134.11
# Ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs
(OMed)
Du 06.12.2010 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--1}

1. La présente ordonnance fixe les modalités de la mise en œuvre, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de la médiation civile, pénale et pénale pour les mineurs prévue dans la loi sur la justice.

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--2}

1. La médiation est un processus par lequel une personne qualifiée et autonome, le médiateur ou la médiatrice, conduit des entretiens en vue de la recherche d'une solution librement négociée entre personnes en litige.
2. La médiation peut avoir lieu sur l'initiative d'une autorité judiciaire ou d'une ou plusieurs parties.

## 2 Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs

### **Art. 3** Organisation et fonctionnement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--3}

1. Une Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (ci-après: la Commission) est instituée par le Conseil d'Etat. Elle est composée:
   a) du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport, qui la préside;
   b) de deux magistrats ou magistrates du Pouvoir judiciaire et de deux suppléants ou suppléantes;
   c) de deux médiateurs ou médiatrices et de deux suppléants ou suppléantes;
   d) d'une personne représentant l'Ordre des Avocats Fribourgeois et d'un suppléant ou d'une suppléante.
2. La Commission est nommée pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.
3. Elle est rattachée administrativement à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport. Son secrétariat est assuré par le Service de la justice.
4. Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la Commission sont régis par le règlement du 31 octobre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat.

### **Art. 4** Mission {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--4}

1. La Commission exerce la surveillance générale sur les personnes assermentées soumises à la présente ordonnance.
2. Elle a en outre les attributions suivantes:
   a) elle décide des inscriptions, mises à jour et radiations à effectuer au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés;
   b) elle surveille que les médiateurs et médiatrices assermentés exercent leur activité conformément à leur serment ou leur promesse formelle;
   c) elle exerce le pouvoir disciplinaire;
   d) elle édicte les directives nécessaires.

### **Art. 5** Exercice {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--5}

1. La Commission peut déléguer à l'un de ses membres ou au Service de la justice l'instruction et la préparation de ses décisions.
2. Sauf si l'un de ses membres s'y oppose, la Commission peut statuer par voie de circulation lorsqu'elle décide des inscriptions, mises à jour et radiations au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés.

## 2a Médiateurs et médiatrices assermentés

### **Art. 6** Champ d&#39;application personnel {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--6}

1. L'exercice de la fonction de médiateur ou médiatrice assermenté-e est subordonné à une inscription au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés.
2. Seul-e un médiateur ou une médiatrice assermenté-e peut réaliser les médiations qui sont initiées par les instances judicaires civiles et dont les frais sont appelés à être pris en charge par l'Etat au sens de l'article 218 al. 2 et 3 du code de procédure civile.
3. En matière pénale, la médiation ne peut être exercée que par un médiateur ou une médiatrice assermenté-e.

### **Art. 7** Conditions d&#39;exercice – En général {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--7}

1. L'exercice de la fonction de médiateur ou médiatrice assermenté-e est réservé aux personnes qui:
   a) sont âgées de 30 ans au moins;
   b) sont au bénéfice d'un diplôme universitaire ou d'une formation jugée équivalente;
   c) disposent d'une bonne expérience professionnelle;
   d) disposent d'une formation, initiale et continue, spécifique attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation (notamment la Chambre Suisse de Médiation Commerciale, la Fédération Suisse des Associations de Médiation, la Fédération Suisse des Avocats ou l'Association Suisse pour la Médiation Familiale) et d'aptitudes certifiées en matière de médiation;
   e) disposent, pour justifier l'inscription au tableau, de qualifications particulières ou de domaines de spécialité, d'une expérience ou de connaissances suffisantes dans le domaine d'activité concerné;
   f) ne font l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur.

### **Art. 8** Conditions d&#39;exercice – Médiation familiale {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--8}

1. En plus de remplir les conditions d'exercice visées à l'article 7, le médiateur ou la médiatrice familial-e devra disposer du titre de médiateur ou médiatrice FSM avec spécialisation en médiation familiale de la Fédération Suisse des Associations de Médiation et satisfaire aux exigences de l'article 126 al. 3 LJ, à savoir posséder des connaissances approfondies en matière de psychologie de l'enfance, d'éducation des enfants ou de travail social.

