124.1
# Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle
(LPAL)
Du 16.10.2001 (état au 01.01.2024)

## 1 Objet et champ d&#39;application

### **Art. 1** Etendue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--1}

1. La présente loi règle:
   a) la publication des actes législatifs dont l'adoption ou l'approbation entre dans la compétence des autorités cantonales;
   b) les questions générales liées à la publication de la Feuille officielle.
2. La législation spéciale est réservée, notamment celle sur l'exercice des droits politiques et celle sur le Grand Conseil.

### **Art. 2** Précisions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--2}

1. La présente loi ne s'applique pas aux règlements et autres actes législatifs des communes.
2. Elle ne s'applique aux actes législatifs édictés par des établissements ou d'autres organismes chargés de tâches de droit public cantonal que dans la mesure prévue aux articles 26 et 27.
3. Elle s'applique aux conventions intercantonales ou internationales dans la mesure où le droit concordataire, fédéral ou international ne prévoit pas de règles spéciales.

## 2 Publications officielles

## 2.1 Généralités

### **Art. 3** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--3}

1. Les actes législatifs sont insérés dans les publications officielles suivantes:
   a) le Recueil officiel fribourgeois;
   b) le Recueil systématique de la législation fribourgeoise.
   c) …
2. Les règles sur la publication extraordinaire (art. 15) sont réservées.
3. La liste des actes parus dans le Recueil officiel ainsi que les informations complémentaires mentionnées à l'article 6 al. 2 sont diffusées de manière appropriée auprès du public à l'aide des technologies de l'information et de la communication.
4. Les deux recueils sont publiés sous forme électronique dans une banque de données commune. Le Conseil d'Etat peut en outre décider de faire imprimer ces recueils ou l'un d'eux à des fins de commercialisation ou de conservation et de sécurité.

### **Art. 3a** Droit intercantonal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--3a}

1. Le Conseil d'Etat peut déléguer à un tiers la gestion de la publication du droit intercantonal aux conditions suivantes:
   a) cette gestion doit se faire conjointement avec au moins trois autres cantons;
   b) le tiers concerné doit offrir les mêmes garanties que celles qui sont prévues à l'article 8a al. 2;
   c) l'externalisation de l'hébergement et de la maintenance est soumise aux conditions fixées à l'article 8b;
   d) les actes doivent faire l'objet d'une publication restreinte (art. 13) dans les recueils du droit cantonal et doivent être accessibles pour le public depuis ces derniers.
2. Le Conseil d'Etat règle les détails par voie d'ordonnance.

### **Art. 4** Insertion d&#39;actes non législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--4}

1. Des actes non législatifs peuvent être insérés dans les publications officielles mentionnées à l'article 3 al. 1 s'ils présentent un intérêt général suffisant.

### **Art. 5** Travaux préparatoires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--5}

1. Les documents distribués à l'ensemble des membres du Grand Conseil ainsi que les débats de celui-ci sont publiés conformément à la législation sur le Grand Conseil.

## 2.2 Le Recueil officiel

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--6}

1. Le Recueil officiel fribourgeois (Recueil officiel, ROF) est l'organe, de caractère chronologique, qui sert à la publication des actes législatifs.
2. Il sert également à la communication des informations complémentaires relatives à la validité formelle des actes publiés, notamment celles qui concernent l'exercice des droits populaires, l'entrée en vigueur et une éventuelle approbation fédérale.
3. …

## 2.3 Le Recueil systématique

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--7}

1. Le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (Recueil systématique, RSF) est une collection consolidée, ordonnée par matières, des actes législatifs cantonaux.
2. Les actes qui font l'objet d'une publication restreinte dans le Recueil officiel (art. 13s.) sont, en principe, publiés de manière semblable dans le Recueil systématique.
3. …
4. …

## 2.4 La Banque de données

### **Art. 8** Contenu {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--8}

1. Le Recueil officiel et le Recueil systématique sont publiés sous forme électronique dans la Banque de données de la législation fribourgeoise (Banque de données, BDLF).
2. La Banque de données doit permettre une consultation aisée des données législatives et être dotée d'instruments facilitant la recherche ainsi que le passage d'une langue officielle à une autre.
3. Le Conseil d'Etat précise au besoin le contenu de la Banque de données. Il peut notamment prévoir d'y intégrer la publication d'autres textes ou informations en lien avec la législation et spécifier les instruments de recherche dont elle doit disposer.

