137.11
# Ordonnance sur la profession d'avocat
(OAv)
Du 01.07.2003 (état au 01.01.2023)

## 1 Objet et organes d&#39;application

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--1}

1. La présente ordonnance règle l'exécution de la loi sur la profession d'avocat.
2. Elle règle en particulier:
   a) l'organisation et le fonctionnement de la Commission du barreau;
   b) la tenue du registre cantonal des avocats et avocates (ci-après: le registre) et du tableau des avocats et avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE autorisés à pratiquer (ci-après: le tableau);
   c) le stage d'avocat;
   d) la procédure disciplinaire;
   e) les examens au barreau;
   f) les émoluments et taxes d'examens.
3. …

### **Art. 2** Commission du barreau (art. 3, 4 et 5 LAv) – Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--2}

1. La Commission du barreau désigne parmi ses membres deux vice-présidents ou vice-présidentes, l'un francophone et l'autre germanophone.
2. Elle s'organise elle-même et peut édicter des dispositions complémentaires relatives à son organisation interne et à son fonctionnement.
3. Elle peut déléguer certaines tâches, conformément à la loi, à l'un de ses membres ou au Service de la justice. Ces délégations feront toutefois l'objet de directives établies par la Commission du barreau.
4. Elle peut constituer des sous-commissions.
5. L'adresse de la Commission du barreau est au Service de la justice.

### **Art. 3** Commission du barreau (art. 3, 4 et 5 LAv) – Fonctionnement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--3}

1. La Commission du barreau est convoquée par la présidence selon les besoins, mais au moins une fois par semestre, ou si trois membres en font la demande.
2. Elle prend ses décisions à la majorité. La personne qui préside participe au vote; en cas d'égalité des voix, elle départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.
3. Sauf si l'un de ses membres s'y oppose, la Commission du barreau peut statuer par voie de circulation lorsqu'elle:
   a) décide des inscriptions au registre et au tableau;
   b) accorde une autorisation de pratiquer pour une cause déterminée;
   c) statue sur les demandes de levée du secret professionnel;
   d) délivre les autorisations de stage et accorde une réduction de la durée de celui-ci;
   e) décide de l'opportunité de publier un retrait provisoire de l'autorisation ou une interdiction temporaire de pratiquer communiqués par l'autorité de surveillance d'un autre canton.

### **Art. 4** Commission du barreau (art. 3, 4 et 5 LAv) – Organe consultatif {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--4}

1. La Commission du barreau est consultée par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport ou par le Conseil d'Etat sur tous les problèmes concernant la profession d'avocat et peut formuler des propositions dans les domaines de sa compétence.

### **Art. 4a** Commission d&#39;examen des candidats au barreau {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--4a}

1. Le Service de la justice fixe la composition de la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) pour siéger et attribue la rédaction des thèmes.
2. Sont tenus de se récuser:
   a) les parents et les allié-e-s de la personne se présentant aux examens, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au sixième degré inclusivement;
   b) les personnes sous la responsabilité desquelles le stage a eu lieu en tout ou en partie;
   c) les membres ou le ou la secrétaire de la Commission d'examen dans les autres cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.
3. La Commission d'examen se réunit pour apprécier les épreuves écrites et pour la séance d'épreuves orales. Les cinq membres et le ou la secrétaire doivent être présents.
4. Les décisions de la Commission d'examen se prennent à la majorité. Chaque membre doit se prononcer.

## 2 Registre et tableau

### **Art. 5** Généralités (art. 9 et 10 LAv) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--5}

1. Le registre et le tableau, tenus sous la forme de dossiers matériels, contiennent les données communiquées ainsi que les attestations et documents produits. Ils font foi des données qu'ils contiennent.
2. Le Service de la justice peut procéder d'office à la vérification, auprès des autorités compétentes, de la réalisation des conditions personnelles à l'inscription.
3. Il diffuse sur l'Internet les nom(s), prénom(s), lieu du siège de l'étude et date d'obtention du brevet d'avocat des personnes inscrites au registre ou au tableau.

### **Art. 6** Inscription au registre {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--6}

1. Les avocats et avocates adressent leurs requêtes d'inscription par écrit à la Commission du barreau, en indiquant leurs nom et prénom, leur adresse professionnelle et, le cas échéant, le nom et la structure de leur étude.
2. Les personnes produisent à l'appui de leur requête les documents et attestations suivants:
   a) une copie du brevet d'avocat;
   b) un extrait du casier judiciaire ou une attestation analogue;
   c) une attestation de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites;
   d) une déclaration sur l'honneur selon laquelle la personne est en mesure de pratiquer en toute indépendance;
   e) une copie des statuts lorsque l'étude est constituée sous la forme de société de capitaux.
3. Le Service de la justice vérifie d'office si tous les documents et informations nécessaires à l'inscription sont réunis.