### **Art. 9** Assermentation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--9}

1. Avant d'entrer en fonction, le médiateur ou la médiatrice fait devant le président ou la présidente de la Commission le serment ou la promesse solennelle suivante: «Je jure ou je promets solennellement:
   a) d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité;
   b) de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission;
   c) de n'exercer aucune pression sur les parties à la procédure afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement négociée;
   d) de veiller à ce que les personnes en litige concluent une entente libre et réfléchie;
   e) de ne plus intervenir d'aucune manière dans la procédure une fois ma mission achevée;
   f) de préserver le caractère secret de la médiation;
   g) de respecter les règles de déontologie.»

### **Art. 10** Tableau {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--10}

1. La Commission dresse le tableau des médiateurs et médiatrices assermentés.
2. Lors d'une demande d'inscription, la Commission examine si la personne candidate remplit les conditions énumérées à l'article 7 et, le cas échéant, à l'article 8. Si nécessaire, elle entend l'intéressé-e.
3. Le Service de la justice procède aux inscriptions, mises à jour, radiations et à la publication du tableau sur internet.
4. Le tableau mentionne les qualifications particulières ou les domaines de spécialité du médiateur ou de la médiatrice assermenté-e et, le cas échéant, l'office de médiation dont il ou elle dépend.
5. Les médiateurs et médiatrices assermentés sont invités à confirmer leur souhait de rester inscrits sur le tableau une fois par législature au moins.
6. A cette occasion, la Commission examine si les médiateurs et médiatrices assermentés remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 7, et le cas échéant, à l'article 8.

### **Art. 11** Sanctions disciplinaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--11}

1. En cas de manquement aux dispositions de la présente ordonnance ou aux règles déontologiques qui lui sont applicables, le médiateur ou la médiatrice peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par la Commission.
2. Les sanctions peuvent consister, selon la gravité du manquement, en:
   a) un avertissement;
   b) un blâme;
   c) une amende jusqu'à 10 000 francs;
   d) une interdiction d'exercer pour une durée maximale de deux ans;
   e) une radiation du tableau.
3. L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés d'une menace de radiation.

### **Art. 12** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--12}

1. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête.
2. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative s'appliquent.

### **Art. 13** Prescription {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--13}

1. Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par deux ans dès la connaissance des faits.
2. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale.
3. Dans tous les cas, le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par sept ans dès que la faute a été commise.

### **Art. 14** Mesures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--14}

1. Outre l'interdiction d'exercer ou la radiation du tableau pour motifs disciplinaires, la Commission radie du tableau le médiateur ou la médiatrice assermenté-e qui:
   a) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 7;
   b) est incapable de l'exercer notamment en raison de son état de santé.

### **Art. 15** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--15}

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

## 3 Droits et obligations des médiateurs et médiatrices

### **Art. 16** Libre choix {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--16}

1. Les parties choisissent librement le médiateur ou la médiatrice. Les articles 6 à 8 et 30 de la présente ordonnance ainsi que les dispositions relatives à l'assistance judiciaire sont réservés.
2. Le médiateur ou la médiatrice s'engage à garantir le libre choix du médiateur ou de la médiatrice par les parties.

### **Art. 17** Indépendance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--17}

1. Le médiateur ou la médiatrice exerce ses fonctions en toute indépendance, en particulier face à la juridiction saisie de la cause.
2. Il ou elle exerce son activité sous sa propre responsabilité, la responsabilité de l'Etat étant exclue, sous réserve de l'article 30 al. 1.
3. Il ou elle doit se récuser lorsque les motifs de récusation de la procédure applicable sont remplis.

### **Art. 18** Impartialité et neutralité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--18}

1. Le médiateur ou la médiatrice ne favorise ni l'une ni l'autre des parties en litige.
2. Il ou elle n'exerce aucune pression sur les parties pour obtenir l'adhésion à un accord.

