122.28.56
# Ordonnance fixant les émoluments du Service des ponts et chaussées
Du 16.12.2003 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--1}

1. La présente ordonnance fixe les émoluments du Service des ponts et chaussées (SPC) pour les activités suivantes:
   a) demande préalable et de permis de construire, plan d'aménagement local, plan d'aménagement de détail, remaniements parcellaires, plans généraux d'évacuation des eaux;
   b) plan d'infrastructure de mobilité
   c) signalisation routière;
   d) réclames routières;
   e) autorisation d'utilisation du domaine public des routes ou de ses dépendances;
   f) …
   g) …
   h) …
   i) mesures d'immissions sonores.
2. Elle fixe également la facturation des prestations des collaboratrices et collaborateurs du SPC réalisée pour des travaux routiers sur route cantonale dont une part est édilitaire (art. 64 LMob) aux communes.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--2}

1. Pour les activités mentionnées à l'article 1, le SPC vise à couvrir intégralement ses frais.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--3}

1. Les émoluments perçus par le SPC se composent:
   a) d'un émolument de base;
   b) des frais de personnel selon un coût horaire moyen;
   c) des frais d'inspection des lieux;
   d) des frais d'établissement de documents particuliers.
2. …

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--4}

1. L'émolument de base comprend les frais relatifs à l'ouverture du dossier, l'administration générale de l'activité ainsi que le traitement du dossier ne nécessitant pas d'action au-delà d'une heure de travail.
2. L'émolument de base est fixé comme il suit (par cas):
   a) plan d'aménagement local, plan d'aménagement de détail, remaniements parcellaires, plans généraux d'évacuation des eaux, plan d'infrastructure de mobilité:
   b) demande de permis de construire, pour un dossier supérieur à 25'000 francs:
   c) demande de permis de construire, pour un dossier inférieur à 25'000 francs:
   d) signalisation routière:
   e) réclames routières:
   f) autorisation d'utilisation du domaine public des routes ou de ses dépendances:
   g) …
   h) …
   i) …
3. …

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--5}

1. Les frais de personnel sont calculés selon le temps effectivement employé, arrondi à la demi-heure supérieure, pour toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base ou n'exigeant pas d'inspection des lieux.
2. Les montants s'articulent comme suit:
   a) Inspection des lieux, par collaborateur ou collaboratrice:
   b) Séance de coordination, par collaborateur ou collaboratrice:
   c) Travaux de secrétariat:
   d) Examen du dossier par un collaborateur ou une collaboratrice technique:
   e) Examen du dossier par un collaborateur ou une collaboratrice scientifique:

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--6}

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--7}

1. Les frais d'établissement de documents particuliers, telle l'inscription d'une dérogation au registre foncier, la publication dans la Feuille officielle, sont facturés selon les frais effectifs.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--8}

1. Pour les mesures d'immissions sonores effectuées sur demande, l'émolument est fixé comme il suit:
   a) émolument de base: Fr. 100
   b) déplacement, par personne: Fr. 75
   c) réalisation des mesures, par heure: Fr. 75
2. Pour les mesures touchant aux routes cantonales, l'émolument n'est perçu que si les valeurs limites d'immission ne sont pas atteintes.

### **Art. 8a** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--8a}

1. Les prestations des collaboratrices et collaborateurs du SPC réalisé pour des travaux routiers sur route cantonale dont une part est édilitaire (notamment les cheffes et chefs de projet, art. 64 LMob) sont facturés à la commune concernée au prorata de la part édilitaire.

### **Art. 8b** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--8b}

1. Le 1er janvier de chaque année, les montants sont adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d'au moins 5 points (indice de référence: octobre 2025 = 107,2 pts; base décembre 2020 = 100 pts) jusqu'en septembre de l'année précédente, depuis l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2025 ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.28.56--9}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.