### **Art. 8a** Exigences pratiques {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--8a}

1. La Banque de données est diffusée sur Internet et est accessible au public directement depuis le site de l'Etat.
2. L'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des textes publiés dans la Banque de données ainsi que la pérennité de leur conservation et de leur exploitation doivent être garanties par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, adaptées à l'état de la technique.

### **Art. 8b** Externalisation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--8b}

1. L'hébergement des données et de l'application informatique qui sert à leur gestion, la maintenance de l'application informatique ainsi que l'assistance aux personnes qui en assurent la gestion peuvent être confiés à des tiers.
2. Les tiers concernés sont tenus de respecter les exigences fixées à l'article 8a al. 2.
3. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'Etat conserve la maîtrise sur ses données. L'article 21a est en outre réservé.

### **Art. 8c** Textes imprimés {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--8c}

1. Des copies isolées des textes publiés dans la Banque de données peuvent être obtenues sous forme imprimée.
2. Au besoin, un prix de vente peut être fixé conformément à l'article 11 al. 1.

## 2.5 La Feuille officielle

### **Art. 9** Contenu et publication {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--9}

1. La Feuille officielle du canton de Fribourg (Feuille officielle, FO) est l'organe qui, sauf disposition contraire, sert à la publication des décisions et des communications des autorités cantonales. Les actes ou les communications des autres autorités y sont publiés si la loi le prescrit ou si un intérêt général suffisant le justifie.
2. La Feuille officielle est bilingue et paraît hebdomadairement. Elle est publiée sous forme électronique et peut en outre l'être sous forme imprimée.
3. Le Conseil d'Etat détermine la forme, le contenu, notamment les insertions admises, et les autres éléments essentiels de la Feuille officielle, dans la mesure où ils ne sont pas prescrits par la présente loi ou par la législation spéciale.

### **Art. 9a** Effets de la publication et foi publique {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--9a}

1. Le contenu de la Feuille officielle est réputé connu dès sa parution.
2. En cas de divergence entre le contenu de la Feuille officielle sous forme imprimée et celui de sa forme électronique, cette dernière fait foi.
3. L'organe en charge des publications officielles veille à:
   a) l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité de la FO;
   b) la conservation de toutes les publications effectuées dans la FO jusqu'à leur versement aux archives historiques.

### **Art. 9b** Frais de publication {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--9b}

1. Sous réserve de prescriptions découlant de la législation spéciale, l'organe qui fait procéder à une publication dans la FO en assume en principe les frais. Le Conseil d'Etat règle les détails et peut prévoir des exceptions.

### **Art. 9c** Protection des données personnelles {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--9c}

1. Les publications effectuées dans la Feuille officielle peuvent contenir des données personnelles et des données personnelles sensibles lorsque cela est rendu nécessaire par le but de la publication. Conformément à la législation sur la protection des données, elles ne doivent alors pas contenir plus d'informations et ne doivent pas être accessibles sur internet plus longtemps que ne l'exige leur but.
2. L'autorité qui fait procéder à une publication dans la Feuille officielle est responsable du traitement des données personnelles qu'elle contient, veille au respect de l'alinéa 1 et traite les demandes des personnes concernées qui font valoir les droits que leur confère la législation sur la protection des données.
3. L'organe en charge des publications officielles prend les mesures nécessaires pour limiter, autant que l'état de la technique le permet, l'indexation des publications par des moteurs de recherche externes.
4. Le Conseil d'Etat fixe, pour autant que besoin, les autres mesures nécessaires à la protection des données personnelles publiées dans la Feuille officielle sur internet.