### **Art. 19** Confidentialité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--19}

1. Le médiateur ou la médiatrice est tenu-e de garder le secret sur les faits dont il ou elle a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et sur les opérations auxquelles il ou elle a procédé, participé ou assisté. Cette obligation subsiste alors même qu'il ou elle n'exerce plus la fonction de médiateur ou médiatrice.
2. Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à moins que le but de cette communication ne soit scientifique ou statistique.
3. Le dossier constitué par le médiateur ou la médiatrice est intransmissible et insaisissable.

### **Art. 20** Diligence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--20}

1. Le médiateur ou la médiatrice veille à ce que le processus de médiation se déroule dans un délai raisonnable, à moins que le ou la juge n'ait en personne fixé un délai.

### **Art. 21** Locaux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--21}

1. Le médiateur ou la médiatrice reçoit les parties dans un lieu qui garantit la confidentialité.

### **Art. 22** Déontologie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--22}

1. Pour le surplus, les règles de déontologie applicables sont celles de la Fédération Suisse des Associations de Médiation.

## 4 Processus de médiation

### **Art. 23** Entretiens préliminaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--23}

1. En principe, le médiateur ou la médiatrice invite dans un premier temps séparément les parties, en vue d'une prise de contact individuelle qui permettra de situer et de clarifier la démarche de médiation. Un entretien de groupe peut également avoir lieu aux mêmes fins.

### **Art. 24** Déroulement de la procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--24}

1. La démarche de médiation se poursuit avec la recherche active de solutions par des entretiens mettant, en principe, en présence des parties à la procédure.
2. La médiation peut être interrompue en tout temps, autant par les parties que par le médiateur ou la médiatrice.
3. L'interruption du processus de médiation doit être communiquée sans délai par écrit aux divers intervenants et intervenantes.

### **Art. 25** Résultat de la médiation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--25}

1. Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.
2. Si la médiation n'a pas abouti, le médiateur ou la médiatrice en constatera l'échec.

### **Art. 26** Exécution de l&#39;accord {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--26}

1. Les parties sont responsables de l'exécution de l'accord qu'elles ont passé.

### **Art. 27** Restitution à l&#39;autorité compétente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--27}

1. Le médiateur ou la médiatrice qui estime que sa mission est achevée communique immédiatement à l'autorité compétente le résultat de la médiation par la transmission de l'accord de médiation ou du constat de l'échec de celle-ci.

### **Art. 28** Confidentialité de la procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--28}

1. Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours de la médiation, sous réserve de dispositions contraires du code de procédure applicable.

### **Art. 29** Frais de procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--29}

1. Les frais de la procédure de médiation sont régis par la loi sur la justice et le droit de procédure applicable.
2. En cas d'assistance judiciaire, l'indemnité horaire du médiateur ou de la médiatrice assermenté-e est fixée à 130 francs.
2a. Les débours sont facturés en sus.
3. En cas d'assistance judiciaire et dans les cas découlant de la première phrase de l'article 127 al. 2 LJ, le Service de la justice est compétent pour exiger le remboursement des frais, dans un délai de dix ans, conformément aux codes de procédure.

## 5 Médiation en procédure pénale des mineurs

### **Art. 30** Organe de la médiation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--30}

1. La médiation en procédure pénale des mineurs est exercée par le Bureau de la médiation, qui est rattaché administrativement au Service de la justice.
2. L'autorité compétente peut également recourir à un médiateur ou une médiatrice assermenté-e.

### **Art. 31** Lieu de la médiation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--31}

1. Les séances ont lieu à huis clos et, en général, dans les locaux du Bureau de la médiation, ou dans un lieu choisi par le médiateur ou la médiatrice.

### **Art. 32** Principe {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--32}

1. Le processus de médiation peut être déclenché par le ou la juge à tous les stades de la procédure.
2. La médiation suspend provisoirement l'action pénale.

