122.90.21
# Ordonnance relative à la gestion de la mise à jour et de la publication des catalogues de prestations
Du 09.06.2009 (état au 01.08.2025)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.90.21--1}

1. La présente ordonnance a pour but de fixer les règles relatives à la gestion de la mise à jour et de la publication des catalogues de prestations des unités administratives de l'Etat.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.90.21--2}

1. La présente ordonnance s'applique à toutes les Directions et unités administratives.
2. Les unités subordonnées au Pouvoir judiciaire, qui décident de maintenir et de tenir à jour les catalogues de prestations qu'elles ont établis dans le cadre du projet dénommé «Analyse des prestations de l'Etat (APE)», sont également soumises à la présente ordonnance.

### **Art. 3** Contenu, présentation et mise à jour des catalogues {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.90.21--3}

1. Le contenu et la forme de présentation des catalogues de prestations correspondent au contenu et à la forme approuvés par le Conseil d'Etat, pour chaque unité administrative, lors de l'APE.
2. Les modalités de mise à jour des catalogues de prestations et la gestion des accès à la base de données informatisée sont déterminées par une directive du Service du personnel et d'organisation soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

### **Art. 4** Publication des informations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.90.21--4}

1. La publication des informations contenues dans les catalogues de prestations est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
2. Un extrait du catalogue des prestations des unités administratives est publié sur le site Internet de chaque Direction, selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.

### **Art. 5** Cas particuliers {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.90.21--5}

1. Les unités GpP (Gestion par prestations) présentent et mettent à jour leurs catalogues de prestations en conformité avec les règles de gestion validées par l'Administration des finances.
2. L'hôpital fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale – Fribourg, l'Université de Fribourg, l'Etablissement cantonal des assurances sociales, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments et l'Office de la circulation et de la navigation présentent et mettent à jour leurs prestations sous une forme appropriée, soumise pour approbation à la Direction à laquelle ils sont rattachés ou subordonnés.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.90.21--6}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.