### **Art. 7** Assurance responsabilité civile professionnelle (art. 12 let. f LLCA) {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--7}

1. Les personnes inscrites au registre doivent prouver qu'elles ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle d'un montant minimal de 1 million de francs. Une attestation est fournie à cet égard au Service de la justice.
2. La suppression ou la réduction de l'assurance responsabilité civile sera annoncée par la compagnie d'assurances à la Commission du barreau.

### **Art. 8** Inscription au tableau {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--8}

1. Les avocats et avocates adressent leur requête d'inscription par écrit à la Commission du barreau en indiquant leurs nom, prénom, date de naissance et nationalité.
2. Ils ou elles produisent à l'appui de leur requête une attestation de leur inscription auprès de l'autorité compétente de leur Etat de provenance.
3. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent par analogie à l'assurance responsabilité civile professionnelle.

### **Art. 9** Obligation d&#39;informer (art. 12 let. j LLCA) {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--9}

1. Les personnes inscrites au registre ou au tableau sont tenues d'annoncer au Service de la justice, par écrit et sans délai, toute modification des données enregistrées.
2. Celles qui envisagent de constituer leur étude sous forme de société de capitaux adressent à la Commission du barreau, préalablement à la constitution de la société, un projet de statuts de celle-ci.

### **Art. 10** Communications {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--10}

1. Les inscriptions au registre sont communiquées à l'Ordre des avocats fribourgeois.
2. Les inscriptions au tableau sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat de provenance de la personne inscrite.

### **Art. 11** Renonciation (art. 14 LAv) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--11}

1. La personne inscrite au registre ou au tableau peut en tout temps requérir la radiation de son inscription; cette renonciation est publiée conformément à l'article 13 de la loi.
2. La personne concernée adresse sa requête à la Commission du barreau.

## 3 Stage d&#39;avocat

### **Art. 12** Documents à produire (art. 18 LAv) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--12}

1. La personne concernée adresse sa requête d'autorisation par écrit à la Commission du barreau, en produisant les documents suivants:
   a) une attestation d'engagement de son ou sa maître de stage;
   b) une copie de la licence, du master en droit ou du diplôme équivalent;
   c) un extrait du casier judiciaire ou une attestation analogue;
   d) une attestation de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites.

### **Art. 13** Registre des stagiaires (art. 19 LAv) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--13}

1. Le registre des stagiaires contient, en plus des documents mentionnés à l'article 12, les données personnelles suivantes:
   a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
   b) la date de l'autorisation de stage;
   c) le nom et le prénom du ou de la maître de stage ainsi que l'adresse professionnelle de celui-ci ou celle-ci avec, le cas échéant, le nom de l'étude;
   d) les mesures disciplinaires non radiées.
2. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent par analogie à la communication des données qui y figurent ainsi qu'à la renonciation à l'inscription.
3. Le Service de la justice diffuse sur l'Internet les nom(s) et prénom(s) des avocats et avocates stagiaires, le nom de l'étude dans laquelle le stage est effectué ainsi que l'échéance de l'autorisation de stage.

### **Art. 14** Temps partiel et interruptions de stage (art. 20 et 21 LAv) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--14}

1. Exceptionnellement, la Commission du barreau peut autoriser un stage à temps partiel. Si une formation à temps partiel est acceptée, la durée du stage est prolongée en conséquence.
2. Les interruptions de stage d'une durée supérieure à un mois entraînent une prolongation correspondante du stage; elles doivent faire l'objet d'un avis préalable à la Commission du barreau.
3. En règle générale, le stage est effectué dans une seule étude. La Commission du barreau peut autoriser des exceptions sur le vu d'une demande écrite motivée.

### **Art. 15** Certificat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--15}

1. Les candidats ou candidates au brevet de capacité d'avocat justifient de leur stage par un certificat délivré par chaque maître de stage. Les interruptions de stage d'une durée supérieure à un mois doivent y être mentionnées.

