114.22.2
# Loi sur l'intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme
(LInt)
Du 24.03.2011 (état au 01.07.2019)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--1}

1. La présente loi a pour but:
   a) de favoriser l'intégration des migrants et des migrantes;
   b) d'exiger qu'ils contribuent à leur intégration;
   c) d'encourager les migrants et les migrantes à participer à la vie économique, sociale, culturelle et politique;
   d) d'accorder aux migrants et migrantes et aux Suisses et Suissesses des chances identiques;
   e) de permettre aux migrants et aux migrantes d'utiliser leurs ressources individuelles et de développer leurs capacités;
   f) de contribuer à l'esprit d'ouverture réciproque ainsi qu'à la considération et au respect mutuels des Suisses et Suissesses et des migrants et migrantes;
   g) de soutenir la prévention du racisme et la lutte contre toute forme de discrimination raciale (ci-après: la prévention du racisme).

### **Art. 2** Intégration {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--2}

1. L'intégration est une tâche globale et pluridisciplinaire relevant de l'Etat et des communes, des partenaires sociaux, des organisations et institutions privées et des particuliers.
2. Elle promeut une cohabitation harmonieuse et l'égalité des chances entre la population suisse et la population migrante dont le séjour est légal et durable.
3. Elle représente une démarche réciproque, impliquant des droits et des devoirs tant pour la population suisse que pour la population migrante, découlant de l'ordre juridique suisse et dans le respect des valeurs fondamentales des Constitutions fédérale et cantonale.
4. Elle constitue un processus qui, depuis l'arrivée en Suisse, s'inscrit dans la durée et vise à atteindre le meilleur degré possible d'intégration des migrants et des migrantes, lesquels doivent, dans la mesure de leurs capacités, se familiariser avec le mode de vie en Suisse, acquérir des connaissances suffisantes d'une langue officielle du canton, participer à la vie économique et socioculturelle ou acquérir une formation.

### **Art. 3** Prévention du racisme {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--3}

1. La prévention du racisme vise en particulier à sensibiliser la population, notamment les enfants et les jeunes, au problème du racisme.

## 2 Organisation

### **Art. 4** Conseil d&#39;Etat {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--4}

1. Le Conseil d'Etat définit les buts et les priorités de la politique cantonale d'intégration et de prévention du racisme.

### **Art. 5** Directions du Conseil d&#39;Etat {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--5}

1. Les Directions du Conseil d'Etat ont pour tâche de promouvoir l'intégration et la prévention du racisme dans leurs champs de compétence respectifs. Elles collaborent à cet effet avec les organes chargés par la législation de mettre en œuvre et de coordonner la politique cantonale en la matière.

### **Art. 6** Directions compétentes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--6}

1. Les tâches de promotion et de coordination que la loi attribue à l'Etat en matière d'intégration et de prévention du racisme sont placées sous la responsabilité de la Direction compétente; celle-ci dispose à cet effet d'un Bureau de l'intégration des migrants et des migrantes et de la prévention du racisme.
2. La promotion et la coordination de l'intégration des réfugié-e-s et des personnes admises à titre provisoire relèvent de la Direction chargée de l'accueil, de l'hébergement et de l'encadrement des requérants et requérantes d'asile et des réfugié-e-s.

### **Art. 7** Communes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--7}

1. Les communes participent activement à la mise en œuvre de la politique d'intégration et de prévention du racisme sur le plan local. Elles collaborent à cet effet avec le Bureau de l'intégration des migrants et des migrantes et de la prévention du racisme.
2. Elles font notamment en sorte qu'une information appropriée soit donnée aux migrants et aux migrantes sur les conditions de vie dans la commune et, en particulier, sur leurs droits et obligations. En outre, elles informent la population sur la situation particulière des personnes migrantes.
3. Chaque commune désigne, dans la mesure de ses besoins et de ses ressources, un répondant ou une répondante en matière d'intégration et de prévention du racisme.

### **Art. 8** Bureau de l&#39;intégration des migrants et des migrantes et de la prévention du racisme {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--8}

1. Rattaché administrativement à la Direction compétente pour la promotion et la coordination en matière d'intégration et de prévention du racisme, le Bureau de l'intégration des migrants et des migrantes et de la prévention du racisme (ci-après: le Bureau) est chargé de l'application de la politique cantonale en la matière. Ses attributions sont notamment les suivantes:
   a) il encourage la réalisation de projets d'intégration et de prévention du racisme dans le canton et en assure la coordination;
   b) il est, pour les instances cantonales et communales, les associations et les institutions publiques et privées, l'interlocuteur pour les questions d'intégration et de prévention du racisme;
   c) il est l'interlocuteur des autorités fédérales compétentes en matière d'intégration et de prévention du racisme;
   d) il collabore activement avec les responsables des communautés civiles et religieuses concernées;
   e) il exerce les autres attributions que lui confère la législation.

### **Art. 9** Commission cantonale pour l&#39;intégration des migrants et des migrantes et contre le racisme {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--9}

1. La Commission cantonale pour l'intégration des migrants et des migrantes et contre le racisme est un organe consultatif du Conseil d'Etat. Elle contribue à la mise en œuvre de la politique cantonale d'intégration.
2. Le Conseil d'Etat règle la composition et les attributions de cette Commission.

### **Art. 10** Commission cantonale de la scolarisation et de l&#39;intégration des enfants de migrants et de migrantes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--10}

1. La Commission cantonale de la scolarisation et de l'intégration des enfants de migrants et de migrantes est un organe consultatif du Conseil d'Etat. Elle contribue à promouvoir l'intégration scolaire des enfants de personnes migrantes.
2. Le Conseil d'Etat règle la composition et les attributions de cette Commission.

### **Art. 11** Financement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--11}

1. Les activités du Bureau et de la Commission cantonale pour l'intégration des migrants et des migrantes et contre le racisme sont financées par le budget de l'Etat.

## 3 Subventions

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--12}

1. L'Etat et les communes peuvent subventionner des projets d'intégration ou de prévention du racisme portés par des partenaires publics ou privés.
2. La Direction compétente pour l'intégration et la prévention du racisme décide de l'octroi de subventions cantonales, sur le préavis du Bureau.
3. Le Bureau gère les subventions fédérales pour des projets d'intégration et de prévention du racisme.
4. Sont réservées les attributions de la Direction chargée de l'accueil, de l'hébergement et de l'encadrement des requérants et requérantes d'asile et des réfugié-e-s.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 13** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--13}

1. Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance, les attributions et les tâches du Bureau.
2. Il fixe également, par voie d'ordonnance, les procédures et les modalités de l'octroi de subventions cantonales à des projets d'intégration ou de prévention du racisme.

### **Art. 14** Entrée en vigueur et referendum {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--114.22.2--14}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.