140.2
# Loi sur les agglomérations
(LAgg)
Du 21.08.2020 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--1}

1. La présente loi a pour but de promouvoir la collaboration horizontale et verticale des espaces fonctionnels définis dans les dispositions fédérales en matière de projets d'agglomération.
2. Elle définit:
   a) le soutien à apporter par l'Etat aux projets d'agglomération;
   b) les formes des organismes responsables chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des projets d'agglomération.

## 2 Soutien de l&#39;Etat aux projets d&#39;agglomération

### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--2}

1. L'Etat encourage les démarches de collaboration entreprises par les communes faisant partie d'un périmètre de projet d'agglomération.

### **Art. 3** Accompagnement des projets d&#39;agglomération {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--3}

1. L'Etat est associé aux travaux des organismes chargés de l'élaboration, de la mise en œuvre ainsi que du suivi des études et des mesures bénéficiant d'un soutien financier.
2. Les dispositions de l'article 27 al. 2 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions demeurent réservées.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--4}

### **Art. 5** Coordination {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--5}

1. Le préfet assure la coordination entre les communes faisant partie d'un périmètre de projet d'agglomération et les communes de son district situées à l'extérieur du périmètre du projet ainsi que la coordination entre le projet d'agglomération et le plan directeur régional ou les plans directeurs régionaux incluant des communes de son district.
2. L'Etat veille à la coordination entre les projets d'agglomération et le plan directeur cantonal.

## 3 Organismes responsables

### **Art. 6** Formes des organismes responsables {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--6}

1. Pour élaborer et mettre en œuvre leur projet d'agglomération, les communes se constituent en association de communes au sens des articles 109 et suivants LCo.
2. Le Conseil d'Etat peut, en outre, autoriser:
   a) un organisme intercantonal à se charger de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un projet d'agglomération; il conclut, à cet effet, une convention avec le ou les cantons voisins;
   b) une commune, si elle respecte les dispositions fédérales en la matière, à élaborer et mettre en œuvre un projet d'agglomération.

### **Art. 7** Tâches obligatoires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--7}

1. Les tâches de l'organisme responsable comprennent les thématiques obligatoires couvertes par les dispositions fédérales sur les projets d'agglomération.

## 4 Disposition transitoire

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--140.2--8}

1. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat fixe le périmètre des entités chargées de l'élaboration et de la mise en œuvre des projets d'agglomération déjà constituées.
2. Les communes comprises dans le périmètre fixé par le Conseil d'Etat disposent d'un délai de deux ans à compter de la fixation de ce périmètre pour, sous la conduite du préfet, adapter les statuts de l'entité constituée ou élaborer de nouveaux statuts. Le préfet compétent est le préfet du district qui comprend le plus grand nombre de communes concernées.
3. Passé ce délai, le Conseil d'Etat se substitue aux communes pour adapter ou élaborer les statuts de l'association de communes.