137.12
# Règlement sur le stage et les examens de notaire
Du 13.12.1977 (état au 01.01.2023)

## 1 Stage

### **Art. 1** Autorisation – Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--1}

1. L'admission au stage de notaire fait l'objet d'une autorisation délivrée par la Commission du notariat.
2. Pour obtenir cette autorisation, le requérant notaire doit:
   a) avoir l'exercice des droits civils;
   b) …
   c) ne pas avoir été condamné pour des actes contraires à la dignité de la profession, à moins d'avoir été réhabilité;
   d) être titulaire d'une licence en droit ou d'un Bachelor of Law et d'un Master of Law d'une université suisse;
   e) être engagé pour la durée du stage par un ou des maîtres de stage visés à l'article 7.

### **Art. 2** Autorisation – Requête {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--2}

1. Le requérant notaire doit présenter sa demande par écrit et produire:
   a) une attestation selon laquelle il a l'exercice des droits civils;
   b) …
   c) un extrait du casier judiciaire;
   d) ses diplômes universitaires ou une attestation y relative;
   e) les pièces attestant son engagement comme stagiaire.

### **Art. 3** Autorisation – Durée {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--3}

1. L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans. Si un motif sérieux le justifie, elle peut être renouvelée une fois pour une durée d'un an.
2. Le stage ne peut être commencé valablement qu'après l'obtention de l'autorisation.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--4}

### **Art. 5** Durée du stage – En général {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--5}

1. Le stage consiste en un travail assidu d'une durée minimale de deux ans.
2. Toutefois, la Commission du notariat peut réduire cette durée de huit mois au plus pour la personne qui a exercé une activité juridique utile à la formation de notaire.

### **Art. 6** Durée du stage – Interruptions {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--6}

1. Les interruptions de stage d'une durée supérieure à deux mois entraînent une prolongation correspondante du stage.
2. Elles doivent faire l'objet d'un avis préalable à la Commission du notariat.

### **Art. 7** Maître de stage {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--7}

1. …
2. Le stage de notaire est accompli durant seize mois au moins dans l'étude d'un notaire établi dans le canton; l'autre partie du stage peut être réalisée sous la forme de toute activité juridique que la Commission jugera pertinente pour la formation de notaire.
3. En règle générale, le stage est accompli dans une seule étude. La Commission du notariat peut autoriser des exceptions sur demande écrite motivée.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--8}

### **Art. 9** Certificat {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--9}

1. Le candidat justifie de son stage par un certificat délivré, sous la foi du serment, par chaque maître de stage. Les interruptions du stage d'une durée supérieure à deux mois doivent y être mentionnées.

## 2 Dispositions générales sur les examens

### **Art. 10** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--10}

1. L'examen a pour but d'établir si le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession de notaire.

### **Art. 11** Forme et langue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--11}

1. L'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
2. Il est subi en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat.
3. L'épreuve orale est publique. En cas de nécessité, le huis-clos peut cependant être prononcé.

### **Art. 12** Sessions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--12}

1. Il y a deux sessions d'examens par année, l'une commençant en avril et l'autre en septembre.
2. Une session dure cinq mois au maximum.
3. Le Service de la justice (ci-après: le Service) fixe les dates des épreuves.

### **Art. 13** Admission – Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--13}

1. Pour être admis à l'examen, le candidat doit présenter une demande écrite et produire le ou les certificats de stage prévus à l'article 9.
2. La demande d'admission est adressée au Service dans les délais suivants:
   a) du 10 au 28 janvier pour la session commençant en avril;
   b) du 1er au 15 juin pour la session commençant en septembre.
   c) …
3. Le candidat qui ne doit subir à nouveau qu'une épreuve peut encore demander son admission pour la prochaine session dans les dix jours à compter de la séance d'appréciation où fut constaté son échec.
4. Une demande de réinscription, pour les prochaines épreuves écrites ou orales, peut toujours être adressée dans les délais mentionnés à l'article 13 al. 2.

### **Art. 14** Admission – Emolument {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--14}

1. Le candidat admis à l'examen verse au Service, dans le délai qui lui est fixé, un émolument qui est affecté au paiement des frais d'examen.
2. Cet émolument est de:
   a) 400 francs pour les épreuves écrites, plus 200 francs par épreuve à subir;
   b) 600 francs pour l'épreuve orale.
3. En cas de désistement, le Service détermine si et dans quelle mesure l'émolument est remboursé.

### **Art. 15** Commissions d&#39;examen – Composition générale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--15}

1. La Commission d'examen des candidats au notariat (ci-après: la Commission d'examen) comprend quinze membres nommés par le Conseil d'Etat, dont au moins huit notaires proposés par la Chambre des notaires.
1bis …
2. Elle se divise en une section de langue française et une section de langue allemande.
3. Son adresse est au Service.

### **Art. 16** Commissions d&#39;examen – Composition pour siéger {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--16}

1. La Commission d'examen siège à cinq membres, dont au moins deux notaires.
2. Le Service fixe pour chaque session la composition de la Commission d'examen et désigne les auteurs des cas à traiter dans les épreuves écrites et les examinateurs principaux pour les branches de l'épreuve orale.

