122.72.28
# Ordonnance relative à la classification de la fonction de praticien formateur ou praticienne formatrice HES dans le domaine des soins
Du 04.05.2010 (état au 01.01.2010)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.28--1}

1. Le collaborateur ou la collaboratrice qui exerce la fonction de praticien formateur ou praticienne formatrice HES reçoit une indemnité en sus du traitement attribué pour sa fonction principale.
2. L'indemnité est octroyée uniquement au collaborateur ou à la collaboratrice dont la fonction principale correspond à la filière de formation de l'étudiant ou de l'étudiante et qui n'assume pas déjà des responsabilités ou des tâches d'encadrement au sein de l'institution.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.28--2}

1. Le montant de l'indemnité s'élève à 94 fr. 60 par semaine d'encadrement effectué. Ce montant correspond à 3974 fr. 40 divisés par le nombre maximal de semaines possibles d'encadrement par année scolaire (42).
2. Toutefois, lorsque le praticien formateur ou la praticienne formatrice HES exerce cette activité pendant plus de vingt-trois semaines par année scolaire, il ou elle touche une indemnité mensuelle de 331 fr. 20 durant toute l'année scolaire.
3. Lorsque le praticien formateur ou la praticienne formatrice HES est responsable de plusieurs étudiants ou étudiantes durant une même semaine d'encadrement, celle-ci est comptée à double pour le calcul de l'indemnité déterminée selon les alinéas 1 et 2.
4. L'indemnité est versée mensuellement.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.28--3}

1. L'indemnité correspond à l'indice 109,30 points (mai 2000 = 100 pts). Elle est soumise au renchérissement et assurée auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.28--4}

1. Le tableau en annexe de l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.28--5}

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.