191.22.2
# Convention relative à la propriété et à l'entretien de l'église collégiale de St-Nicolas
Du 27.01.1873 (état au 20.02.1874)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--1}

1. L'Etat de Fribourg est propriétaire de la collégiale de St-Nicolas, dont l'usage, comme église paroissiale, appartient à la ville de Fribourg.
2. Ce droit d'usage est réglé par les articles 576 et suivants du code civil; cependant, en dérogation de l'article 589, ce droit d'usage appartenant à la ville de Fribourg, est perpétuel pour autant que la collégiale sera consacrée à la destination et au culte actuels.
3. En conséquence, l'Etat a la charge des grosses réparations de la tour et du vase de l'église de St-Nicolas.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--2}

1. Par exception à ces disposions du code civil, l'Etat a, en outre, l'obligation d'entretien ordinaire de la tour et du vase de l'église, soit des murs, voûtes, terrasses, campaniles, toitures, plomberies, coulisses, tuyaux de descente, canaux, poutraisons, charpentes, rosaces, fenêtres, vitraux, volets, grandes portes extérieures, escaliers et dallage.
2. Il pourvoira, comme du passé, à l'entretien et à l'ornementation de l'autel de Notre-Dame-des-Victoires, ainsi que des bancs réservés aux autorités cantonales, cela à titre privé.
3. Enfin, en sa qualité de collateur de cette église, l'Etat a la charge d'entretien du maître-autel de St-Nicolas.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--3}

1. La reconstruction de ce maître-autel, reconnue actuellement nécessaire, s'exécutera par les soins et sous la surveillance de l'administration cantonale. Pour subvenir aux dépenses de cette reconstruction, il sera ouvert une souscription publique à laquelle l'Etat participe pour une somme de 8000 francs et la ville pour 3000 francs.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--4}

1. Par contre, l'entretien et éventuellement la reconstruction des autres autels, des orgues, des tribunes, de la chaire, des fonts baptismaux, des ouvrages intérieurs de peinture, des stalles et boiseries du choeur, des bancs, bénitiers, tableaux, meubles, cordages pour lustres, lampes et cloches, des grandes grilles de la nef et du choeur, tambours avec portes et en général tout ce qui concerne le culte, sous réserve des charges incombant à des familles ou corporations, sont à la charge de la ville.
2. La ville de Fribourg a également à sa charge l'entretien ordinaire des cloches paroissiales et des beffrois. Si une des grandes cloches, Sainte-Marie ou Sainte-Catherine se fêle ou devient de toute autre manière hors d'usage, la ville aura la faculté de se servir des matériaux pour la reconstruire dans un délai de 5 ans; si elle préfère renoncer à ce droit et ne pas remplacer la cloche, l'Etat aura droit à la matière qui devra être employée dans un but religieux.
3. Le sol en carrons, briques ou pierres des étages de la grande cloche et de la loge du garde-stable dans la tour, sera entretenu et au besoin reconstruit par la ville.
4. Il en est de même de tout ce qui concerne la loge du garde-stable.
5. Toute autre réparation non prévue aux articles 2, 3 et 4 est à la charge de l'Etat.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--5}

1. Toute installation nouvelle ou changement et réparation importante dans la tour et l'église ne pourra avoir lieu, de la part de la ville, sans autorisation préalable du Conseil d'Etat.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--6}

1. L'Etat se réserve le droit de pouvoir se servir des beffrois pour fixer les pièces d'échafaudages qui seraient nécessaires aux grosses réparations.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--7}

1. Toute dégradation provenant de travaux exécutés par l'une ou l'autre des deux autorités sera réparée par celle qui l'aura occasionnée.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--8}

1. L'Etat continuera, comme du passé, à acquitter la cotisation d'assurance contre l'incendie; il retirera, en cas de sinistre, l'indemnité d'assurance et aura la faculté de reconstruire.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--9}

1. Si, à son défaut, la ville se chargeait de la reconstruction, la totalité de l'indemnité d'assurance lui sera abandonnée, lors même que la ville transformerait en église paroissiale un autre bâtiment ou édifice religieux; dans ce dernier cas, elle sera chargée de la démolition des ruines de l'église de St-Nicolas et de l'enlèvement de tous les déblais, l'emplacement demeurant sa propriété ainsi que tous les matériaux qui proviendront de la démolition. Dans le cas d'un transfert de l'église paroissiale dans un autre bâtiment ou édifice religieux, l'Etat n'aura plus à sa charge aucun frais d'entretien.
2. L'Etat devra se prononcer dans le terme de 2 ans et la paroisse dans celui de 4 ans.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--191.22.2--10}

1. La présente convention est passée sous réserve de la ratification du Grand Conseil et de l'Assemblée communale de la ville de Fribourg.