122.0.4
# Loi portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA
Du 14.11.2002 (état au 01.01.2003)

## 1 Objet de la loi

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--1}

1. La présente loi:
   a) fixe les principes généraux de l'adaptation terminologique de la législation cantonale à l'autonomie organisationnelle du Conseil d'Etat;
   b) procède à la modification des lois et décrets dans les domaines qui subissent une réorganisation suscitée par la LOCEA.
2. La modification des actes législatifs du Conseil d'Etat nécessitée par des mesures de réorganisation est effectuée par voie d'ordonnance.

## 2 Adaptation terminologique de la législation cantonale

### **Art. 2** Principes généraux – Noms des Directions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--2}

1. Dans les actes législatifs du Grand Conseil, les noms des Directions sont remplacés par une désignation neutre.
2. Dans les actes législatifs qui émanent d'une autre autorité, les noms des Directions sont adaptés aux dénominations retenues dans l'ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat (OADir).

### **Art. 3** Principes généraux – Références aux chef-fe-s des Directions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--3}

1. Les références aux chef-fe-s des Directions sont remplacées par des références aux Directions dans l'ensemble de la législation cantonale.
2. Toutefois, lorsqu'il est indispensable de faire allusion à la personne d'un conseiller ou d'une conseillère d'Etat, une formule du type «le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice» est utilisée de manière uniforme.

### **Art. 4** Principes généraux – Noms des unités administratives {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--4}

1. Les noms des unités administratives sont mis à jour dans l'ensemble de la législation cantonale, de façon que les unités y soient désignées de manière cohérente et uniforme.
2. La mise à jour a lieu sur la base de l'ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat.
3. Dans les actes du Grand Conseil, le nom d'une unité administrative peut être remplacé par une désignation neutre lorsque cela n'entraîne aucune autre modification de la législation concernée.

### **Art. 5** Exécution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--5}

1. Les organes chargés des publications officielles procèdent à l'adaptation terminologique de la législation cantonale en vigueur ou adoptée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux principes énoncés ci-dessus.
2. Ils sont en outre autorisés, lors des travaux d'exécution de l'adaptation terminologique, à procéder à des modifications analogues à celles qui figurent dans la section 3, pour autant qu'il s'agisse clairement d'une lacune de la présente loi et que la solution à lui donner soit manifeste.
3. Dans tous les cas, ils prennent au préalable l'avis de la Direction dont relève l'objet; en cas de contestation, le Conseil d'Etat tranche.

## 3 Modifications des lois et décrets affectés par une réorganisation

### **Art. 6 à 77** ...  {#art_6à77 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--6 à 77}

## 4 Abrogations

### **Art. 78** {#art_78 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--78}

1. Les lois suivantes sont abrogées:
   a) loi du 7 février 1996 d'application de la législation fédérale relative aux passeports et aux cartes d'identité (RSF 114.3.1);
   b) loi du 23 novembre 1994 d'application de la loi fédérale sur la protection des données (procédure pour les actions en exécution du droit d'accès) (RSF 17.3);
   c) loi du 23 novembre 1965 appliquant la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements (RSF 87.1).

## 5 Disposition finale

### **Art. 79** {#art_79 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.0.4--79}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2. Toutefois:
   a) la modification, par l'article 24, de l'Annexe du concordat du 9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile n'entre en vigueur qu'au moment de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales;
   b) la modification, par l'article 49, de l'article 18 al. 1 de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière entre en vigueur en même temps que la modification du 14 décembre 2001 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
   c) la modification, par l'article 71, de l'article 12a al. 1 et 2 de la loi du 25 septembre 1997 sur l'exercice du commerce entre en vigueur en même temps que la loi du 11 juin 2002 modifiant la loi sur l'exercice du commerce.