## 4 Procédure disciplinaire

### **Art. 16** Dénonciation (art. 32 et 33 LAv) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--16}

1. Toute personne ayant à se plaindre d'une violation par un avocat ou une avocate de ses devoirs professionnels ou des dispositions de la loi sur la profession d'avocat peut s'adresser à la Commission du barreau.
2. Si la dénonciation n'apparaît pas d'emblée mal fondée, la Commission du barreau informe l'avocat ou l'avocate des reproches qui lui sont faits et l'invite à se prononcer.
3. La décision sommaire de classement de l'article 33 LAv doit être rendue dans un délai de trois mois.
4. L'auteur-e d'une dénonciation est avisé-e si une suite a été donnée ou non à sa dénonciation.

### **Art. 17** Instruction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--17}

1. L'organe chargé de l'instruction ordonne les opérations nécessaires à l'enquête.

### **Art. 18** Retrait provisoire de l&#39;autorisation de pratiquer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--18}

1. Lorsque des motifs graves le justifient et lorsqu'il est vraisemblable qu'une interdiction de pratiquer sera prononcée, la Commission du barreau peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.

### **Art. 19** Décision (art. 33 et 36 LAv) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19}

1. Les décisions de la Commission du barreau sont motivées et notifiées aux avocats ou avocates concernés.
2. Les décisions de retrait provisoire de l'autorisation ou d'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sont communiquées aux autorités de surveillance des autres cantons.

## 4a Examens au barreau

## 4a.1 Dispositions générales

### **Art. 19a** Langue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19a}

1. L'examen est subi en langue française ou en langue allemande, au choix de la personne candidate.

### **Art. 19b** Sessions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19b}

1. Il y a trois sessions d'examens par année, commençant en janvier, en mai et en septembre.
2. Une session dure cinq mois au maximum.
3. Le Service de la justice fixe les dates des épreuves.

### **Art. 19c** Conditions d&#39;admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19c}

1. La personne désirant être admise à l'examen doit présenter une demande écrite et produire le ou les certificats de stage justifiant qu'elle a effectué son stage conformément aux dispositions de la loi sur la profession d'avocat.
2. La demande d'admission est adressée au Service de la justice dans les délais suivants:
   a) du 10 au 28 février pour la session commençant en mai;
   b) du 1er au 15 juin pour la session commençant en septembre;
   c) du 15 au 31 octobre pour la session commençant en janvier.
3. La personne candidate verse au Service de la justice, dans le délai qui lui est fixé, un émolument qui est affecté au paiement des frais d'examen conformément à l'article 20 al. 1 let. h et i.
4. Après un échec, le délai de réinscription pour les prochaines épreuves est de 10 jours. Le délai commence à courir:
   a) en cas d'échec aux épreuves écrites, le lendemain du jour de la réception du procès-verbal qui contient la motivation de l'échec;
   b) en cas d'échec à l'épreuve orale, le lendemain du jour de la séance d'appréciation, qui a lieu au terme de l'épreuve. Si dans les 5 jours après la séance d'appréciation, la motivation écrite du résultat est demandée, le délai de réinscription commence à courir le lendemain du jour de la réception de celle-ci.
5. Une demande de réinscription, pour les prochaines épreuves écrites ou orales, peut toujours être adressée dans les délais mentionnés à l'article 19c al. 2.

### **Art. 19d** Désistement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19d}

1. Le désistement est possible sans indication de motif jusqu'à vingt jours avant la première épreuve écrite à subir ou les épreuves orales.
2. Passé ce délai, un désistement sans justes motifs équivaut à un échec de l'épreuve ou des épreuves à subir.
3. La Commission d'examen décide si le motif est légitime et, le cas échéant, quelles épreuves doivent encore être subies. En cas de problèmes de santé, une attestation médicale doit être produite.
4. En cas de désistement, le Service de la justice détermine si et dans quelle mesure l'émolument est remboursé.

## 4a.2 Epreuves écrites

### **Art. 19e** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19e}

1. L'examen écrit est constitué de trois épreuves qui portent sur les matières suivantes:
   a) droit privé, procédure civile et droit des poursuites;
   b) droit pénal et procédure pénale;
   c) droit administratif et procédure administrative.
2. Chaque épreuve comprend la résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques et consiste, en règle générale, en la rédaction d'un mémoire ou d'un avis de droit.

