122.72.41
# Ordonnance sur les primes de reconnaissance pour le personnel de l'Etat
Du 12.12.2022 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--1}

1. La présente ordonnance s'applique à l'ensemble du personnel de l'Etat soumis à la LPers ainsi qu'aux stagiaires et apprenti-e-s.

### **Art. 2** Principes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--2}

1. Les autorités d'engagement peuvent attribuer des primes aux collaborateurs et collaboratrices dont les prestations sont exceptionnelles.
2. La prime peut récompenser une prestation individuelle ou une prestation collective d'équipe.
3. Une équipe désigne un groupe d'au moins deux collaborateurs ou collaboratrices, ayant reçu un mandat clairement défini de l'autorité compétente.

### **Art. 3** Critères {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--3}

1. Une prime est versée pour récompenser des prestations qui, du fait de leur nature, leur ampleur et leur qualité, dépassent nettement les prestations attendues du poste.
2. Les performances qui peuvent donner lieu à une prime comprennent notamment:
   a) un volume de travail accompli ou une qualité du travail effectuée hors norme;
   b) des prestations réalisées dans un contexte exceptionnel;
   c) un accomplissement déterminant.
3. Les autorités d'engagement peuvent édicter d'autres critères que ceux cités à l'alinéa 2 en fonction des besoins spécifiques de leur personnel. Dans la mesure nécessaire, les Directions approuvent les critères édictés par les établissements personnalisés qui leur sont rattachés.

### **Art. 4** Modalités {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--4}

1. Le montant de la prime individuelle s'élève au minimum à 500 francs et au maximum à 2'500 francs par personne et par année. Le montant est à déterminer en fonction de la contribution du collaborateur ou de la collaboratrice.
2. Le montant de la prime d'équipe est répartie équitablement entre les membres de l'équipe. Le montant s'élève au minimum à 200 francs et au maximum à 2'500 francs par personne et par année.
3. Les montants ne sont pas proratisés en fonction du taux d'activité du collaborateur ou de la collaboratrice.
4. La prime est versée avec le salaire du mois d'avril suivant la décision d'octroi.

### **Art. 5** Caractère discrétionnaire de la prime {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--5}

1. Il n'existe pas de droit du collaborateur ou de la collaboratrice à percevoir une prime.

### **Art. 6** Procédure d&#39;octroi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--6}

1. Les unités administratives déposent les demandes de prime pour les collaborateurs et collaboratrices ou équipes concerné-e-s auprès de l'autorité d'engagement compétente, jusqu'à la date fixée par celle-ci.
2. Pour chaque demande, les motifs d'octroi doivent être énoncés avec précision ainsi que le montant de la prime proposé; les motifs d'octroi doivent reposer sur des éléments matériellement vérifiables.
3. Sur la base des demandes motivées, les autorités d'engagement décident de l'attribution des primes à leur personnel.
4. Les primes sont versées aux collaborateurs et collaboratrices par le centre de paie compétent conformément à l'annonce des autorités d'engagement.
5. Les Directions sont responsables de la bonne application de la procédure.

### **Art. 7** Budget {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--7}

1. Le Conseil d'Etat fixe chaque année un montant global destiné au versement des primes. Sur cette base, un montant est attribué à chaque Direction en fonction du nombre de collaborateurs et collaboratrices.
2. Les Directions veillent à la répartition du budget entre les unités administratives et les établissements personnalisés qui leur sont rattachés.

### **Art. 8** Pilotage et information au Conseil d&#39;Etat {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--8}

1. Le Service du personnel et d'organisation établit une brève synthèse annuelle à l'intention du Conseil d'Etat, contenant des statistiques sur la manière dont les primes sont attribuées.

### **Art. 9** Droit transitoire {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--9}

1. Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le versement des primes peut être reporté de quelques mois.

### **Art. 10** Mesures d&#39;assainissement des finances de l&#39;Etat 2026-2028 {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.72.41--10}

1. Durant les années 2026, 2027 et 2028, le Conseil d'Etat ne fixe aucun montant destiné au versement des primes. Tout versement de prime est suspendu.