122.93.12
# Règlement concernant la Commission d'acquisition des immeubles
Du 28.12.1984 (état au 01.01.2024)

## 1 Organisation

### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--1}

1. La Commission d'acquisition des immeubles (ci-après: la Commission) est l'organe chargé d'estimer les immeubles et les droits nécessaires aux réalisations et à d'autres tâches de l'Etat, hormis ceux qui relèvent du Service des forêts et de la nature.
2. Elle est rattachée administrativement à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction).

### **Art. 2** Composition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--2}

1. La Commission est composée de treize membres au maximum, comprenant:
   a) des représentants ou des représentantes des différents régimes d'exploitation de l'agriculture;
   b) des représentants ou des représentantes des milieux de l'aménagement du territoire, de la construction et de l'immobilier;
   c) un ou une juriste au moins;
   d) des représentants ou des représentantes de Grangeneuve et du Service des ponts et chaussées.
2. Les représentants ou les représentantes de l'administration sont tenus de participer aux séances qui traitent de problèmes intéressant leur service.

### **Art. 3** Nomination {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--3}

1. Le Conseil d'Etat nomme les membres et le ou la secrétaire de la Commission. Il désigne le président ou la présidente.
2. La Commission désigne elle-même son vice-président ou sa vice-présidente.

### **Art. 4** Durée et rémunération {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--4}

1. La durée des fonctions des membres de la Commission est fixée par la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires.
2. Les membres sont rémunérés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

### **Art. 5** Bureau {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--5}

1. Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente et le ou la secrétaire constituent le bureau de la Commission.

### **Art. 6** Secrétaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--6}

1. Sauf exception, le ou la secrétaire est un collaborateur ou une collaboratrice de l'Etat dépendant de la Direction, par l'un de ses services.

## 2 Attributions

### **Art. 7** Compétences générales de la Commission {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--7}

1. La Commission accomplit les tâches que la loi place dans sa compétence, notamment celles que lui confient la loi sur la mobilité et le règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles ainsi que celles de même nature que lui confie l'Etat par ses Directions et services.
2. Dans le cadre de ses attributions:
   a) elle fixe, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, les conditions d'achat, de vente, de location et, sauf dispositions légales contraires, les indemnités relatives aux affaires qu'elle traite;
   b) elle formule des propositions quant au mode d'acquisition des immeubles, à l'opportunité de remembrements parcellaires, aux choix des terrains à affecter aux reboisements compensatoires;
   c) elle peut être appelée à donner son avis sur l'opportunité d'introduire une procédure d'expropriation;
   d) elle formule des préavis quant au montant de la contribution de plus-value prélevée en application de l'article 20 de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles.

### **Art. 8** Compétences particulières de la Commission {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--8}

1. La Commission peut accepter des mandats particuliers concernant des problèmes immobiliers de la Confédération, des communes, des paroisses, des autres collectivités ou établissements de droit public.
2. Pour l'exécution de tels mandats, elle perçoit des frais et des honoraires selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

### **Art. 8bis** Facturation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--8bis}

1. Les notes de frais et d'honoraires pour les mandats prévus à l'article 8 al. 1 sont établies dès l'accomplissement de la tâche confiée.
2. Des avances peuvent être exigées par la Commission avant l'exécution d'un mandat.

### **Art. 9** Sous-commissions et experts {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--9}

1. La Commission peut confier l'étude de problèmes spéciaux à des sous-commissions qu'elle désigne, les décisions restant du ressort de la commission plénière.
2. Au besoin, elle peut également, et sous la même condition, faire appel à des experts indépendants.

### **Art. 10** Limitation de compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--10}

1. La Commission ne se prononce pas sur les questions de droit et ne tranche pas les litiges.
2. Elle peut toutefois, si elle en est requise au titre de conseil, communiquer les principes auxquels elle se réfère pour formuler ses appréciations ou ses décisions.
3. …

### **Art. 11** Signature {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--11}

1. Le président ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente, avec le ou la secrétaire, signent la correspondance et les documents importants.

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--12}

### **Art. 13** Rapport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--13}

1. Chaque année, la Commission établit un rapport sur son activité, à l'intention du Conseil d'Etat.

### **Art. 14** Tâches du bureau {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--14}

1. Le bureau:
   a) dirige l'activité de la Commission et du secrétariat;
   b) prépare le projet de budget à l'intention de la Direction.
   c) établit les rapports et décomptes annuels;
   d) fixe le mode de représentation de la Commission auprès des autorités et des tiers.

### **Art. 15** Tâches du ou de la secrétaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--15}

1. Le ou la secrétaire assume notamment les tâches suivantes:
   a) il ou elle enregistre les mandats et prépare les dossiers à l'intention de la Commission;
   b) il ou elle convoque les membres aux séances de la Commission ainsi que ceux qui sont désignés à des délégations de la Commission;
   c) il ou elle tient le journal des séances de la Commission et de ses délégations, en indiquant le mandat, les éléments constatés lors des visites des lieux, les principes et références employés et les conclusions;
   d) il ou elle établit, sur la base du journal, le procès-verbal des séances de la Commission et ses délégations;
   e) il ou elle conserve les archives courantes et intermédiaires et la documentation nécessaire aux travaux de la Commission;
   f) il ou elle tient à jour un catalogue des prix des terrains, des indemnités et des conditions du marché immobilier;
   g) il ou elle exécute toutes les démarches utiles au fonctionnement de la Commission;
   h) il ou elle rédige et expédie la correspondance courante de la Commission;
   i) il ou elle suit l'évolution des recettes et dépenses relatives au budget de la Commission et en informe le bureau.
2. Il ou elle peut être chargé‑e d'autres tâches en relation avec son activité.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 16** Programme {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--16}

1. Les Directions, les services et les autres mandants qui font régulièrement appel à la Commission lui annoncent leur programme, si possible au début de l'année civile.

### **Art. 17** Divergences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--17}

1. Les divergences pouvant surgir entre la Commission d'acquisition des immeubles et les services de l'Etat sont, à défaut de conciliation, tranchées par le Conseil d'Etat.

### **Art. 18** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--18}

1. L'arrêté du 25 novembre 1974 constituant la Commission d'acquisition des immeubles, ainsi que ses annexes sont abrogés.

### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.93.12--19}

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.