrangère – Conventions de réciprocité sur les conditions de résidence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--10}

1. Le Conseil d'Etat, par la Direction, peut conclure des conventions intercantonales de réciprocité sur les conditions de résidence.
2. Les communes du canton, en application de la législation sur les communes, peuvent également conclure de telles conventions.

### **Art. 11** Naturalisation de personnes confédérées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--11}

1. La personne confédérée peut demander le droit de cité fribourgeois si elle remplit les conditions de l'article 7 let. b à f.

### **Art. 12** Déroulement de la procédure – Vérification des données d&#39;état civil {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--12}

1. Avant tout dépôt de demande de naturalisation, le Service procède à la vérification des données d'état civil de la personne concernée. Le cas échéant, les documents produits peuvent être soumis à la procédure d'authentification.
2. L'enregistrement dans le registre informatisé de l'état civil ne peut être effectué qu'après le contrôle des données d'état civil.

### **Art. 13** Déroulement de la procédure – Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--13}

1. La personne requérant la naturalisation introduit sa demande auprès du Service au moyen de la formule de demande de naturalisation, complétée des documents mentionnés dans le règlement d'exécution.

### **Art. 14** Déroulement de la procédure – Enfants mineurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--14}

1. Les enfants mineurs sont en principe compris dans la demande de naturalisation de leurs parents.
2. Si l'enfant a moins de 16 ans, l'assentiment du représentant ou de la représentante légal‑e est requis si la personne requérante n'exerce pas l'autorité parentale. En cas d'autorité parentale conjointe, l'assentiment de l'autre parent est requis.
3. Si l'enfant a plus de 16 ans, il ou elle est compris‑e dans la demande de naturalisation, à la condition qu'il ou elle y consente par écrit.
4. Si l'enfant a plus de 14 ans, il ou elle peut déposer une demande de naturalisation à titre individuel; jusqu'à 16 ans, l'assentiment des personnes détentrices de l'autorité parentale est toutefois requis.

### **Art. 15** Déroulement de la procédure – Enquête {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--15}

1. Dès l'enregistrement de la personne requérante dans le registre informatisé de l'état civil, le Service récolte les renseignements utiles à la constatation de la réalisation des conditions d'octroi du droit de cité fribourgeois (rapport d'enquête).
2. Le Service établit les faits en application des articles 45 et suivants du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative. Il peut, au surplus, auditionner des témoins.
3. L'enquête sur la situation de la personne requérante porte notamment sur les points suivants:
   a) la situation personnelle, sociale, professionnelle et familiale;
   b) la situation scolaire;
   c) les antécédents judiciaires et les données de police;
   d) le respect des obligations publiques;
   e) le respect du mode de vie en Suisse;
   f) les connaissances appropriées de la vie publique et politique.

### **Art. 16** Irrecevabilité ou non-entrée en matière sur la demande {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--16}

1. Le Service peut rendre une décision d'irrecevabilité si les conditions formelles prévues par le droit fédéral ne sont pas remplies.
2. La Direction peut rendre une décision de non-entrée en matière si les conditions matérielles prévues par le droit fédéral ne sont manifestement pas remplies.
3. La décision peut être rendue dès le dépôt de la demande, mais au plus tard avant la transmission du dossier à l'autorité communale.

### **Art. 17** Décision communale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--17}

1. Lorsque le dossier répond aux exigences légales, le Service transmet la demande de naturalisation à l'autorité communale, en vue de la décision d'octroi du droit de cité communal.

### **Art. 18** Autorisation fédérale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--18}

1. Lorsque le droit de cité communal a été accordé, le Service transmet la demande de naturalisation à l'autorité fédérale, en vue de la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation.

### **Art. 19** Procédure ordinaire – Examen par le Conseil d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--19}

1. Après la délivrance du droit de cité communal et l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, le dossier est transmis au Conseil d'Etat.
2. Le Conseil d'Etat transmet le dossier au Grand Conseil sous la forme d'un projet de décret. Chaque dossier fait l'objet d'une proposition d'acceptation ou, le cas échéant, d'une proposition de refus d'octroi de la naturalisation.

