116.1
# Loi sur le droit de pétition
Du 21.05.1987 (état au 01.01.2023)

### **Art. 1** Définition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--1}

1. La pétition est un écrit, portant ce titre ou apparaissant comme telle, par lequel une ou plusieurs personnes adressent librement une doléance, une proposition ou un vœu à une autorité législative, judiciaire, exécutive ou administrative de l'Etat, d'une commune ou d'une autre collectivité publique.
2. La pétition adressée à une autorité judiciaire ne peut avoir pour objet une chose jugée ou à juger.

### **Art. 2** Qualité pour agir {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--2}

1. Toute personne capable de discernement est habile à exercer le droit de pétition.
2. Les personnes morales ne jouissent de ce droit que dans les limites de leur but.

### **Art. 3** Forme {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--3}

1. La pétition porte la signature de son ou de ses auteurs dont elle indique le domicile ou le siège.
2. La signature ne peut être apposée par un représentant qu'en cas d'incapacité physique du pétitionnaire.

### **Art. 4** Protection {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--4}

1. L'exercice régulier du droit de pétition ne peut faire l'objet d'une sanction de quelque nature que ce soit.

### **Art. 5** Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--5}

1. L'autorité qui reçoit une pétition l'étudie et procède, dans les limites de sa compétence, aux auditions et demandes de renseignements nécessaires.
2. Les autres autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à l'étude de la pétition, dans les limites de leur compétence.
3. La pétition adressée au Grand Conseil est transmise à la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires, qui l'étudie et formule des propositions motivées en principe dans les cinq mois qui suivent la réception. S'il apparaît que la pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, la Commission la classe et en informe le ou la pétitionnaire.
4. La Commission adresse au Conseil d'Etat une copie de son rapport au Grand Conseil.
5. Le Grand Conseil se prononce sur la pétition qui lui est adressée durant la session pour laquelle la commission lui a remis son rapport.

### **Art. 6** Décision {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--6}

1. Après examen de la pétition, l'autorité doit, soit:
   a) y donner suite, dans les limites de sa compétence;
   b) refuser d'y donner suite;
   c) la renvoyer à l'autorité compétente.
2. Lorsque l'objet de la pétition est, en même temps, objet d'un litige ou d'une procédure, la décision est différée jusqu'à droit connu. Le pétitionnaire en est informé.

### **Art. 7** Réponse {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--7}

1. L'autorité donne une réponse motivée au pétitionnaire ou à son représentant.
2. Si la pétition est signée par plusieurs personnes, la communication est faite au premier des signataires apte à la recevoir, à charge pour lui d'en informer ses cosignataires.
3. La réponse est portée à la connaissance des personnes qui justifient d'un intérêt légitime.

### **Art. 8** Secret {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--8}

1. L'identité des pétitionnaires ne peut être communiquée que s'ils y consentent ou si les circonstances permettent de présumer un tel consentement, ou dans d'autres cas prévus par la législation sur la protection des données.
2. Toutefois, lorsqu'une pétition, qui ne concerne pas une affaire personnelle, est soumise au Grand Conseil, l'identité des pétitionnaires peut être communiquée.

### **Art. 9** Abrogation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--9}

1. Le décret du 23 mai 1849 concernant l'exercice du droit de pétition est abrogé.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--116.1--10}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.