190.12
# Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie
Du 03.06.2003 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.12--1}

1. Il est institué une Commission cantonale pour les questions d'aumônerie (ci-après: la Commission).
2. La Commission est rattachée administrativement à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

### **Art. 2** Composition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.12--2}

1. La Commission est composée d'un président ou d'une présidente et de huit autres membres, nommés par le Conseil d'Etat sur la proposition des instances représentées.
2. Elle comprend:
   a) deux personnes représentant l'Eglise catholique romaine;
   b) deux personnes représentant l'Eglise évangélique réformée;
   c) quatre personnes représentant les Directions concernées (Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, Direction de la formation et des affaires culturelles, Direction de la sécurité, de la justice et du sport, Direction de la santé et des affaires sociales).
3. Le président ou la présidente ne peut appartenir ni à l'administration cantonale ni à un organe d'une Eglise reconnue.
4. Le secrétariat de la Commission est assumé par le Secrétariat général de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

### **Art. 3** Attributions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.12--3}

1. La Commission a les attributions suivantes:
   a) elle est l'organe consultatif du Conseil d'Etat pour toutes les questions relatives à l'aumônerie dans les établissements de l'Etat;
   b) elle tient à jour l'inventaire des aumôneries;
   c) elle évalue les besoins en matière d'aumônerie en tenant compte des intérêts des collectivités publiques et des Eglises reconnues;
   d) elle établit les projets de conventions prévus à l'article 23 al. 2 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat;
   e) elle peut faire au Conseil d'Etat toute proposition concernant les questions d'aumônerie.

### **Art. 4** Fonctionnement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.12--4}

1. La Commission est convoquée par son président ou sa présidente chaque fois que les affaires l'exigent, ainsi qu'à la demande de deux membres; dans tous les cas, elle se réunit au moins deux fois par année.
2. Elle prend ses décisions en séance, en présence d'au moins cinq membres, à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente départage.
3. Elle peut constituer des groupes de travail particuliers et faire appel à des experts ou expertes externes.
4. Elle adresse chaque année un rapport au Conseil d'Etat sur son activité.

### **Art. 5** Indemnisation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.12--5}

1. Les membres de la Commission, ainsi que son ou sa secrétaire, sont indemnisés conformément aux dispositions en la matière.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.12--6}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.