### **Art. 20** Procédure ordinaire – Naturalisation des personnes de la première génération {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--20}

1. La Commission des naturalisations du Grand Conseil examine préalablement le dossier et entend la personne requérante. Elle peut toutefois renoncer à entendre celle-ci si l'audition effectuée par l'autorité communale révèle une intégration parfaitement aboutie. Elle établit des propositions à l'intention du Grand Conseil.
2. Le Grand Conseil décide de l'octroi du droit de cité cantonal et de la nationalité suisse.
3. Le huis clos peut être demandé aux conditions fixées par la législation sur le Grand Conseil. Le cas échéant, un compte rendu des délibérations est établi et joint au rôle séparé tenu par le Secrétariat du Grand Conseil pour la séance qui se déroule à huis clos.

### **Art. 21** Procédure ordinaire – Publication du décret {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--21}

1. Le décret de naturalisation du Grand Conseil est publié dans la Feuille officielle sous une forme simplifiée, sans la liste des personnes concernées.
2. La réglementation relative à la publication des actes officiels est pour le surplus applicable.

### **Art. 22** Procédure simplifiée pour les personnes étrangères de la deuxième génération {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--22}

1. Pour les personnes étrangères de la deuxième génération, la procédure ordinaire est applicable. La Commission des naturalisations du Grand Conseil peut toutefois renoncer à les entendre.
2. …

### **Art. 23** Procédure simplifiée pour les personnes confédérées {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--23}

1. Pour les personnes confédérées, la procédure ordinaire est applicable, sous réserve des dispositions suivantes:
   a) la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation n'est pas requise;
   b) la personne requérante n'est pas auditionnée par la Commission des naturalisations du Grand Conseil;
   c) en principe, il n'y a pas de rapport d'enquête;
   d) la naturalisation est décidée par le Conseil d'Etat.
   e) …

### **Art. 24** Date de la naturalisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--24}

1. L'acquisition du droit de cité fribourgeois et de la nationalité suisse prend effet à la date de l'adoption du décret de naturalisation par le Grand Conseil ou de la décision de naturalisation par le Conseil d'Etat.

### **Art. 25** Acte de naturalisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--25}

1. Le Conseil d'Etat délivre au nouveau citoyen ou à la nouvelle citoyenne un acte de naturalisation qui lui est en principe remis lors de la réception officielle.

### **Art. 26** Réception officielle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--26}

1. Après l'octroi de la naturalisation, le Service convoque les nouveaux citoyens et les nouvelles citoyennes à une réception officielle. Les personnes ayant acquis la nationalité suisse par décision de l'autorité fédérale peuvent y être invitées.
2. Lors de la réception officielle, le nouveau citoyen ou la nouvelle citoyenne prend l'engagement formel suivant devant le Conseil d'Etat: «Je m'engage à être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution cantonale; je m'engage à maintenir et à défendre en toute occasion, en loyal‑e et fidèle Confédéré‑e, les droits, les libertés et l'indépendance de ma nouvelle patrie et à la servir dignement.»
3. Le Conseil d'Etat arrête les détails de la réception officielle.

### **Art. 27** Emolument {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--27}

1. Un émolument administratif est perçu par l'Etat et les communes.
2. En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l'émolument reste dû pour les étapes effectuées.

### **Art. 28** Délais de paiement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--28}

1. L'émolument administratif est versé au Service avant le début de la session du Grand Conseil ou la transmission du projet de décision de naturalisation au Conseil d'Etat.
2. En cas de non-paiement dans les délais, la demande de naturalisation est retirée de l'ordre du jour du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat.
3. Une dérogation peut être accordée par le Service sur demande écrite et motivée de la personne requérante.

## 2.2.2 Réintégration de personnes confédérées

### **Art. 29** Conditions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--29}

1. La personne confédérée qui a perdu le droit de cité fribourgeois par mariage ou pour toute autre raison peut en tout temps, sur demande adressée au Service, être réintégrée dans son ancien droit de cité.

### **Art. 30** Autorité compétente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--30}

1. La réintégration dans le droit de cité fribourgeois est accordée par le Conseil d'Etat.

### **Art. 31** Enfants mineurs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--31}

1. La réintégration dans le droit de cité fribourgeois s'étend aux enfants mineurs de la personne requérante s'ils sont soumis à son autorité parentale et avaient possédé préalablement le droit de cité fribourgeois; dès 16 ans, leur consentement écrit est requis.
2. L'assentiment du représentant ou de la représentante légal‑e est nécessaire si la personne requérante n'exerce pas l'autorité parentale; en cas d'autorité parentale conjointe, l'assentiment de l'autre parent est également requis.
3. Pour le surplus, l'article 14 est applicable par analogie.

