122.72.15
# Arrêté relatif à l'unification des dates de paie des traitements du personnel de l'Etat
Du 11.09.1990 (état au 01.01.2003)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.15--1}

1. La date d'extraction des paies du personnel de l'Etat est identique pour l'ensemble des centres de paie de l'Etat et des établissements au sens de l'article 5 RPE.
2. Il en est de même pour la date-valeur des paies du personnel de l'Etat et des établissements au sens de l'article 5 RPE.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.15--2}

1. Le Service du personnel et d'organisation fixe la date-valeur des paies du personnel de l'Etat et des établissements, d'entente avec l'Administration des finances.
2. Il établit chaque année un tableau sur lequel figurent les dates d'extraction, les dates de traitement et les dates-valeurs des paies.
3. Le tableau des dates de paie est communiqué à chaque centre de paie, jusqu'au 30 novembre de l'année précédente au plus tard.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.15--3}

1. Les centres de paie fixent les modalités permettant de respecter les dates fixées par le Service du personnel et d'organisation.
2. Ils peuvent édicter des directives à l'intention des services et secteurs qui leur sont rattachés, concernant la communication des données nécessaires à l'établissement des traitements.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.15--4}

1. Le Service de l'informatique et des télécommunications est chargé de l'élaboration et de la maintenance des programmes informatiques nécessaires au traitement des multifonctions.
2. Le Service du personnel et d'organisation est chargé de l'application des dispositions légales relatives aux assurances sociales (LPP, LAA, LACI) pour les multifonctions.
3. Le Service du personnel et d'organisation peut édicter des directives, à l'intention de tous les centres de paie, concernant la gestion des multifonctions.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.15--5}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.