129.3.21
# Arrêté fixant le rang des autorités subalternes dans les cérémonies publiques
Du 08.10.1832 (état au 01.01.2011)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.3.21--1}

1. Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme suit:
   a) le préfet;
   b) son lieutenant;
   c) les membres du tribunal du district;
   d) les juges de paix;
   e) les membres des conseils communaux.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.3.21--2}

1. Dans la ville de Fribourg, le procureur général prend rang immédiatement après le Tribunal cantonal.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--129.3.21--3}

1. Il n'est point dérogé par les présentes à l'arrêté du 7 juin 1805 concernant le rang des officiers militaires dans les cérémonies publiques qui ont lieu dans la ville de Fribourg.