193.2
# Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
Du 24.03.2009 (état au 01.06.2009)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--1}

1. La Communauté a le droit d'exercer des activités d'aumônerie auprès de personnes de religion israélite se trouvant dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires de l'Etat, notamment:
   a) l'hôpital fribourgeois;
   b) le Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens;
   c) le Collège de Gambach, à Fribourg;
   d) le Collège Sainte-Croix, à Fribourg;
   e) le Collège Saint-Michel, à Fribourg;
   f) le Collège du Sud, à Bulle;
   g) l'Ecole de culture générale (ECG), à Fribourg;
   h) l'Université de Fribourg;
   i) la Haute Ecole pédagogique, à Fribourg;
   j) les Etablissements de Bellechasse;
   k) la Prison centrale, à Fribourg.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--2}

1. La Communauté est autorisée à apposer dans les établissements scolaires de l'Etat des affiches informant sur ses activités d'aumônerie.
2. Les modalités de l'affichage sont déterminées d'entente entre la Communauté et la direction de l'établissement. Au besoin, la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport tranche.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--3}

1. Lorsque l'une des personnes se trouvant dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire de l'Etat demande à voir un aumônier israélite, la direction de l'établissement ou son service compétent transmet la demande à la Communauté.
2. La Communauté communique à la direction de chaque établissement le nom et l'adresse de la personne chargée de l'aumônerie.
3. Les modalités d'exercice de l'activité d'aumônerie sont fixées d'entente entre la Communauté et la direction de l'établissement. Au besoin, la Direction de la santé et des affaires sociales, ou la Direction de la sécurité et de la justice, tranche.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--4}

1. Pour chacun des établissements où l'aumônerie est exercée, un contrat de prestations peut être conclu entre la Communauté et l'établissement ou, pour le cas où ce dernier n'a pas la personnalité juridique, la Direction du Conseil d'Etat en charge de celui-ci.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--5}

1. La Communauté choisit les personnes chargées de l'aumônerie en accord avec la direction de l'établissement.
2. Ces personnes doivent avoir une formation théologique et des compétences appropriées aux tâches à accomplir et au milieu dans lequel elles sont appelées à intervenir.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--6}

1. Tous les frais découlant de l'exercice de son service de l'aumônerie dans les établissements de l'Etat sont assumés par la Communauté.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--7}

1. Deux représentants de la Communauté, désignés par celle-ci, sont invités à participer aux séances de la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie chaque fois que celle-ci traite de questions touchant à l'aumônerie israélite.
2. La Commission fait périodiquement le point sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat et informe les parties au présent contrat de ses constatations et propositions.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--8}

1. Tout litige qui survient entre la Communauté et un établissement de l'Etat et qui n'est pas liquidé à l'amiable est réglé par voie d'arbitrage. L'article 2 al. 2 et l'article 3 al. 3 sont réservés.
2. Dans un tel cas, chacune des parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.
3. Pour le surplus, le concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage est applicable.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--9}

1. La présente convention est établie en français et en allemand; les deux textes ont la même valeur pour l'interprétation de la convention.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--10}

1. La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.
2. Elle est reconduite tacitement pour cinq ans si la Communauté ou l'Etat ne la dénonce pas une année avant son échéance.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--11}

1. La présente convention est publiée dans le Recueil officiel fribourgeois et dans le Recueil systématique de la législation fribourgeoise.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--193.2--12}

1. La présente convention entre en vigueur le 1er juin 2009.