### **Art. 32** Emolument {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--32}

1. La décision de réintégration est soumise à émolument.

## 2.3 Acquisition par décision de l&#39;autorité fédérale

### **Art. 33** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--33}

1. La réintégration des personnes ayant possédé la nationalité suisse ainsi que la naturalisation facilitée relèvent de l'autorité fédérale.
2. Le Service est compétent pour:
   a) donner à l'autorité fédérale les préavis prévus par les articles 25 et 29 LN;
   b) recourir contre les décisions en matière de réintégration et de naturalisation facilitée prononcées en application du droit fédéral.

## 3 Perte du droit de cité fribourgeois

## 3.1 Perte par le seul effet de la loi

### **Art. 34** En vertu du droit fédéral {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--34}

1. Les cas de perte du droit de cité fribourgeois par un événement relevant du droit de la famille sont réglés par la loi fédérale sur la nationalité suisse et le code civil suisse.

### **Art. 35** En vertu du droit cantonal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--35}

1. La personne fribourgeoise qui acquiert le droit de cité d'un autre canton par naturalisation garde son droit de cité fribourgeois, à moins qu'elle n'ait signé une déclaration de renonciation avant le prononcé de sa naturalisation.
2. Le Service prend acte de la renonciation au droit de cité fribourgeois et procède aux mises à jour nécessaires.

## 3.2 Perte par décision de l&#39;autorité

## 3.2.1 Libération

### **Art. 36** Nationalité suisse {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--36}

1. La libération du droit de cité fribourgeois liée à celle de la nationalité suisse est régie par la loi fédérale sur la nationalité suisse.
2. Le Conseil d'Etat prononce la libération du droit de cité fribourgeois et de la nationalité suisse.

### **Art. 37** Droit de cité fribourgeois {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--37}

1. La personne fribourgeoise possédant également le droit de cité d'un autre canton peut demander la libération de son droit de cité fribourgeois.
2. Pour les enfants mineurs, l'article 14 est applicable par analogie.

### **Art. 38** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--38}

1. La déclaration de renonciation doit être adressée au Service qui procède aux vérifications d'état civil.
2. Le Conseil d'Etat délivre à la personne requérante l'acte de libération de son droit de cité fribourgeois, en mentionnant toutes les personnes libérées.
3. Un émolument administratif peut être perçu.

### **Art. 39** Entrée en force {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--39}

1. La libération du droit de cité fribourgeois prend effet à la notification de l'acte de libération.

## 3.2.2 Annulation et retrait

### **Art. 40** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--40}

1. La perte du droit de cité fribourgeois par l'annulation ou le retrait de la nationalité suisse est régie par la loi fédérale sur la nationalité suisse.
2. Le Grand Conseil est compétent, en application de l'article 36 LN, pour annuler la naturalisation ordinaire octroyée.

## 4 Droit de cité communal

## 4.1 Acquisition

## 4.1.1 Acquisition par une personne étrangère au canton

### **Art. 41** Conditions d&#39;octroi du droit de cité communal {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--41}

1. Les articles 7 à 10 sont applicables par analogie.

### **Art. 42** Autorité compétente {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--42}

1. Le conseil communal décide de l'octroi du droit de cité communal.
2. Les décisions de refus doivent être motivées.
3. Le Conseil d'Etat fixe les règles relatives au traitement de la demande et à la motivation de la décision.
4. La décision du conseil communal est transmise au Service avec copie du procès-verbal de l'audition effectuée par la commission communale des naturalisations.

### **Art. 43** Audition par une commission des naturalisations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--43}

1. Chaque commune institue une commission des naturalisations dont les membres sont élus par l'assemblée communale ou le conseil général pour la durée de la législature. La commission des naturalisations doit comprendre entre cinq et onze membres, choisis parmi les citoyens et citoyennes actifs domiciliés dans la commune.
2. La commune veille à ce que les personnes requérantes soient auditionnées par la commission des naturalisations, afin de s'assurer de leur intégration. La personne confédérée qui demande le droit de cité n'est pas auditionnée.
3. La commission des naturalisations peut toutefois renoncer à auditionner toute personne requérante dont le dossier démontre une intégration parfaitement aboutie.
4. Elle établit, à l'intention du conseil communal, des propositions motivées d'acceptation ou de refus d'octroi du droit de cité communal.

