122.70.18
# Ordonnance relative à la contribution de soutien en faveur des associations de personnel
Du 12.12.2006 (état au 01.01.2022)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--1}

1. La présente ordonnance s'applique au personnel soumis à la LPers et qui est engagé par contrat de durée indéterminée.

### **Art. 2** Montant de la contribution de soutien facultative {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--2}

1. Le montant de la contribution de soutien facultative (ci-après: la contribution) s'élève à 2,50 francs par mois (30 francs par an).
2. Il n'est pas fractionné en fonction du taux d'activité.
3. Il est prélevé automatiquement chaque mois sur le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice, à la condition qu'un traitement soit dû.

### **Art. 3** Acceptation ou refus du prélèvement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--3}

1. L'acceptation du prélèvement de la contribution est présumée.
2. Le collaborateur ou la collaboratrice qui ne désire pas que la contribution soit prélevée doit le communiquer par écrit au centre de paie dont il ou elle dépend.

### **Art. 4** Modalités {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--4}

1. Lors de son engagement, le collaborateur ou la collaboratrice reçoit, en annexe à son contrat, une documentation lui permettant de déclarer son refus du prélèvement de la contribution. La documentation est établie d'entente entre la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg et le Service du personnel et d'organisation.
2. Dans le délai prévu pour la signature et le renvoi de son contrat, le collaborateur ou la collaboratrice peut envoyer sa déclaration de refus à l'adresse indiquée sur la documentation. Passé ce délai, à défaut de réception de la déclaration de refus, la contribution est prélevée avec effet à la date de l'engagement.
3. Le collaborateur ou la collaboratrice peut en tout temps déclarer son refus du prélèvement ou révoquer sa précédente déclaration de refus. Il ou elle le signale par écrit auprès du centre de paie dont il ou elle dépend. Dans ce cas, la cessation du prélèvement de la contribution ou, au contraire, la perception de la contribution prend effet le mois suivant la déclaration de refus ou la révocation de celle-ci.

### **Art. 5** Versement des contributions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--5}

1. Les contributions sont versées à la comptabilité générale de l'Etat. Celle-ci les reverse à la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg, sur le compte indiqué par celle-ci.

### **Art. 6** Protection des données {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--6}

1. L'acceptation et le refus du prélèvement de la contribution sont traités exclusivement par les personnes chargées de la gestion des traitements du personnel de l'Etat. Les données y relatives ne sont accessibles qu'aux personnes ayant accès, en raison de leur fonction, au logiciel de gestion des salaires.

### **Art. 7** Disposition transitoire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--7}

1. Au plus tard au début du mois de mars 2007, le Service du personnel et d'organisation envoie à l'ensemble du personnel concerné la documentation prévue à l'article 4. Un délai de deux semaines est octroyé pour l'envoi de la déclaration de refus à l'adresse indiquée dans la documentation. Passé ce délai, à défaut de réception de la déclaration de refus, la contribution est prélevée avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.18--8}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.