### **Art. 17** Commissions d&#39;examen – Secrétariat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--17}

1. Le Service assure le secrétariat de la Commission d'examen.

### **Art. 18** Commissions d&#39;examen – Récusation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--18}

1. Sont tenus de se récuser:
   a) les parents et les alliés du candidat en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au sixième degré inclusivement;
   b) les personnes sous la responsabilité desquelles le stage a eu lieu en tout ou en partie.
2. En outre, un membre ou le secrétaire de la Commission d'examen doivent se récuser dans les autres cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 19** Séances {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--19}

1. La Commission d'examen se réunit pour attribuer les résultats des épreuves écrites et pour l'épreuve orale. Les cinq membres doivent être présents.
1bis …
2. Les décisions de la Commission d'examen se prennent à la majorité. Chaque membre doit se prononcer.

### **Art. 20** Renseignements {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--20}

1. Le candidat qui a échoué peut obtenir de la Commission d'examen des renseignements sur les motifs de son échec.

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--21}

### **Art. 21a** Fraude {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--21a}

1. Commet une fraude la personne qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur les résultats des examens, en particulier qui:
   a) pendant l'épreuve écrite ou orale, utilise ou tente d'utiliser des moyens non autorisés;
   b) pendant l'épreuve écrite ou orale, accepte l'aide d'un tiers, l'aide d'autres candidats, ou tente de tels actes.
2. La fraude est sanctionnée par une exclusion de la session et un échec aux examens.
3. L'échec aux examens et l'exclusion de la session pour cause de fraude font l'objet d'une décision de la Commission.

## 3 Epreuves écrites

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--22}

### **Art. 23** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--23}

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--24}

### **Art. 25** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--25}

### **Art. 26** Objet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--26}

1. Les épreuves écrites consistent en la rédaction de six actes. Le candidat peut être amené à justifier son raisonnement dans des notes de bas de page.

### **Art. 27** Modalités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--27}

1. Les épreuves se déroulent en deux séances, consacrées chacune à la rédaction de trois actes. Ces séances, de huit heures chacune, ont lieu en règle générale à une semaine d'intervalle.
2. Les épreuves se déroulent à huis clos et sans interruption.
3. Le candidat dispose des textes légaux dans les éditions courantes. Il peut en outre consulter les ouvrages désignés par l'auteur des cas à traiter.

### **Art. 28** Appréciation des travaux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--28}

1. Les travaux sont adressés simultanément à tous les examinateurs.
2. Réunie conformément à l'article 19, la Commission d'examen détermine pour chaque acte s'il est correct en la forme et suffisant quant au fond.

### **Art. 29** Résultat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--29}

1. Le candidat a réussi les épreuves écrites si chaque acte est admis ou si au moins cinq actes sont admis lors de la même session.
2. Celui qui a échoué et qui se présente une nouvelle fois à l'examen rédige de nouveau six actes; il n'a toutefois que trois actes à rédiger lorsque seuls deux actes n'ont pas été admis.
3. Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l'examen, ne se présente pas à une épreuve ou abandonne une épreuve en cours, est censé avoir échoué. La Commission d'examen décide si le motif est légitime et, le cas échéant, combien d'actes doivent encore être rédigés.
4. Après un troisième échec, le candidat n'est plus admis à se présenter aux épreuves.
5. La décision de la Commission d'examen est communiquée par écrit au candidat.

## 4 Epreuve orale

### **Art. 30** Admission {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--30}

1. Le candidat qui a réussi les épreuves écrites est admis à l'épreuve orale.

### **Art. 31** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--31}

### **Art. 32** Objet {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--32}

1. L'épreuve orale du candidat au notariat porte sur les branches suivantes:
   a) droit civil;
   b) droit des obligations et droit commercial;
   c) droit fiscal;
   d) législation sur le notariat;
   e) législations spéciales (notamment les législations fédérales sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, sur le droit foncier rural et sur le droit international privé).
2. …

### **Art. 33** Résultat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--33}

1. Le candidat a réussi l'examen si le résultat de l'épreuve orale est jugé suffisant.
2. Celui qui a échoué et qui se présente une nouvelle fois subit l'épreuve orale en entier.
3. Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l'examen, ne se présente pas à l'épreuve orale ou abandonne l'épreuve en cours, est censé avoir échoué. La Commission d'examen décide si le motif est légitime.
4. Après un troisième échec, le candidat n'est plus admis à se présenter à l'épreuve orale.
5. La décision de la Commission d'examen est communiquée séance tenante au candidat, puis confirmée par écrit.

### **Art. 34** Brevet de capacité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--34}

1. La Commission d'examen délivre un brevet de capacité au candidat qui a subi l'examen avec succès.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 34a** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--34a}

1. La modification du 2 novembre 2022 s'applique dès son entrée en vigueur à toute personne candidate, à l'exception de la nouvelle teneur de l'article 7 al. 2 et 3 qui ne s'applique pas aux personnes ayant débuté leur stage avant le 1er janvier 2023.

### **Art. 35** Abrogation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--35}

1. Le règlement du 31 janvier 1947 concernant les examens des candidats au barreau et au notariat, modifié les 19 juin 1970, 2 mars 1971 et 19 décembre 1972, est abrogé.

### **Art. 36** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--36}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
2. ... (droit transitoire devenu sans objet)

### **Art. 37** Publication {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--137.12--37}

1. Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.