## 4.1.2 Acquisition par une personne fribourgeoise

### **Art. 44** Principe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--44}

1. Le citoyen ou la citoyenne d'une commune fribourgeoise peut demander le droit de cité d'une autre commune du canton.
2. Pour les enfants mineurs, l'article 14 est applicable par analogie.

### **Art. 45** Dépôt de la demande et décision {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--45}

1. La demande motivée doit être adressée au conseil communal qui décide de l'octroi du droit de cité communal.
2. L'acquisition du droit de cité communal prend effet à la date de son octroi par l'autorité communale.

## 4.2 Perte

### **Art. 46** Libération du droit de cité communal {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--46}

1. La personne fribourgeoise possédant plusieurs droits de cité communaux peut, si elle conserve au moins un droit de cité communal, demander la libération de ses autres droits de cité communaux.
2. Pour les enfants mineurs, l'article 14 est applicable par analogie.

### **Art. 47** Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--47}

1. La déclaration de renonciation doit être adressée au Service qui procède aux vérifications utiles et la communique à l'autorité communale.
2. Le conseil communal rend une décision de libération du droit de cité communal mentionnant toutes les personnes libérées et la transmet au Service.
3. La décision de libération est notifiée à la personne libérée par les soins du Service.

### **Art. 48** Gratuité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--48}

1. La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite.

## 4.3 Incidence sur le statut de bourgeois ou bourgeoise

### **Art. 49** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--49}

1. Dans les communes ayant des biens bourgeoisiaux, le droit de cité communal emporte également le statut de bourgeois ou bourgeoise.

## 5 Droits de cité d&#39;honneur cantonal et communal

### **Art. 50** Droit de cité d&#39;honneur cantonal {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--50}

1. Le Grand Conseil peut accorder, gratuitement et à titre honorifique, le droit de cité d'honneur à la personne étrangère au canton qui a rendu des services signalés ou qui s'est distinguée par des mérites exceptionnels.
2. L'octroi du droit de cité d'honneur n'a les effets d'une naturalisation que dans le cadre d'une procédure de naturalisation. A défaut, il est personnel, intransmissible et ne comporte aucune suite d'état civil.

### **Art. 51** Droit de cité d&#39;honneur communal {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--51}

1. La commune peut accorder, gratuitement et à titre honorifique, le droit de cité d'honneur communal à la personne étrangère à la commune qui a rendu des services signalés ou qui s'est distinguée par des mérites exceptionnels.
2. Le droit de cité d'honneur communal ne comporte des suites d'état civil qu'à l'égard d'une personne déjà originaire d'une commune fribourgeoise.
3. Le droit de cité d'honneur communal accordé à une personne confédérée ou à une personne étrangère ne comporte des suites d'état civil que dans le cadre d'une procédure de naturalisation. A défaut, il est personnel et intransmissible.
4. Le droit de cité communal d'honneur est accordé par l'assemblée communale ou le conseil général.

## 6 Constatation et voies de droit

### **Art. 52** Constatation de droit {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--52}

1. La Direction statue sur les cas douteux de nationalité suisse (art. 43 LN).
2. Elle statue en outre sur les cas douteux de droit de cité fribourgeois.
3. La commune concernée est consultée.

### **Art. 53** Procédure et voies de droit {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--53}

1. Les décisions rendues par le Service sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal.
2. Les décisions rendues par le conseil communal sont sujettes à recours auprès du préfet.
3. Les décisions rendues par la Direction, le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
4. Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

### **Art. 54** Délai d&#39;attente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--54}

1. En cas de refus de la naturalisation par le conseil communal, un délai de deux ans dès l'entrée en force de la décision doit être respecté avant le dépôt d'une nouvelle demande.
2. Il en est de même en cas de refus de la naturalisation par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 55** Disposition transitoire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--55}

1. Les demandes déposées avant le 31 décembre 2017 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit.

### **Art. 56** Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--56}

1. La loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (RSF 114.1.1) est abrogée.

### **Art. 57** Modifications {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--57}

1. La loi du 14 septembre 2004 sur l'état civil (RSF 211.2.1) est modifiée comme il suit: …
2. La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit: …

### **Art. 58** Referendum et entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.1.1--58}

1. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018.