### **Art. 33** Critères de délégation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--33}

1. Le ou la juge peut recourir à la médiation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
   a) une personne lésée ou une victime ont été identifiées;
   b) les faits constitutifs de l'infraction sont pour l'essentiel établis;
   c) ces faits ont été globalement reconnus par l'auteur-e.
2. Si l'auteur-e paraît s'être rendu-e coupable d'une infraction pour laquelle le code pénal prévoit une peine privative de liberté minimale d'un an, la médiation est soumise à l'accord préalable du Ministère public. L'accord doit être mentionné dans la décision de transmission du dossier au médiateur ou à la médiatrice. A défaut d'accord, le processus de médiation ne peut pas être mis en œuvre.
3. Dans certains cas, le ou la juge peut, avant de recourir à la médiation, demander l'avis du médiateur ou de la médiatrice.

### **Art. 34** Information aux parties {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--34}

1. Dès que le ou la juge estime qu'une procédure de médiation peut être engagée, il ou elle en informe les parties par écrit.
2. Par la suite, le médiateur ou la médiatrice donne connaissance aux parties de leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.

### **Art. 35** Transmission du dossier {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--35}

1. Le processus de médiation commence formellement par la transmission du dossier pénal au médiateur ou à la médiatrice.
2. Le ou la juge impartit au médiateur ou à la médiatrice un délai raisonnable pour conduire la médiation, en tenant compte des spécificités de la cause, en particulier de la nature de l'infraction et de la situation personnelle des parties.
3. Durant tout le processus, le ou la juge reste maître de l'action pénale. Il ou elle peut en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la médiation.

### **Art. 36** Déroulement de la procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--36}

1. La médiation pour les mineurs se déroule conformément aux articles 23 et suivants.
2. En principe, elle a lieu en présence des représentants légaux des parties.
3. Chacune des parties peut se faire assister de son ou sa défenseur-e, d'une personne représentant le Service de l'enfance et de la jeunesse et d'une personne de confiance.

### **Art. 37** Conséquences sur la procédure pénale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--37}

1. Si la médiation aboutit, l'autorité pénale classe la procédure en application de l'article 17 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

### **Art. 38** Gratuité de la procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--38}

1. La procédure de médiation est gratuite.

## 6 Médiation en procédure civile

### **Art. 39** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--39}

1. La médiation civile est régie par le code de procédure civile suisse et la loi sur la justice.

### **Art. 40** Frais {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--40}

1. Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2. La médiation est gratuite si les conditions de l'assistance judiciaire sont remplies et que l'autorité judiciaire recommande le recours à la médiation.
3. Dans les affaires relevant du droit de l'enfant et de la famille, la médiation est gratuite si les parties ne disposent pas des moyens nécessaires et que l'autorité judiciaire recommande le recours à la médiation.
3a. Dans les cas découlant de l'alinéa 3, l'indemnité horaire du médiateur ou de la médiatrice est la même qu'en cas d'assistance judiciaire.
4. Dans les cas découlant des alinéas 2 et 3, le Service de la justice est compétent pour exiger le remboursement des frais, dans un délai de dix ans, conformément aux codes de procédure.

## 7 Médiation en procédure pénale des adultes

### **Art. 41** Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--41}

1. Pour les infractions pénales poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation de l'article 316 du code de procédure pénale suisse.
2. Dans les affaires pénales poursuivies d'office, les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne les aspects civils ou la réparation de l'article 53 du code pénal suisse, à la condition que l'autorité judiciaire saisie accepte la médiation.

### **Art. 42** Frais {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--42}

1. En application de l'article 427 al. 3 du code de procédure pénale suisse, la médiation est gratuite si elle aboutit à un retrait de plainte. Dans les autres cas, les frais de la médiation sont fixés conformément aux articles 422 et suivants du code de procédure pénale suisse.
2. Les honoraires du médiateur ou de la médiatrice, dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale, sont fixés par l'autorité compétente au fond, sur la base d'un tarif horaire de 150 francs.
3. Les débours sont facturés en sus.

## 8 Disposition finale

### **Art. 43** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--134.11--43}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.