17.3
# Loi sur la vidéosurveillance
(LVid)
Du 07.12.2010 (état au 01.01.2024)

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--1}

1. La présente loi vise à protéger les droits fondamentaux des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l'angle de la protection des données personnelles.
2. Elle fixe les conditions et les modalités particulières de cette surveillance; pour le surplus, celle-ci est soumise à la législation sur la protection des données.
3. Par vidéosurveillance, on entend toute observation de personnes ou de biens effectuée au moyen de dispositifs techniques dans un but de surveillance.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--2}

1. La présente loi s'applique aux installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics.
2. Sont des lieux publics, au sens de la présente loi, les immeubles et les biens ouverts au public qui:
   a) appartiennent au domaine public cantonal ou communal au sens de la législation cantonale y relative, ou
   b) n'appartiennent pas au domaine public mais sont néanmoins affectés à l'administration publique.
3. La présente loi ne s'applique pas:
   a) à la vidéosurveillance ordonnée par un ou une juge ou par la Police cantonale;
   b) à la vidéosurveillance pratiquée par les gardes-faune dans l'exercice de leurs tâches de surveillance de la faune et de la flore ainsi que de la chasse et de la pêche.

### **Art. 3** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--3}

1. Des systèmes de vidéosurveillance peuvent être installés et exploités dans les lieux publics afin de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et de contribuer à la poursuite et à la répression des infractions.
2. Les systèmes de vidéosurveillance sans enregistrement doivent, avant leur mise en service, être annoncés au préfet ou à la préfète ainsi qu'au ou à la préposé-e à la transparence et à la protection des données (ci-après: le ou la préposé-e).
3. Les systèmes de vidéosurveillance avec enregistrement sont soumis à des exigences particulières, conformément aux dispositions qui suivent.

### **Art. 4** Vidéosurveillance avec enregistrement – Exigences générales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--4}

1. Les systèmes de vidéosurveillance avec enregistrement sont soumis aux exigences générales suivantes:
   a) la surveillance envisagée paraît apte et nécessaire à atteindre le but visé, et l'usage d'un système de vidéosurveillance est proportionné à ce but;
   b) le système doit être signalé à ses abords de manière adéquate;
   c) les données enregistrées ne peuvent être utilisées que dans le respect du principe de finalité;
   d) les données enregistrées doivent faire l'objet de mesures de sécurité visant à éviter tout traitement non autorisé;
   e) à moins qu'elles ne soient conservées dans le cadre d'une procédure, les données enregistrées doivent être détruites après trente jours ou, en cas d'atteinte aux personnes ou aux biens, après cent jours au maximum.
2. Le système de vidéosurveillance doit être documenté dans un règlement d'utilisation qui expose les éléments techniques de l'installation et détaille les mesures prises afin de répondre aux exigences générales.
3. Une analyse d'impact au sens de l'article 41 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données doit être réalisée avant toute installation d'un nouveau système de surveillance systématique de grandes parties du domaine public.

### **Art. 5** Vidéosurveillance avec enregistrement – Autorisation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--5}

1. L'installation d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement doit en outre faire l'objet d'une autorisation dont l'octroi est subordonné aux conditions suivantes:
   a) le respect des exigences de proportionnalité fixées à l'article 4 al. 1 let. a paraît établi;
   b) les mesures énoncées dans le règlement d'utilisation paraissent suffisantes pour assurer le respect des exigences générales et la protection des données;
   c) dans les cas visés à l'article 4 al. 3, l'analyse d'impact a été réalisée et ses conclusions sont connues.
2. Le préfet ou la préfète est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation; il ou elle statue après avoir pris le préavis de l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation et, le cas échéant, de la commune sur le territoire de laquelle l'installation est envisagée. Les organes de préavis reçoivent une copie de la décision.
3. Lorsque la demande d'autorisation émane d'un organe public, elle doit, le cas échéant, avoir été préalablement approuvée par la Direction du Conseil d'Etat dont dépend ou à laquelle est rattaché cet organe ou dont relève l'activité exercée dans les lieux placés sous vidéosurveillance. La Direction concernée reçoit une copie de la décision.
4. Le Conseil d'Etat précise la procédure d'autorisation et fixe le tarif des émoluments applicables à cette procédure. Pour le surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables.

### **Art. 6** Vidéosurveillance avec enregistrement – Contrôle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--6}

1. Le préfet ou la préfète exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéosurveillance soumis à autorisation.
2. Il doit être informé de toute modification de ces systèmes et vérifie, à cette occasion, si un réexamen de l'autorisation est nécessaire.
3. Il peut retirer l'autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou que les exigences posées à l'article 4 ne sont pas respectées.
4. Les autorités de préavis visées à l'article 5 al. 2 ainsi que la Direction du Conseil d'Etat dont l'approbation préalable est requise en vertu de l'article 5 al. 3 sont informées des contrôles et réexamens entrepris ainsi que de leurs résultats.

### **Art. 7** Vidéosurveillance sans enregistrement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--7}

1. Les organes publics et les personnes privées qui veulent mettre en place une vidéosurveillance d'observation sans enregistrement doivent en informer au préalable le préfet ou la préfète et le ou la préposé-e. Les organes publics informent simultanément la Direction du Conseil d'Etat dont ils dépendent ou à laquelle ils sont rattachés ou dont relève l'activité exercée dans les lieux placés sous vidéosurveillance.
2. L'article 4 al. 1 let. b s'applique également à la vidéosurveillance sans enregistrement.

### **Art. 8** Dispositions pénales {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--8}

1. Sont punissables de l'amende les personnes privées qui:
   a) mettent en place, sans autorisation, une vidéosurveillance avec enregistrement portant en tout ou en partie sur le domaine public;
   b) ne respectent pas les conditions ou les charges de l'autorisation;
   c) violent les dispositions de l'article 5 ou de l'article 7.
2. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

### **Art. 9** Modifications – Loi sur les communes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--9}

1. La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 10** Modifications – Loi sur la protection des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--10}

1. La loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD) (RSF 17.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 11** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--11}

1. Les réglementations communales relatives à la vidéosurveillance deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les systèmes de vidéosurveillance déjà en fonction au moment de cette entrée en vigueur doivent être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'une année; toutefois, les règles relatives à la durée de conservation des images sont applicables immédiatement.

### **Art. 12** Entrée en vigueur et referendum {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--17.3--12}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.