129.1.2
# Loi modifiant la formule du serment en application de l'article 49 al. 2 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
Du 27.11.1875 (état au 15.12.1875)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.2--1}

1. Dans tous les cas où, à teneur des lois existantes, un serment peut ou doit être prêté, si la personne appelée à prêter ce serment s'y refuse, fondée sur l'article 49 de la Constitution fédérale, il est fait droit à ce refus.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.2--2}

1. Dans ce cas, la personne à laquelle le serment est déféré prononce la formule prévue dans la loi en remplaçant les mots «je jure» par ceux de «je promets sur mon honneur et ma conscience» et en supprimant la finale par laquelle on invoque la Divinité à l'appui de l'affirmation.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.2--3}

1. Les peines statuées à l'article 187 du code pénal contre ceux qui violent le serment sont pareillement applicables à ceux qui violent la garantie donnée par la promesse ci-dessus.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.2--4}

1. Les effets de la promesse sont les mêmes que ceux attachés au serment.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.1.2--5}

1. La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.