## 2.6 Consultation et vente

### **Art. 10** Consultation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--10}

1. L'accès sur internet à la Banque de données et à la Feuille officielle est gratuit.
2. Toute personne peut en outre consulter gratuitement la Banque de données et la Feuille officielle auprès de la Chancellerie d'Etat, des préfectures et des secrétariats communaux. La consultation peut être soumise à une annonce préalable et à des horaires déterminés.
3. …
4. …

### **Art. 11** Vente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--11}

1. Le Conseil d'Etat fixe le prix de vente des diverses publications officielles sous forme imprimée et détermine les cas de remise gratuite ou à prix réduit.
2. …
3. L'exploitation commerciale de données officielles protégées par le droit d'auteur est soumise à concession et peut être subordonnée au versement d'une contre-prestation.

## 3 Modes de publication

### **Art. 12** Publication ordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--12}

1. Les actes législatifs sont publiés dans le Recueil officiel dès que possible après leur adoption.
1a. Dans le Recueil systématique, la publication de la version consolidée intervient dès l'entrée en vigueur des actes ou dispositions concernés; elle ne peut toutefois avoir lieu avant la publication au Recueil officiel.
2. …

### **Art. 13** Publication restreinte – Cas {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--13}

1. Dans des cas spéciaux, la publication peut avoir lieu par la mention du titre de l'acte et des données relatives à sa validité formelle. Cette mention est complétée soit par une référence à une publication, soit par l'indication de l'organisme auprès duquel l'acte intégral peut être obtenu.
2. Il est procédé ainsi notamment lorsqu'un acte a un caractère technique et ne s'adresse qu'à des spécialistes ou que, pour des raisons relevant de la technique d'impression, il doit être publié dans un format différent de celui de l'organe de publication concerné.
3. Ces règles sont applicables par analogie lorsque seule une partie d'un acte ne se prête pas à la publication ordinaire.

### **Art. 14** Publication restreinte – Consultation et dépôt {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--14}

1. La version actuelle des documents auxquels il est renvoyé doit pouvoir être consultée gratuitement auprès d'une unité administrative désignée à cet effet.
2. En cas de renvoi à des documents qui ne sont pas insérés dans des publications officielles cantonales, intercantonales, fédérales ou internationales, un exemplaire de ces documents est immédiatement versé aux Archives de l'Etat avec une copie de l'acte comprenant le renvoi.
3. Il est procédé de la même manière pour chaque version ultérieure des documents auxquels il est fait renvoi.

### **Art. 15** Publication extraordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--15}

1. Si des circonstances particulières empêchent la publication selon la procédure ordinaire (art. 12 al. 1), la publication peut avoir lieu sous la forme d'une communication opérée par un moyen de diffusion approprié.
2. La publication extraordinaire déploie tous les effets d'une publication ordinaire, sous réserve de l'article 17 al. 2. Toutefois, le Conseil d'Etat peut adapter ces effets aux circonstances.
3. Il est procédé dès que possible à une publication ordinaire, qui a un effet déclaratoire.

### **Art. 16** Planification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--16}

1. L'activité législative doit être planifiée et réalisée de manière que les actes soient discutés, adoptés et publiés à temps dans les formes ordinaires.

## 4 Publicité et force obligatoire

### **Art. 17** Principe de publicité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--17}

1. Nul n'est censé ignorer un acte législatif si sa publication a eu lieu conformément à la présente loi ou à la législation spéciale.
2. Si un acte législatif n'a pas été publié dans le Recueil officiel, il est loisible à la personne concernée de rendre vraisemblable qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte et ne pouvait en avoir connaissance malgré l'attention qu'elle devait porter aux circonstances.
3. Les autorités favorisent l'information des personnes directement concernées par des actes législatifs importants, notamment en diffusant des communiqués sur les grandes étapes des travaux en cours ainsi que sur les principales règles nouvellement adoptées.

