122.72.16
# Arrêté concernant le maintien de l'octroi de l'allocation pour personnes à charge, dans les situations de rigueur
Du 26.11.1991 (état au 01.01.2003)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.16--1}

1. Le présent arrêté est applicable aux collaborateurs mariés engagés avant le 1er janvier 1992 dont l'allocation pour personnes à charge est supprimée en vertu de l'article 4 de la loi du 8 novembre 1991 instituant des mesures propres à améliorer les perspectives financières de l'Etat.

### **Art. 2** Conditions du maintien de l&#39;allocation pour personnes à charge {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.16--2}

1. L'allocation pour personnes à charge est maintenue sur demande du collaborateur lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) le traitement du collaborateur est égal ou inférieur au maximum de la classe 10 de l'échelle des traitements (treizième salaire non compris);
   b) le conjoint du collaborateur est âgé de 45 ans au moins et n'exerce pas d'activité lucrative ou ne bénéficie pas d'une rente d'invalidité;
   c) la demande de maintien de l'allocation a été déposée avant le 31 décembre 1993, mais au plus tard dans les trois mois suivant la suppression de l'allocation.

### **Art. 3** Procédure de demande {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.16--3}

1. Le collaborateur adresse sa demande de maintien de l'allocation par écrit au Service du personnel et d'organisation.
2. Il y joint toutes les pièces nécessaires à l'attestation de son droit, notamment celles qui ont trait à l'âge et à l'activité lucrative du conjoint.
3. Le Service donne son préavis au Conseil d'Etat qui décide du maintien de l'allocation.

### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.16--4}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 1992.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.