122.21.61
# Arrêté sur le statut et les attributions du Service d'achat du matériel et des imprimés
Du 18.11.1985 (état au 01.01.2022)

### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.21.61--1}

1. Le Service d'achat du matériel et des imprimés (ci-après: le Service) est un service de l'Etat, subordonné à la Chancellerie d'Etat.

### **Art. 2** Attributions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.21.61--2}

1. Le Service est chargé:
   a) de procéder à l'acquisition du matériel de bureau administratif et technique, des machines et appareils de bureau et des fournitures diverses;
   b) de commander ou d'exécuter les travaux d'impression, de reproduction, d'édition, de reliure;
   c) de procéder aux travaux de microfilmage prescrits par la législation cantonale et fédérale, sous réserve de dispositions spéciales, notamment en matière de registre foncier;
   d) d'assurer la réception, le contrôle, l'entreposage et la livraison des objets mentionnés sous lettres a et b;
   e) d'organiser l'entretien des machines et des appareils de bureau et d'en négocier les contrats;
   f) d'inventorier les machines et les appareils de bureau;
   g) de conseiller les services et établissements sur le choix des fournitures, des machines et appareils de bureau afin d'en limiter la diversité;
   h) …
   i) de vendre ou d'éliminer le matériel et les machines de bureau usagés.
2. Le Service veille à répartir équitablement et rationnellement les commandes, compte tenu des exigences portant sur le type, le délai de livraison, la qualité et le prix des produits et services offerts.
3. Le Service exerce ses attributions en tenant compte de l'avis des services, établissements et écoles.

### **Art. 3** Rôle {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.21.61--3}

1. Les établissements et services de l'Etat ainsi que les écoles cantonales doivent recourir au Service.
2. L'Université, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, les Etablissements de Bellechasse, Grangeneuve, l'hôpital fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et l'Etablissement cantonal des assurances sociales peuvent procéder librement au choix du matériel, des machines, des appareils et des travaux prévus à l'article 2 let. a et b. Les exigences de l'ordonnance relative à l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg sont toutefois réservées.
3. Les commandes sont passées par le Service qui peut, dans certains cas, déléguer cette compétence aux établissements et aux écoles cantonales.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.21.61--4}

1. Le Service d'achat du matériel et des imprimés peut prêter ses services aux institutions subventionnées par l'Etat.

### **Art. 5** Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.21.61--5}

1. Le règlement du 24 février 1967 de l'Economat cantonal est abrogé.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.21.61--6}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.