122.8.41
# Ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat
Du 16.11.2010 (état au 01.01.2018)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--1}

1. La présente ordonnance règle la rémunération des membres des commissions de l'Etat et des membres des groupes de travail institués par le Conseil d'Etat.
2. Par commission, on entend les commissions instituées par un acte législatif (commissions permanentes) ou par une décision du Conseil d'Etat (commissions non permanentes), telles qu'elles sont définies dans le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat.
3. Par groupe de travail, on entend les groupes d'étude et les autres structures appropriées institués par le Conseil d'Etat pour une tâche déterminée.
4. Les commissions administratives et les commissions de surveillance des établissements de l'Etat dotés de la personnalité juridique sont soumises à la présente ordonnance dans la mesure où la législation spéciale n'en dispose pas autrement.

### **Art. 2** Rémunération pour les séances – Principes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--2}

1. Les membres des commissions et des groupes de travail sont rémunérés pour les travaux qu'ils effectuent en séance, sous réserve des règles qui suivent.
2. Les membres du Conseil d'Etat, les préfets, les juges cantonaux, le personnel de l'Etat et de ses établissements ainsi que le personnel des institutions subventionnées par l'Etat appliquant les mêmes normes salariales que celui-ci n'ont pas droit à une rémunération pour les travaux qu'ils effectuent en séance et hors séance, sauf décision exceptionnelle émanant du Conseil d'Etat pour des commissions stratégiques.
3. Ont toutefois droit à une indemnité les personnes qui siègent en tant que représentantes du personnel et celles qui sont désignées à titre personnel par le Conseil d'Etat et qui ne comptent pas ces séances ou leur préparation dans leur temps de travail salarié.
4. L'octroi de ce statut particulier est mentionné dans l'acte de nomination ou dans une décision spéciale du Conseil d'Etat et vaut à titre personnel uniquement.

### **Art. 3** Rémunération pour les séances – Indemnités de base {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--3}

1. Les membres des commissions et des groupes de travail qui ont droit à une rémunération perçoivent les indemnités de base suivantes:
   a) Président ou présidente, secrétaire
   la journée:
   la demi-journée:
   b) Membres
   la journée:
   la demi-journée:
2. La rémunération comprend les travaux préparatoires aux séances.
3. Le montant de l'indemnité est calculé sur une journée si la séance dure plus de quatre heures et sur une demi-journée si la séance dure quatre heures et moins.

### **Art. 4** Rémunération pour les séances – Autre mode de rémunération {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--4}

1. Si la nature de l'activité, le degré de difficulté de celle-ci, ou si d'autres circonstances spéciales le justifient, le Conseil d'Etat fixe dans l'acte de nomination ou dans un acte séparé un autre mode de rémunération. Pour les groupes de travail, cette compétence appartient au Conseil d'Etat, après consultation du Service du personnel et d'organisation.
2. Par circonstances spéciales, on entend notamment la perte de gain ainsi que l'expérience et les qualifications spécifiques exigées.
3. Le tarif des indemnités forfaitaires horaires figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.

### **Art. 5** Rémunération pour travaux spéciaux hors séance {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--5}

1. Pour des travaux particuliers hors séance dûment ordonnés par la commission ou le groupe de travail, ou leur président ou présidente, une indemnité forfaitaire horaire, couvrant aussi les débours, est accordée.
2. Le tarif de ces indemnités figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.
3. L'indemnité est fixée par la Direction concernée, en accord avec le Service du personnel et d'organisation.
4. ...

### **Art. 6** Indemnités spéciales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--6}

1. Les dispositions du règlement du personnel de l'Etat s'appliquent par analogie aux indemnités de subsistance, aux indemnités de transport et aux indemnités en cas de dommages.

### **Art. 7** Paiement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--7}

1. Le paiement des indemnités est ordonné par les Directions ou les services dont relèvent les commissions et les groupes de travail.

### **Art. 8** Contrôle {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--8}

1. La Direction des finances est chargée du contrôle de l'application de la présente ordonnance.

### **Art. 9** Abrogations {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--9}

1. Sont abrogés:
   a) l'arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres des commissions de l'Etat (RSF 122.8.41);
   b) l'arrêté du 28 décembre 1984 fixant la rémunération horaire pour les travaux hors séance des membres de certaines commissions de l'Etat et les travaux de personnes chargées d'exécuter un mandat (RSF 122.8.42).
2. Tous les arrêtés du Conseil d'Etat non publiés fixant la rémunération de membres de commissions de l'Etat sont en outre abrogés.

### **Art. 10** Modifications {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--10}

1. Les textes suivants sont modifiés selon les dispositions figurant dans l'annexe 2, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.
   1. ordonnance du 25 novembre 2003 instituant une Commission pour l'intégration des migrants et contre le racisme (RSF 114.22.12);
   2. arrêté du 7 février 1994 fixant les modalités de fonctionnement du comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RSF 122.73.13);
   3. règlement du 28 décembre 1984 concernant la Commission d'acquisition des immeubles (RSF 122.93.12);
   4. tarif du 16 septembre 1996 des frais et honoraires perçus par la Commission d'acquisition des immeubles (RSF 122.93.16);
   5. règlement du 9 décembre 1986 d'exécution de la loi sur le registre foncier (RSF 214.5.11);
   6. règlement du 22 mars 2005 sur la mensuration officielle (RMO) (RSF 214.6.11);
   7. ordonnance du 24 mai 2005 concernant les taxes d'examens finals et les indemnités pour le cours préparatoire à la Haute Ecole pédagogique (RSF 412.2.15);
   8. ordonnance du 4 mai 2009 instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité (RSF 551.12);
   9. règlement du 17 décembre 1996 concernant l'organe d'estimation en matière d'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole et en matière de droits de mutation (RSF 635.6.12);
   10. arrêté du 2 juillet 1968 fixant l'organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.12);
   11. règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la santé et la prévention (RSF 821.0.11);
   12. arrêté du 28 novembre 2000 sur le Conseil de santé et la Commission de planification sanitaire (RSF 821.0.13);
   13. ordonnance du 9 mars 2010 sur la Commission d'éthique de recherche (RSF 821.20.22);
   14. arrêté du 18 décembre 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (AOPA) (RSF 842.3.11);
   15. règlement du 5 février 1990 d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (RSF 862.21).

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.8.41--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.