### **Art. 19f** Modalités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19f}

1. L'épreuve de droit privé dure huit heures et les deux autres, chacune six heures.
2. Les épreuves se déroulent à huis clos et sans interruption. Les séances ont lieu en règle générale à une semaine d'intervalle.
3. La Commission d'examen établit la liste des textes légaux et ouvrages généralement autorisés. L'auteur-e d'un thème peut autoriser la consultation d'autres ouvrages.

### **Art. 19g** Appréciation des travaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19g}

1. Les travaux sont adressés simultanément à tous les membres de la Commission d'examen.
2. La Commission d'examen, réunie conformément à l'article 4a al. 3, détermine pour chaque épreuve si elle est réussie ou manquée.

### **Art. 19h** Résultat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19h}

1. L'examen écrit est réussi lorsque chaque épreuve écrite est réussie.
1a. Le résultat est communiqué à l'issue de la séance d'appréciation oralement ou en l'absence du candidat par mail.
2. La personne qui a subi un échec obtient une motivation écrite succincte insérée dans l'extrait du procès-verbal constatant l'échec.
3. La personne qui a échoué et qui se présente une nouvelle fois à l'examen subit les épreuves qu'elle n'a pas réussies.

## 4a.3 Epreuves orales

### **Art. 19i** Admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19i}

1. La personne qui a réussi les épreuves écrites est admise aux épreuves orales, qui se déroulent à suivre au cours d'une seule séance.
2. La séance d'épreuves orales est publique. Toutefois, la Commission d'examen peut prononcer le huis clos pour de justes motifs.

### **Art. 19j** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19j}

1. Les épreuves orales portent sur les branches suivantes:
   a) procédure civile et droit des poursuites;
   b) procédure pénale;
   c) procédure administrative;
   d) éthique professionnelle et législation sur les avocats et avocates.
2. De plus, une plaidoirie, de dix minutes en principe, est prononcée sur un sujet communiqué au moins dix jours à l'avance. La lecture d'un texte est interdite; des notes peuvent cependant être utilisées.

### **Art. 19k** Résultat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19k}

1. L'examen oral est réussi si le résultat global des épreuves orales est jugé suffisant.
2. En cas d'échec, l'examen oral est répété en entier.
3. La décision de la Commission d'examen est communiquée séance tenante et confirmée par écrit.
4. La personne qui a échoué à l'oral dispose d'un délai de cinq jours dès la communication orale de son échec pour demander une motivation écrite succincte de son résultat. La Commission d'examen lui communique cette motivation dans les cinq jours.
5. …

### **Art. 19l** Brevet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19l}

1. La Commission d'examen délivre un brevet à la personne qui a subi l'examen avec succès.

## 4a.4 Recours

### **Art. 19m** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19m}

1. Le délai pour recourir conformément au code de procédure et de juridiction administrative commence à courir dès la réception de l'extrait du procès-verbal constatant l'échec.

### **Art. 19n** Fraude {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--19n}

1. Commet une fraude la personne qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur les résultats des examens, en particulier qui:
   a) pendant l'épreuve écrite ou orale, utilise ou tente d'utiliser des moyens non autorisés;
   b) pendant l'épreuve écrite ou orale, accepte l'aide d'un tiers, l'aide d'autres candidats, ou tente de tels actes.
2. La fraude est sanctionnée par une exclusion de la session et un échec aux examens.
3. L'échec aux examens et l'exclusion de la session pour cause de fraude font l'objet d'une décision de la Commission.

## 5 Emoluments

### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--20}

1. Les émoluments suivants sont perçus:
   a) Stage d'avocat ou d'avocate:
   autorisation:
   prolongation de l'autorisation:
   b) Inscription au registre et au tableau:
   c) Radiation du registre et du tableau:
   d) Autorisation de pratiquer pour une cause déterminée:
   e) Décision disciplinaire:
   selon l'importance de l'instruction:
   f) Epreuve d'aptitude:
   selon l'importance de l'examen:
   g) Entretien de vérification:
   h) Examen au barreau:
   épreuves écrites:
   plus, par épreuve subie:
   i) Examen au barreau:
   épreuves orales:
2. Les émoluments d'examen au barreau comprennent la délivrance du brevet en cas de réussite des examens.
3. Un émolument allant de 120 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Commission du barreau.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 21** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--21}

1. L'ordonnance du 4 juin 2002 réglant provisoirement la libre circulation des avocats (RSF 137.14) est abrogée.

### **Art. 22** Modification {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--22}

1. Le règlement du 13 décembre 1977 sur les stages et les examens d'avocat et de notaire (RSF 137.12) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 23** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.11--23}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.