122.91.1
# Loi sur les marchés publics
(LCMP)
Du 02.02.2022 (état au 01.01.2023)

## 1 Objet et champ d&#39;application

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--1}

1. La présente loi énonce:
   a) les dispositions d'application de l'AIMP;
   b) les dispositions complémentaires sur les marchés publics dans des domaines où l'AIMP n'est pas exhaustif.

### **Art. 2** Champ d&#39;application (art. 10 AIMP) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--2}

1. La Banque Cantonale de Fribourg n'est pas soumise à la législation sur les marchés publics.

## 2 Principes généraux

### **Art. 3** Langue (art. 48 AIMP) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--3}

1. Les avis d'appel d'offres des marchés publics soumis aux traités internationaux sont rédigés en français et en allemand.
2. Les avis d'appel d'offres des autres marchés sont rédigés au moins dans la langue officielle du lieu d'exécution de la prestation.
3. Les avis d'appel d'offres de l'Etat sont rédigés en français et en allemand.

### **Art. 4** Sous-traitants (art. 12 et 31 AIMP) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--4}

1. Le ou la soumissionnaire indique dans son offre:
   a) l'objet et la part des prestations qui seront sous-traitées;
   b) la raison sociale et le siège, respectivement le nom et le domicile, des sous-traitants et sous-traitantes.
2. Tout changement de sous-traitant ou sous-traitante intervenant en cours d'exécution du marché doit être motivé et annoncé par écrit à l'adjudicateur avant l'exécution des prestations sous-traitées, pour contrôle et approbation.
3. Le recours à la double sous-traitance est interdit. L'alinéa 4 est réservé.
4. A titre exceptionnel, l'adjudicateur peut autoriser le recours à la double sous-traitance lorsqu'elle se justifie pour des raisons techniques, notamment dans les marchés de travaux en entreprise générale ou totale. Dans ces cas, seul le recours à un deuxième niveau de sous-traitance est admis.
5. Le non-respect de l'une des exigences énoncées aux alinéas qui précèdent représente un motif d'exclusion du ou de la soumissionnaire ou de révocation de l'adjudication.

### **Art. 5** Peines conventionnelles (art. 12 AIMP) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--5}

1. Pour assurer le respect des obligations du ou de la soumissionnaire et de ses sous-traitants ou sous-traitantes au sens de l'article 12 AIMP, l'adjudicateur inclut en principe des peines conventionnelles dans le contrat qu'il conclut avec le ou la soumissionnaire retenu-e.

### **Art. 6** Respect des conditions de travail (art. 12 AIMP) {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--6}

1. Les conditions de travail au sens de l'article 12 al. 1 AIMP sont celles fixées par le code suisse des obligations, les conventions collectives de travail et les contrats types de travail; à défaut, les conditions de travail usuelles de la branche professionnelle s'appliquent.
2. Les conditions de travail en vigueur dans le canton sont applicables aux soumissionnaires ayant leur siège ou leur établissement en Suisse lorsque:
   a) les termes et conditions d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire sur le territoire cantonal n'ont pas d'équivalent au siège ou à l'établissement en Suisse du ou de la soumissionnaire; et que
   b) cela poursuit un intérêt public prépondérant tel que la protection contre le dumping salarial.
3. L'adjudicateur consulte les organes paritaires institués par les conventions collectives de travail au plus tard avant le prononcé de l'adjudication, afin de vérifier le respect desdites conventions par le ou la soumissionnaire pressenti‑e pour l'adjudication, ainsi que ses sous-traitants et sous-traitantes.
4. Les organes paritaires institués par les conventions collectives de travail et la commission tripartite cantonale contrôlent l'application des conditions de travail par le ou la soumissionnaire et ses sous-traitants et/ou sous-traitantes. Ils peuvent informer l'adjudicateur de l'ouverture de procédures de contrôle, de leur résultat et des éventuelles mesures prises. En outre, ils renseignent l'adjudicateur sur ces éléments lorsque celui-ci le demande.

### **Art. 7** Système de contrôle (art. 12 AIMP) {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--7}

1. Pour les marchés de construction, l'adjudicateur indique dans l'appel d'offres l'obligation pour l'adjudicataire du marché et ses sous-traitants et/ou sous-traitantes de s'équiper d'un système de contrôle par carte professionnelle émanant d'organes paritaires - ou d'un moyen de preuve équivalent à celui d'un tel système - permettant de contrôler, selon certains critères détaillés par voie d'ordonnance, le personnel d'exploitation travaillant sur les chantiers.

### **Art. 8** Labels et écolabels {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--8}

1. L'Etat exige le respect des critères des labels environnementaux ou des écolabels pour ses propres marchés et pour ceux auxquels il participe financièrement.
2. Pour les marchés de construction en général, le Label SNBS ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.
3. Pour les marchés de construction en bois, le Label Bois Suisse ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.
4. Pour les marchés des équipements et produits informatiques, le Label Ange bleu ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.

