115.51
# Ordonnance sur le financement de la politique
(OFiPol)
Du 04.02.2025 (état au 01.03.2025)

## 1 Disposition générale

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--115.51--1}

1. La présente ordonnance a pour objet la mise en œuvre de la législation sur le financement de la politique.

## 2 Transparence du financement des campagnes et des organisations politiques

### **Art. 2** Financement de campagnes pour les élections et votations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--115.51--2}

1. Les budgets et décomptes finaux excédant le montant de 10'000 francs transmis spontanément par des candidats et candidates à une élection sont publiés.

### **Art. 3** Dépôt et vérification des déclarations de financement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--115.51--3}

1. La Chancellerie d'Etat publie dans un premier temps les budgets de financement d'une campagne pour des élections ou votations, les décomptes finaux ainsi que les comptes annuels des organisations politiques transmis dans les délais fixés à l'article 9 al. 1 LFiPol.
2. Elle publie dans un deuxième temps et simultanément les documents précités transmis au terme du délai supplémentaire.

## 3 Transparence des revenus des personnes élues

### **Art. 4** Revenus soumis à l&#39;obligation de déclaration et de publication {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--115.51--4}

1. Les personnes énumérées à l'article 10 al. 1 LFiPol déclarent les revenus nets tirés de leur mandat ainsi que des autres activités en lien avec leur mandat.