### **Art. 17a** Actes soumis au referendum {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--17a}

1. Les informations relatives à la soumission des actes au referendum sont mises en évidence de manière centralisée dans la BDLF.

### **Art. 18** Langues {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--18}

1. La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton.
2. Les documents préparatoires distribués aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en consultation en dehors de l'administration cantonale.

### **Art. 19** Promulgation et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--19}

1. Les actes soumis à l'exercice des droits populaires sont promulgués conformément à la législation en la matière.
2. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des actes du Grand Conseil lorsqu'elle ne résulte ni de l'acte lui-même ni de la législation spéciale.
2a. Il fixe ou précise la date d'entrée en vigueur des conventions intercantonales lorsqu'elle ne résulte pas de manière explicite de la convention elle-même ou de l'acte d'adhésion.
3. La date d'entrée en vigueur des actes législatifs doit être exprimée de manière explicite et, en principe, être postérieure à celle de la publication prévisible de l'acte dans le Recueil officiel.
4. …

### **Art. 20** Texte faisant foi – Langue {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--20}

1. Les deux versions linguistiques font foi de manière égale.
2. Demeurent réservés:
   a) les cas où l'original d'un acte soumis à approbation ou à adhésion n'existe que dans une seule langue;
   b) les cas où le droit intercantonal ou international détermine la version d'une convention qui fait foi.

### **Art. 21** Texte faisant foi – Publications {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--21}

1. Les actes et les informations complémentaires relatives à leur validité formelle et à leur rectification qui sont publiés dans le Recueil officiel et le Recueil systématique font foi de leur contenu, sous réserve des règles suivantes:
   a) en cas de divergence entre le Recueil officiel et le Recueil systématique, c'est la version publiée dans le Recueil officiel qui fait foi, sauf rectification ou adaptation opérée conformément aux articles 22 à 25;
   b) en cas de divergence entre la version électronique et la version imprimée d'un même organe de publication, c'est la version électronique qui fait foi.
2. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux conventions intercantonales ou internationales.

### **Art. 21a** Archivage {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--21a}

1. Les recueils de lois publiés dans la Banque de données doivent être déposés à intervalles réguliers auprès des Archives de l'Etat dans un format électronique garantissant leur conservation à long terme.
2. Au besoin, le Conseil d'Etat précise l'étendue de cette exigence et fixe les modalités de ce dépôt.

## 5 Procédures de rectification et d&#39;adaptation

### **Art. 22** Incorrections manifestes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--22}

1. Les organes chargés des publications officielles procèdent d'eux-mêmes:
   a) à la rectification de la publication si le texte publié ne correspond pas à celui qui a été adopté;
   b) à la rectification d'incorrections orthographiques, grammaticales, typographiques ou légistiques si elles sont manifestes et s'il est exclu que le sens de la disposition soit changé par la rectification.
2. Un document mentionnant clairement les corrections est transmis sans délai à la Direction dont relève l'objet.
3. Si l'acte a déjà été publié dans le Recueil officiel, un erratum y est inséré lorsque cela paraît nécessaire. Dans le cas de l'alinéa 1 let. a, un éventuel délai référendaire recommence à courir à compter de la publication de l'erratum si le Bureau du Grand Conseil en décide ainsi.

### **Art. 23** Autres erreurs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--23}

1. La rectification d'autres erreurs nécessite une nouvelle décision de l'autorité d'adoption.
2. Toutefois, le Bureau du Grand Conseil est compétent s'il s'agit de rectifier uniquement la formulation d'un acte du Grand Conseil, notamment pour assurer la cohérence interne du texte ou le parallélisme des versions linguistiques. Il décide simultanément si la publication de la rectification fait courir à nouveau un éventuel délai référendaire.

