122.98.11
# Arrêté concernant l'attribution et la gestion des places de stationnement pour voitures
Du 12.07.1991 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--1}

1. Le présent arrêté règle l'attribution et la gestion des places de stationnement dont bénéficient les collaborateurs, les étudiants auprès des établissements publics cantonaux, ou les tiers.
2. L'attribution des places incombe à chaque Direction et à la Chancellerie, et leur gestion au Service des bâtiments. Pour les tiers, l'attribution et la gestion de places de stationnement appartenant à l'Etat incombe au Service des bâtiments. Les règles relatives à la Chancellerie d'Etat s'appliquent par analogie au Secrétariat du Grand Conseil.
3. Les établissements de l'Etat règlent l'attribution et la gestion de places de stationnement par analogie avec le présent arrêté, après consultation des Directions dont ils dépendent. Les dispositions qu'ils arrêtent sont soumises à l'approbation de leur Direction.
4. Les établissements de l'Etat sont énumérés à l'article 2 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat. S'y ajoutent les autres établissements d'instruction relevant de l'Etat.
5. L'arrêté s'applique également au secteur judiciaire.

### **Art. 2** Création et location de places {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--2}

1. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est chargée de construire ou de louer des places de stationnement pour les mettre à la disposition de l'administration cantonale et des établissements.

### **Art. 3** Demandes de places {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--3}

1. L'intéressé présente sa demande par écrit soit à la Chancellerie, soit à la Direction ou à l'établissement dont il dépend.
2. Les tiers la présentent au Service des bâtiments.

### **Art. 4** Critères d&#39;attribution {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--4}

1. Nul n'a droit d'office à une place de stationnement.
2. Les collaborateurs qui disposent de moyens de transports publics satisfaisants pour se rendre à leur travail, notamment ceux qui résident dans la commune de leur lieu de travail, n'ont en principe pas droit à une place de stationnement, à moins qu'ils n'aient régulièrement besoin de leur véhicule pour leur activité professionnelle.
3. Les places de stationnement sont attribuées dans l'ordre suivant:
   a) magistrats;
   b) collaborateurs qui utilisent régulièrement leur véhicule pour les besoins du service et dont le parcours normal annuel est de 1000 kilomètres au minimum;
   c) collaborateurs et étudiants handicapés et tributaires de leur véhicule privé;
   d) collaborateurs qui utilisent sporadiquement leur véhicule pour les besoins du service;
   e) collaborateurs et étudiants ne disposant pas de transports publics satisfaisants pour leurs déplacements, compte tenu de leur horaire exigé de travail ou d'études;
   f) autres collaborateurs et étudiants, et les tiers.

### **Art. 5** Conditions de stationnement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--5}

1. Sauf autorisation de la Direction intéressée ou de la Chancellerie, une place de stationnement ne peut en principe être utilisée que par une seule personne. Des places peuvent être attribuées en pool pour les bénéficiaires des critères d'attribution b, d et e. Il est interdit de céder à une tierce personne son droit à une place de parc, sous réserve de période limitée telle que vacances, cours de répétition, congé de maternité.
2. Le titulaire d'une place reçoit un titre de stationnement à mettre en évidence dans le véhicule.

### **Art. 6** Taxes de stationnement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--6}

1. Pour une place couverte, les personnes mentionnées à l'article 4 al. 3 let. a, b, d et e paient un loyer mensuel de 93 francs.
2. …
3. Les personnes mentionnées à l'article 4 al. 3 let. f paient, pour une place couverte, une taxe correspondant au prix coûtant. Elle est fixée par le Service des bâtiments.
3bis Pour une place non couverte dans le Grand-Fribourg, les personnes mentionnées à l'article 4 al. 3 let. a, b, d, e et f paient un loyer mensuel de 35 francs. Lorsque, sur un site déterminé, le nombre d'autorisations de parquer dépasse largement le nombre de places disponibles, la redevance individuelle par place peut être réduite. Toutefois, l'encaissement annuel minimal par place doit être de 396 francs au moins.
4. Selon les disponibilités et à un tarif à convenir, des places peuvent être louées à des collaborateurs, des étudiants ou des tiers durant les nuits et en dehors des jours ouvrables.
5. Ces tarifs seront adaptés périodiquement au renchérissement.
6. Pour les collaborateurs, les taxes seront déduites du salaire mensuel ou facturées.
7. Pour les tiers, elles seront encaissées par le Service des bâtiments.
8. La perception de la taxe n'est pas suspendue en cas d'absence pour cause de vacances, de maladie, d'accident ou de service militaire.

### **Art. 7** Fin, modification et retrait {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--7}

1. L'autorisation prend fin sur demande du bénéficiaire ou en cas de cessation des rapports de service.
2. Elle peut être modifiée ou retirée lorsque le motif qui a justifié l'attribution n'existe plus, en cas d'abus répétés ou en fonction de nouveaux besoins et des places disponibles.
3. La fin, la modification ou le retrait de l'autorisation prend effet à la fin du mois suivant la demande du bénéficiaire ou la décision de la Direction concernée ou de la Chancellerie, ou à la fin des rapports de service.
4. Toute modification des raisons pour lesquelles une place de parc a été attribuée doit être annoncée par le bénéficiaire à la Direction concernée ou à la Chancellerie. Au besoin, celle-ci prend une nouvelle décision qui est communiquée au Service des bâtiments et au Service du personnel et d'organisation.

### **Art. 8** Zone bleue et parcomètres {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--8}

1. Les collaborateurs ne sont pas autorisés à quitter leur lieu de travail pour aller déplacer leur véhicule stationné en zone bleue ou en zone munie de parcomètres.
2. Les déplacements de service sont réservés.

### **Art. 9** Contrôle {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--9}

1. Le Service des bâtiments est chargé du contrôle des places de stationnement. En cas de contravention, il prend les mesures nécessaires. Au besoin, il informe ou demande préalablement la position de sa Direction, voire du Conseil d'Etat.

### **Art. 10** Réclamations et recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--10}

1. Le refus d'attribution, la modification ou le retrait d'une place de stationnement peuvent faire l'objet d'une réclamation à l'autorité concédante, dans les trente jours dès la notification. Cette disposition ne s'applique pas aux tiers.
2. La décision sur réclamation est sujette à recours préalable au Conseil d'Etat.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--122.98.11--11}

1. L'arrêté du 7 novembre 1989 concernant l'attribution et la gestion des places de stationnement pour voitures est abrogé.
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1991.
3. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.