129.1.1
# Décret relatif au serment des fonctionnaires de l'Etat
Du 07.03.1848 (état au 01.01.2008)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.1--1}

1. Les fonctionnaires des trois ordres législatif, administratif et judiciaire, les divers employés de l'Etat prêtent serment, avant d'entrer en fonctions, selon la formule suivante: «Je jure d'être fidèle à la Constitution du canton de Fribourg, de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens, d'observer avec exactitude les lois de l'Etat et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que Dieu m'assiste.»

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.1--2}

1. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du Grand Conseil et les membres du Tribunal cantonal prêtent serment devant le Grand Conseil.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.1--3}

1. Le chancelier et le vice-chancelier prêtent serment devant le Conseil d'Etat.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.1--4}

1. Les greffiers du Tribunal cantonal prêtent serment devant le Tribunal.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.1--5}

1. La loi désigne les magistrats qui reçoivent le serment des autres fonctionnaires et employés publics.