122.70.72
# Ordonnance relative à l'adoption de mesures favorisant la création de places de stages dans l'administration cantonale et l'intégration des jeunes demandeurs d'emploi dans le monde du travail
Du 18.01.2005 (état au 01.09.2009)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.72--1}

1. La présente ordonnance a pour but de fixer le cadre des mesures favorisant la création de places de stages dans l'administration cantonale et l'intégration des jeunes demandeurs d'emploi dans le monde du travail.
2. Les mesures consistent:
   a) dans l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un concept de mise en œuvre des mesures favorisant la création de places de stages dans l'administration cantonale et l'intégration des jeunes demandeurs d'emploi dans le monde du travail;
   b) dans l'édiction, par le Service du personnel et d'organisation (ci-après: SPO), de directives relatives aux stages non réglementés par la législation sur le chômage ni par d'autres règles spéciales;
   c) dans l'adoption d'une rubrique budgétaire 3775/301.139, rattachée à la Direction des finances, permettant prioritairement l'engagement hors effectifs pour des durées limitées de jeunes demandeurs d'emploi et, subsidiairement, le financement des stages.

### **Art. 2** Concept {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.72--2}

1. Le concept de mise en œuvre de mesures favorisant la création de places de stages dans l'administration cantonale et l'intégration des jeunes demandeurs d'emploi dans le monde du travail a pour objectifs:
   a) de distinguer les divers types de stages et d'en fixer les principes;
   b) d'établir les principes des engagements de durée déterminée des jeunes demandeurs d'emploi;
   c) d'établir les principes d'information et de communication aux unités administratives;
   d) d'établir les principes de gestion de la rubrique budgétaire 3775/301.139.

### **Art. 3** Directives de stages édictées par le SPO {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.72--3}

1. Les directives de stages respectent les principes suivants:
   a) les stagiaires ne comptent pas dans l'effectif;
   b) une distinction est faite entre stages rémunérés et stages non rémunérés;
   c) la rémunération des stages par l'Etat-employeur est fixée au maximum à 4000 francs par mois pour un emploi à plein temps;
   d) un montant de 600 francs au plus peut être octroyé au titre de prime unique à des stagiaires non rémunérés, selon la qualité des prestations fournies;
   e) les charges financières des stages supportées par l'Etat-employeur sont prélevées prioritairement sur le centre de charges de l'unité administrative ou de la Direction concernée et, subsidiairement, sur la rubrique budgétaire centralisée 3775/301.139, dans la mesure du disponible;
   f) les montants fixés aux lettres c et d sont périodiquement adaptés au renchérissement par la Direction des finances, sur la proposition du SPO.

### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.70.72--4}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er février 2005.