### **Art. 9** Monitoring de la durabilité {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--9}

1. Un monitoring de la durabilité des achats des services de l'Etat et de leur caractère innovant est effectué par la Direction en charge du développement durable.
2. Le Conseil d'Etat est informé tous les deux ans des résultats de ce monitoring et le rapport y relatif est publié.

### **Art. 10** Cellules d&#39;achat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--10}

1. Dans une perspective de qualité, d'efficacité, de durabilité et de performance économique, le Conseil d'Etat est habilité à instaurer des cellules d'achat au cas par cas pour l'achat de biens et de services en faveur de l'Etat.

### **Art. 11** Concours et mandats d&#39;étude parallèles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--11}

1. En matière de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art ainsi que dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, tout adjudicateur mentionné à l'article 4 al. 1 AIMP établit une étude préliminaire dès que la valeur totale du projet qu'il est envisagé d'acquérir est supérieure à 10 millions de francs.
2. Cette étude préliminaire est destinée à déterminer si un concours ou des mandats d'étude parallèles doivent être organisés. L'organisation de l'étude préliminaire relève de la seule compétence de l'adjudicateur. L'appréciation de l'adjudicateur suite à l'étude préliminaire n'est pas une décision sujette à recours. Pour le surplus, le contenu de l'étude préliminaire est détaillé par voie d'ordonnance.
3. L'adjudicateur est tenu d'organiser un concours ou des mandats d'étude parallèles si l'étude préliminaire aboutit à la conclusion que l'adjudicateur cherche à obtenir des propositions de solutions au projet.

## 3 Autorités compétentes

### **Art. 12** Conseil d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--12}

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour:
   a) édicter les dispositions d'exécutions complémentaires de l'AIMP et les dispositions d'exécution de la présente loi;
   b) approuver l'adhésion du canton aux accords avec des régions frontalières et des Etats voisins prévus par l'article 6 al. 4 AIMP, lorsque ces accords sont d'importance mineure;
   c) approuver l'adhésion aux modifications de l'accord intercantonal sur les marchés publics, lorsque des modifications sont d'importance mineure.

### **Art. 13** Autorité de surveillance (art. 45 et 62 AIMP) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--13}

1. La Direction en charge des marchés publics (ci-après: la Direction) est l'autorité cantonale de surveillance en matière de marchés publics. A ce titre, elle:
   a) veille au respect de l'AIMP et de la législation cantonale par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ou sous-traitantes;
   b) prononce les sanctions et édicte les instructions prévues par l'article 45 AIMP.
2. Elle agit d'office ou sur dénonciation. Elle peut notamment:
   a) accéder aux données en lien avec toute procédure de marchés publics et requérir des adjudicateurs, des soumissionnaires et de leurs sous-traitants ou sous-traitantes toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
   b) procéder à des auditions;
   c) faire appel à des externes.
3. Les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ou sous-traitantes sont tenus de collaborer avec l'autorité cantonale de surveillance. Le secret de fonction et les secrets d'affaires ne peuvent lui être opposés.
4. La Direction exerce en outre toutes les tâches en matière de marchés publics qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

### **Art. 14** Travail au noir {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--14}

1. La Direction en charge de l'emploi est l'autorité compétente pour prononcer l'exclusion des futurs marchés publics au sens de l'article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN).

### **Art. 15** Centre de compétence en matière de marchés publics {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--15}

1. Il est institué un centre de compétence en matière de marchés publics, rattaché au Secrétariat général de la Direction.
2. Ce centre comprend, outre des membres de l'administration cantonale choisis pour leur expertise, des personnes représentant le comité de l'Association des communes.
3. Le président ou la présidente du centre de compétence peut inviter aux séances des personnes externes, notamment des personnes représentant les partenaires sociaux et/ou les associations professionnelles, si leur expertise est requise.
4. Les personnes invitées ne disposent que d'une voix consultative.
5. La composition détaillée du centre de compétence, de même que ses attributions sont arrêtées par voie d'ordonnance.
6. Le Centre de compétence en matière de marchés publics assure un rôle de conseil et d'information auprès des pouvoirs adjudicateurs et des soumissionnaires.

### **Art. 16** Adjudicateurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--16}

1. Chaque adjudicateur procède à un autocontrôle de ses propres procédures de marchés publics.

## 4 Délais et voies de droit

### **Art. 17** Réduction des délais (art. 46 al. 4 AIMP) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--17}

1. Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut, en cas d'urgence dûment établie, réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.

### **Art. 18** Notification des décisions (art. 51 AIMP) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--18}

1. L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires par notification individuelle, à l'exception des appels d'offres et des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21 al. 2 AIMP, qu'il notifie par publication.

### **Art. 19** Voies de droit (art. 52 AIMP) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--19}

1. Les décisions prises en application de l'AIMP, de la présente loi et de sa réglementation d'exécution sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Les dispositions dérogatoires de l'AIMP sont réservées.
2. Aucune voie de recours n'est ouverte contre les décisions d'adjudication de gré à gré ordinaire (art. 21 al. 1 AIMP).

### **Art. 20** Droit transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.91.1--20}

1. Les procédures lancées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises à l'ancien droit.