190.5
# Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat
Du 03.05.2005 (état au 01.07.2008)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--1}

1. Les Eglises et l'Etat collaborent afin d'assurer l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires de l'Etat, notamment:
   a) à l'Hôpital cantonal, à Fribourg;
   b) à l'Hôpital psychiatrique cantonal, à Marsens;
   c) au Collège de Gambach, à Fribourg;
   d) au Collège Sainte-Croix, à Fribourg;
   e) au Collège Saint-Michel, à Fribourg;
   f) au Collège du Sud, à Bulle;
   g) à l'Ecole de culture générale de Fribourg;
   h) à l'Université de Fribourg;
   i) à la Haute Ecole pédagogique, à Fribourg;
   j) dans les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse;
   k) à la Prison centrale, à Fribourg.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--2}

1. L'aumônerie a vocation d'animer et de soutenir, conformément à la mission des Eglises, la quête spirituelle et la vie religieuse des personnes dans les institutions visées à l'article 1, en particulier par l'annonce de la Parole de Dieu, la liturgie et le service du prochain. Elle est un cadre ouvert à toute personne intéressée, quelles que soient sa sensibilité religieuse et ses convictions.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--3}

1. L'aumônerie est exercée dans un esprit œcuménique.
2. S'il y a plusieurs personnes chargées de l'aumônerie dans un établissement, chacun a le droit de faire appel à celle de son choix.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--4}

1. Pour chacun des établissements où l'aumônerie est exercée moyennant une contre-prestation financière versée conformément à l'article 6 de la présente convention par l'Etat, un contrat de prestations est conclu entre chacune des Eglises, d'une part, et l'établissement et, pour le cas où ce dernier n'a pas la personnalité juridique, la Direction du Conseil d'Etat en charge de celui-ci, d'autre part.
2. Ce contrat précise notamment:
   a) les prestations que doit fournir l'aumônerie, les objectifs à atteindre et les priorités;
   b) les modalités d'exercice de l'activité d'aumônerie;
   c) la rémunération des prestations d'aumônerie;
   d) la durée du contrat de prestations;
   e) les moyens (locaux, équipement, crédit d'exploitation) dont dispose l'aumônerie;
   f) les modalités de la garantie de la protection de la personnalité et de la protection des données des personnes se trouvant dans l'établissement, et en particulier le règlement de l'accès de la personne chargée de l'aumônerie aux données les concernant;
   g) la durée de l'engagement de la personne chargée de l'aumônerie dans l'établissement;
   h) la possibilité pour l'Eglise et pour l'établissement de demander que la personne chargée de l'aumônerie soit remplacée dans un délai raisonnable, si de justes motifs le requièrent;
   i) une procédure annuelle de bilan de l'exercice de l'aumônerie et d'évaluation des besoins (rapport de la personne chargée de l'aumônerie et discussion entre elle, la direction de l'établissement et un représentant de l'Eglise);
   j) au besoin, la composition et les tâches de la commission d'accompagnement de l'aumônerie;
   k) la collaboration éventuelle avec d'autres services de l'établissement;
   l) si le recours, par les Eglises, au service de personnes bénévoles est possible et, le cas échéant, quelles en sont les modalités.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--5}

1. Les Eglises engagent et rémunèrent les personnes chargées de l'aumônerie.
2. Elles choisissent ces personnes en accord avec la direction de l'établissement.
3. Les personnes chargées de l'aumônerie doivent avoir une formation théologique et des compétences appropriées aux tâches à accomplir. Elles doivent suivre une formation continue.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--6}

1. La rémunération des prestations d'aumônerie est assurée par l'Etat à raison de 80'000 francs pour l'activité d'une personne à plein temps.
2. L'adaptation de ce montant sera négociée par les parties au minimum tous les deux ans.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--7}

1. Si une Eglise souhaite exercer l'aumônerie dans un établissement indépendamment d'un contrat de prestations rémunérées au sens des articles 4 à 6 de la présente convention, elle doit passer avec cet établissement et, pour le cas où ce dernier n'a pas la personnalité juridique, la Direction du Conseil d'Etat en charge de celui-ci une convention réglant les modalités de l'exercice de l'aumônerie.
2. Cette convention précise notamment:
   a) à quels moments et dans quels locaux l'aumônerie peut être exercée;
   b) les modalités de la garantie de la protection de la personnalité et de la protection des données des personnes se trouvant dans l'établissement, en particulier le règlement de l'accès de la personne chargée de l'aumônerie aux données les concernant;
   c) la possibilité pour l'établissement de demander que la personne qui exerce l'aumônerie soit remplacée dans un délai raisonnable, si de justes motifs le requièrent;
   d) la durée du contrat.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--8}

1. La Commission cantonale pour les questions d'aumônerie fait périodiquement le point sur l'exercice de l'aumônerie dans les établissements de l'Etat et informe les parties au présent contrat de ses constatations et propositions.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--9}

1. Tout litige qui survient entre l'une des Eglises et un établissement de l'Etat, et qui n'est pas liquidé à l'amiable, est réglé par voie d'arbitrage.
2. Dans un tel cas, chacune des parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.
3. Pour le surplus, le concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RSF 279.1) est applicable.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--10}

1. La présente convention est établie en français et en allemand; les deux textes ont la même valeur pour l'interprétation de la convention.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--11}

1. La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.
2. Elle est reconduite tacitement pour cinq ans si l'une des Eglises ou l'Etat ne la dénoncent pas une année avant son échéance.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--190.5--12}

1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2. Les parties prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente convention d'ici au 1er janvier 2007. Les modalités actuelles de l'exercice de l'aumônerie sont prolongées jusqu'à l'entrée en vigueur des contrats de prestations et à l'engagement par les Eglises des personnes chargées de l'aumônerie.