### **Art. 23a** Entrée en vigueur des rectifications {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--23a}

1. Les rectifications entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de l'acte rectifié ou, si des motifs pratiques ou techniques s'y opposent, au jour de leur publication.
2. Sont toutefois réservés les cas dans lesquels l'autorité d'adoption fixe elle-même la date d'entrée en vigueur de la rectification.

### **Art. 24** Adaptation terminologique {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--24}

1. Les organes chargés des publications officielles peuvent procéder d'eux-mêmes à une adaptation terminologique des publications systématiques lorsque la dénomination d'une autorité, d'une unité administrative ou d'un acte a été modifiée, ainsi que dans d'autres cas semblables.
2. Ils informent au préalable la Direction dont relève l'objet. Un avis est en outre publié dans le Recueil officiel.

### **Art. 24a** Adaptation de la présentation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--24a}

1. Les organes chargés des publications officielles peuvent adapter la structure et la présentation formelles des actes publiés dans le Recueil officiel et le Recueil systématique aux besoins de la Banque de données et au format électronique des données, à condition que le sens des actes n'en soit pas changé.

### **Art. 25** Actes invalidés {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--25}

1. Si le Tribunal fédéral ou une autre autorité compétente annule tout ou partie d'un acte législatif, le Conseil d'Etat en prend acte et fait publier un avis à ce sujet dans le Recueil officiel. Les dispositions annulées sont retirées du Recueil systématique ou font l'objet d'une annotation mentionnant leur annulation.
2. S'il y a lieu de poser de nouvelles règles qui relèvent de la compétence du Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut arrêter une solution provisoire.

## 6 Règles édictées par des établissements

### **Art. 26** Publication {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--26}

1. Les établissements et les autres organismes qui édictent des actes de caractère normatif pour assurer l'exécution de tâches de droit public cantonal portent ces actes de manière adéquate à la connaissance des personnes concernées et, lorsqu'ils revêtent un intérêt public suffisant, les publient sur Internet.
2. Ces actes peuvent être publiés, le cas échéant sous la forme d'une publication restreinte (art. 13s.), dans le Recueil officiel s'ils présentent un intérêt général suffisant.

### **Art. 27** Instruments {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--27}

1. Les établissements et autres organismes chargés de tâches de droit public cantonal doivent disposer d'instruments permettant d'établir l'état actuel de leurs actes normatifs et, autant que cela paraisse proportionné, l'historique des modifications subies.
2. Une copie de ces instruments est versée périodiquement aux Archives de l'Etat.

## 7 Dispositions finales et transitoires

### **Art. 28** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--28}

1. La loi du 23 février 1984 sur le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF 124.3.1) est abrogée.

### **Art. 29** Modifications – Droits politiques {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--29}

1. La loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (RSF 115.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 30** Modifications – Règlement du Grand Conseil {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--30}

1. La loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil (RSF 121.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 31** Modifications – Loi d&#39;application du code civil {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--31}

1. La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 32** Droit transitoire – Publication {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--32}

1. Le Bulletin des lois est remplacé par le Recueil officiel. La publication dans le Recueil officiel équivaut à la publication par insertion dans la Feuille officielle ou dans le Bulletin des lois prescrite par la législation spéciale.
2. Si la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne coïncide pas avec le début d'une année civile, la publication du Bulletin des lois pour l'année entamée est remplacée par l'insertion dans le Recueil officiel des actes publiés dans la Feuille officielle conformément à l'ancien droit.

### **Art. 33** Droit transitoire – Règles édictées par des établissements {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--33}

1. Les établissements et autres organismes chargés de tâches de droit public cantonal disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les instruments prévus à l'article 27 et en verser une copie aux Archives de l'Etat.
2. S'ils constituent une collection de leurs actes normatifs à une date de référence donnée, ils peuvent adopter une norme prévoyant que les actes qui ne figurent pas dans cette collection sont abrogés à la date de référence. Cette norme doit être publiée dans le Recueil officiel.

### **Art. 34** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--124.1--34}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.